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mun. Aussi n'est-il pas étonnant de trouver dans un jugement du tribunal civil de la Seine du 9 janvier 175 l'affirmation « qu'aucune loi n’oblige les parties à énumérer au contrat de mariage dans l’unique intérêt du fisc des valeurs comme les immeubles du mari » *.
Parallèlement à la non-insertion des clauses dapports d'immeubles, sous tous les régimes, sauf sous le régime dotal où les biens ayant le caractère dotal sont encore le plus souvent indiqués, nous rencontrons d’autres restrictions dans l’énumération des apports. Les traités-formulaires de Notariat prévoient que sous le régime dotal on peut très bien ne pas faire figurer les biens personnels du mari, ceci n'ayant pour résultat que de satisfaire la vanité de faire montre de sa fortune et la conséquence, moins intéressante, de faire payer des droits d'enregistrement.
De même sous le régime exclusif de communauté des articles 1529 à 1535 du code civil, que sert d’énumérer les biens du mari? Une énumération et description complètes du mobilier de la femme suffit. A la dissolution, celle-ci ou ses héritiers opèrent les reprises et le mari reste propriétaire du surplus. Qu'aurait changé à cela lPénumération des biens du mari dans le contrat ? Rien.
De même encore sous le régime de la séparation de biens, et pour la même raison, le Notariat à depuis longtemps recours à divers procédés pour ne soumettre au fisc que le minimum de biens, atteints par les droits d'enregistrement. Certaines formules prévoient l’énumération et la description du seul mobilier-de Ja femme, et même certaines présomptions de propriété en sa faveur, telles que les marques du linge, de l’argenterie,
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les titres nominatifs, les titres au porteur qui seraient. restés en sa possession, toutes choses susceptibles de
permettre à la dissolution de reprendre tout ce qui lui
appartient, le reste étant propriété du mari. De la sorte du moins les biens du mari ne seront pas énumérés dans le contrat. Parfois d’ailleurs on procède de façon inverse, C’est le mobilier du mari qui est soigneusement déterminé et une clause prévoit que tout ce dont il ne pourra justifier la propriété appartiendra à la femme. Ici ce sont les biens personnels de la femme sur lesquels 16 contrat fera silence. L’une ou l’autre modalité est adoptée d’après des circonstances différentes, Ce qu'il importe de remarquer, c'est l’exclusion des apports de l’un des conjoints.
Mais sous le régime de la séparation de biens on ne s’en est pas tenu là. Ceci ne constituait qu’une demimesure qui, à la longue, à semblé incomplète et voilà pourquoi, sauf pour le cas de mariage de commerçants, on à considéré comme un luxe de mentionner les apports même d’un seul époux, chacun gardant durant le mariage la propriété et l'administration de ses biens personnels. Dès lors les deux patrimoines restant constamment distincts, il n’y avait pas lieu d'indiquer leur consistance. Et si pratiquement il arrivait que les deux patrimoines fussent confondus en fait, en pareil cas encore il n’y avait pas besoin, pour opérer les reprises, de faire la preuve de la propriété de ces biens par le contrat de mariage, la loi admettant la possibilité de prouver le droit aux reprises par tous les moyens sous la séparation de biens. Et c’est là une des raisons, en même temps que le mouvement actuel en faveur du féminisme, qui à entraîné dans les dernières années l'augmentation du nombre des contrats de mariage adoptant la séparation de biens,
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Cependant le mouvement ne s’est pas arrêté là. Les lois fiscales, surtout depuis la dernière guerre, sont devenues plus rigoureuses, enserrant de toutes parts et de plus en plus le contribuable. Celui-ci, plus soucieux de son intérêt personnel que du respect des lois que tout le monde essaie de tourner, est devenu plus bardi et a cherché de toutes les façons à s’y soustraire. Le régime de la communauté d’acquêts qui, jusque ces dernières années, exigeait à l’égard des tiers la preuve du droit de propriété ou de créance d’un époux au moven d'un inventaire ou état authentique, semblait postuler l'insertion de tous les biens personnels des époux devant leur rester propres. Ceci paraissait tellement naturel que l’hypothèse inverse n’était envisagée par personne, il y a seulement vingt ans. Et cependant il est arrivé que des contrats adoptant la communauté d'acquêts n'aient pas mentionné les apports personnels des futurs époux, alors même qu’ils consistaient en meubles. Cette pratique était toutefois assez rare dans la crainte qu’à la dissolution du régime un confhit s'élevât entre un époux ou ses héritiers et les créanciers de l’autre ou de la communauté. Ne l’adoptaient, et c'était encore peu fréquent, que les époux qui supposaient ne devoir jamais entrer en conflit avec les tiers à la dissolution de la communauté. Mais voici qu'en 1924 le législateur est venu faciliter la preuve des reprises à l’encontre des tiers. Certes, en ce faisant, il n'avait pas prévu les conséquences fiscales qui pourraient découler de son œuvre. Des auteurs plus elairvoyants ‘ont vu le parti que la pratique pourrait tirer
(1) SavarTier, Commentaire de la loi du 23 avril 1924 Les Lois Nouvelles, 1924, p. 363.
PLANIOL, RIPERT et Nasr, l'raité pratique de Droit Civil, T. VIII, p. 484. =
LaLOU, Ÿ)., 1925, 2, 114 sn fine,
de cette loi et que désormais les conventions d’apports allaient disparaître des contrats de mariage. Cette opinion n’a pas été sans soulever.quelques discussions. Frès mal accueillie dans le Notariat ! elle à d'autre pit rencontré dans la doctrine également des adversaires qui n’ont pas voulu se laisser convaincre aussi facilement et ont repoussé avec force cette suggestion *.
La jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer. Or cette loi du 29 avril 1924 à donné lieu à des interprétations différentes. Depuis sa promulgation, elle n’a été appliquée qu’une seule fois par le tribunal civil de Châteaulin dont le jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 25 novembre 1925 *. Elle aurait pu encore recevoir application dans une affaire qui fut présentée le 12 novembre 1924 devant la Cour d'Appel de Montpellier, mais celle-ci erut devoir, en s'appuyant sur le principe de la non-rétroactivité des lois, faire application des règles antérieurement admises. Dans tous les cas, aucun contrat ne contenant nulle convention d'apport n’a donné lieu, à notre connaissance, à une décision jurisprudentielle.
Certes, cette pratique est trop récente pour que les liquidations intervenant à la suite de pareils contrats aient été nombreuses. Cependant on ne saurait dire que depuis son apparition il n’y ait eu décès d’un conjoint,
(1) Besnarp, Commentaire de la loi du 29 avril 1924. evue
du Notariat, n°% 15 juillet et 15 août 1924, p. 175.
VIarTÉ, Journal des Notaires et des Avocats, 20 juin 1994, p. 431.
(2) CaprranT, Levuc Trimestrielle de Droit Civil, 1925, p. 538, 38: : |
FarGeauD, De la preuve des reprises mobilières. Thèse, p. 303 et suiv.
LaLou, La pratique de l'inventaire dans les régimes de communauté, depuis la loi du 29 avril 1924, p. 43.
(3) Dalloz hebdomadaire, 1926, p. 43.
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séparation de corps ou de biens ni divorce, celui-ci étant particulièrement demandé dans les premières années du mariage. Mais il arrive, et fort heureusement, que les liquidations ne donnent pas toutes lieu à procès. Le plus souvent celles-ci sont opérées dans les études des notaires et ce n’est qu’exceptionnellement qu'un tribunal est appelé à opérer lui-même une liquidation. Or le notaire lui ne se montre pas en fait aussi exivgeant que la jurisprudence. Il sait généralement la situation de la famille, en connaît les membres et cherche à répartir de façon équitable la succession au lieu de pousser les héritiers à engager des procès, dont la solution en pareille matière est trop souvent contraire à l’équité.
Il n’en est pas moins vrai qu'il y à là tout un domaine d'application pratique chaque jour plus important et qui jusqu'ici n'a pas donné lieu à une étude d'ensemble. Cependant il est très important de se faire une opinion sur ce mouvement qui aujourd'hui tend chaque jour davantage à simplifier le contrat de mariage; celui-ci se réduisant à quelques clauses emportant adoption d’un régime matrimonial et acecessoirement certains avantages au profit d'un des époux, le plus souvent le survivant, et réglant certains détails devant intervenir à la liquidation. Nous nous proposons done de rechercher dans cette étude les motifs par lesquels aujourd'hui constitution de dot et mention des apports disparaissent des contrats, remplacés par des actes sous-seing privé ou par d'autres moyens de preuve tels que récépissés de banque, titres nominatifs, registres des notaires où agents de change. Nous en ferons le programme de la première partie de ce travail, réservant pour la seconde partie de nos développements l’étude des conséquences civiles de cette manière
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