‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 21 sur 32 · DIS · texte numérisé non relu

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sous silence surtout depuis qu’une loi du 29 avril 1924 est venue faciliter à l’encontre des tiers la preuve des reprises mobilières.

Nous étudierons successivement si les époux peuvent sous les différents régimes se dispenser de l’énumération des apports mobiliers dans leur contrat de mariage sans courir le risque de ne pouvoir faire la preuve de leur réalité.

S 1. — Preuve des apports mobiliers sous le régime légal

Il n’y à généralement pas de contrat de mariage sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts. Les époux qui l’adoptent n’ont pas besoin de faire de contrat, puisque d'office la loi les soumet à l'application de ce régime. Celui-ci d’ailleurs n’est appliqué le plus souvent qu'aux futurs époux n'ayant pas de fortune. Il à été l’objet de nombreuses critiques et cela depuis la rédaction du code civil, il n'en subsiste pas moins.

Cependant il arrive que tout en se soumettant à la communauté légale, les époux fassent parfois rédiger un contrat de mariage. En effet, en dehors même de l’adoption d’un régime, le contrat de mariage comporte des avantages. C’est ainsi notamment qu’au cas de constitution de dot, il y a tout intérêt à le faire dans un contrat de mariage, — si l’on ne choisit pas encore de préférence les procédés de donation manuelle ou déguisée. En effet constituer une dot par contrat de mariage, c’est bénéficier d’un tarif de faveur que nous avons indiqué antérieurement.

D'autre part les époux peuvent établir dans le contrat de mariage des clauses accessoires, telles que celle de préciput au profit du survivant. Celle-ci

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emporte pour le bénéficiaire le droit soit de prélever avant tout partage certains objets de communauté ou une somme déterminée, soit de mettre dans son lot certains biens communs à charge de récompense. fl en est ainsi notamment au cas de mariage d’un commerçant, le fonds de commerce étant stipulé devoir tomber dans le lot du survivant des époux.

Il est encore utile de faire un contrat de mariage, tout en adoptant le régime de la communauté des meubles et acquêts, lorsqu'un époux fait une donation à son conjoint. Cette donation bénéficie d’un tarif de faveur comme celle faite par un tiers et d'autre part est irrévocable, tandis que toutes les donations que les époux peuvent se faire plus tard sont toujours, qu'ils le veuillent ou non, révocables par la volonté d’un seul. Or, ce caractère d’irrévocabilité peut être voulu par les époux.

Enfin, tout en adoptant en principe le régime de la communauté des meubles et acquêts, un contrat de mariage peut lui apporter certaines modifications. Il peut emporter des clauses de réalisation. Celles-ci ont pour effet de faire participer les meubles qui en sont Pobjet, et par conséquent sont des biens communs, aux dispositions applicables aux immeubles qui sont et demeurent des biens propres. C’est-à-dire que certains biens mobiliers qui par leur nature sont des biens communs deviennent des biens propres par les clauses de réalisation contenues dans un contrat de mariage. Certains meubles peuvent d’ailleurs, même sans clause de réalisation, demeurer propres, tels sont les portraits de famille, les souvenirs de peu de valeur, des manuscrits non encore édités, etc.

Dans tous les cas où un contrat de mariage à été fait, y a-t-il lieu d'insérer des déclarations d'apport ?

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Quelle serait leur utilité? D’aucune sorte en dehors de la question de vanité des parties ou d'honoraires du notaire-rédacteur, puisque, lorsqu'il n’y à pas de contrat, les époux opèrent cependant les reprises de leurs apports mobiliers. Ce n’est pas parce qu'un contrat à été rédigé que les reprises donnent lieu à des difficultés de preuve insurmontables, du moins espérons-nous le démontrer.

Cependant au cas de réalisation de certains meubles, ceux-ci doivent être nécessairement indiqués dans le contrat et les honoraires ainsi que les droits d’enregistrement sont perçus en conséquence, de même pour les donations faites par un tiers aux époux ou par un époux à son conjoint.

S II. — Preuve des apports mobiliers sous la communauté réduite aux acquêts

Est-il possible en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts de ne pas déclarer les apports mobiliers dans le contrat de mariage sans courir les risques les plus sérieux de ne pouvoir opérer les reprises? Compter sur la loyauté du conjoint ou de ses héritiers lors de la dissolution du régime est possible, mais m’est-ce pas là introduire dans un domaine qui n’est pas le leur des considérations dont la vérité peut être démentie par les faits. IL peut être bon de compter sur la loyauté et lhonnêteté des personnes, encore faut-H ne pas les soumettre à une tentation trop forte. D'autre part, sous le régime de la communauté d’acquêts, l’époux qui a droit à des reprises mobilières se heurte parfois pour l'exercer aux créanciers du conjoint ou de Ia communauté et, en pareil cas, s’il n'apporte pas la preuve

de son droit, et une preuve admise en justice, n'est-il pas à craindre qu’il n’ait qu’un droit théorique dont l’exécution demeure impossible ?

Le problème s’est souvent posé. Le régime de la communauté d’acquêts est celui adopté le plus souvent lorsqu'il y à un contrat de mariage. Il correspond généralement à l’idéal que se font les Français du sort des biens pendant le mariage, aussi a-t-on pu dire, à juste titre selon nous, qu'il constituait le droit commun des époux qui font un contrat de mariage ’. D'autre part ‘c’est sous ce régime que les reprises mobilières, celles de la femme particulièrement, sont les plus nombreuses, parce que sous le régime légal tous les meubles, sauf quelques rares exceptions de peu de valeur, tombent en communauté. Quant aux autres régimes, dotal ou de séparation de biens, en pareil cas il n’y à plus de reprises à proprement parler mais restitution des biens de la femme.

IL importe d’étudier la portée des procédés nouveaux sous ce régime de droit commun des époux faisant -un contrat. Si nous arrivons à constater que même sous ce régime la preuve des apports en mariage peut être faite en dehors du contrat, tant entre époux ou leurs héritiers qu’à l’égard des tiers, nous pouvons dire que ce régime ne disparaîtra pas. Certains époux ont adopté la séparation de biens contractuelle dans les dernières années, non pas tant à cause de la plus grande capacité laissée à la femme ou pour d’autres raisons de convenances personnelles que parce que, en adoptant la séparation de biens, ils pouvaient ne pas indiquer leurs apports, ce qu’ils n’osaient faire sous le régime de la communauté. Mais une loi récente

(1) ARNILHON, Thèse citée, p. 157.

est intervenue. Le législateur, le 29 avril 1924, a modifié les règles de preuve applicables à lPencontre des tiers sous les régimes de la communauté.

De cette loi, certains auteurs * ont dit qu’elle ne changerait en rien l’habitude d'insérer les apports dans les contrats de mariage, d’autres *, au contraire, ont cru qu’elle devait entraîner de grands changements dans la rédaction des contrats. De toutes façons, cela dépendra, toutes choses égales d’ailleurs, de la facilité de prouver les apports personnels des époux réalisés au moment du mariage et non indiqués dans leur contrat.

Preuve des reprises mobilières avant ta loi de 192,

Dès avant 1924, l’époux qui à la dissolution de la communauté voulait reprendre en nature les biens mobiliers qu’il avait apportés en mariage ou en raleur au cas où ces apports consistaient en sommes d'argent ou en meubles aujourd’hui disparus, devait renverser la présomption établie par l’article 1499, c. civ., dans ces termes : € Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. » Quoique ce texte ne semble pas comporter de distinction, la Cour de Cassation crut devoir distinguer la preuve applicable à l’égard des tiers et la

(1) Viarre, Journal des Noaures et des Avocats, n° du 20 juin 1924, p. 431.

BESNARD, Per du Notariat et de l'Enregistrement, p.175:

FERGEAUD, On Act, Apres

LaLOU, 0 cit, p148.

CAPITANT, Xevue trim., 1995.

(2) SAVATIER, Revue trimestriele, n° 38.

PLANIOL et RIPERT, T. 8, p. 484.

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preuve applicable entre époux. Cette distinction peut manquer de logique, être une faute d'interprétation. C’est ce qu’assurent MM. Prince et Bruelle’ qui auraient voulu que la loi, si dure qu’elle soit, fut appliquée Hart dans toute sa rigueur et qu'entre époux comme à l’égard du tiers fut exigée la preuve des apports mobiliers en mariage par inventaire ou état authentique. M. Bruelle ferait seulement exception pour la preuve des apports des offices ministériels et des fonds de commerce : @ La loi n’a pu, en effet, dit-il, soumettre à l'inventaire des biens qu’il n’est pas d'usage de comprendre dans cet acte » ”

.Mais nous n’avons pas à nous préoccuper de ces opinions. Nous voulons seulement indiquer le système jurisprudentiel antérieur à 1924 de la preuve des reprises des apports mobiliers réalisés au moment du mariage, ceux qui dans la terminologie juridique sont appelés «biens présents » par opposition aux (biens futurs » échus aux époux au cours du mariage.

Dans l’application de larticle 1499 ce. civ., la jurisprudence faisait une distinction : ou bien l’époux qui avait fait des apports de biens présents cherchait à en établir la preuve vis-à-vis de son conjoint ou de ses héritiers ou bien vis-à-vis des créanciers.

La Cour de Cassation soutenait la thèse suivante l’article 1499 ne contient entre époux qu’une présomption juris tantum susceptible d’être combattue par toute preuve contraire. L'article 1499 indique seulement l’inventaire ou l’état en bonne forme pour ren-

(1) PRINCE, Op. cit., p. 63. \

BRUELLE, De la preuve en matière de reprises mobilières sous les HE régimes matrimomiaux, P. 22.

(2) BRUELLE, Op. cat.,; p. 27.

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verser la présomption d’acquêts mais en pareils cas la présomption n’existe pas ; en dehors de ces deux cas au contraire la présomption d’acquêts existe mais peut être combattue par tous les moyens de preuve du droit commun puisqu'aucun texte ne l’interdit et leur appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fait.

Un arrêt de 1831 posait déjà cette règle : € Attendu que si l’article 1499 c. civ., ne doit être entendu dans un sens tellement restrictif qu'aucune preuve autre que celle résultant d’un inventaire ou d’un état en forme ne puisse être admise pour constater l'apport mobilier de chacun des époux qui ont formé entre eux une société d’acquêts, c’est aux tribunaux et aux cours royales qu’il appartient d'apprécier les preuves supplétives qui peuvent être fournies pour justifier les demandes en prélèvement de leurs apports respectifs ”.

La Cour de Cassation à toujours maintenu cette interprétation de l’article 1499 dans les rapports des époux entre eux * et les tribunaux et Cours d'Appel

“n’ont pas fait de difficultés, sauf quelques rares exceptions pour l’adopter *.

Par conséquent, même avant 1924 un époux n'avait pas besoin du contrat de mariage ou d’un autre acte authentique pour faire la preuve, à l’encontre de son conjoint ou de ses héritiers, de ses apports mobiliers

(1) Req., 3 août 1831, D., 1831, 1, 286.

(2) Req., 24 avril 1849, D., 49, 1, 246; 30 juillet 1872, D., 73, 1, 241 ; 22 juillet 1889, D., 90, 1, 421; 2 mars 1904, D., 1904, 1, 615; 1% août 1910, D., 1913, 5, 2: Civ., 20 août 1884, D., 85, 1, 372 ; 22 nov. 1886, D., 87, 1, 114 ; 29 déc. 1902, D., 1904, 1, 401.

(3) Bordeaux, 19 fév. 1856, D., 56, 2, 177; Pau, 10 déc. 1858, D., 59, 2, 18; Agen, 2 juillet 1869, D., 70, 1, 185; Paris, 21 juillet 1871, D., 71, 2, 231. Contra. Cour d'Appel de l’Ile Bourbon, 10 mai 1845, D., 52, 1, 186.

effectués au moment du mariage. Déjà les époux ayant adopté les pratiques qui font l’objet de cette étude et dont la communauté se trouvait dissoute avant l’application de la loi nouvelle n’étaient pas nécessairement privés, faute de preuve, du droit de reprendre leurs apports mobiliers.

La jurisprudence se montrait très large dans l’admission des preuves entre époux. Elle avait notamment admis la validité et la force probante d’un inventaire postérieur à la célébration du mariage € attendu, disait lParrêt de la Cour de Poitiers du 13 nov. 1865, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que pendant la durée de l’union conjugale la femme n’a point capacité suffisante pour reconnaître, au profit de son mari, la nature et l’importance des objets mobiliers qui pouvaient appartenir à ce dernier au moment où elle à contracté » :.

Mais, en dehors même de l’inventaire et d’un acte authentique antérieur ou postérieur à la célébration du mariage, la jurisprudence à admis bien d’autres modes de preuve : des livres de commerce régulièrement tenus corroborés par d’autres documents * ou encore des livres ét papiers domestiques de la mère de la femme *; un acte public antérieur au mariage conférant à une personne un office ministériel ‘; un acte sous seing privé *; un commencement de preuve

par écrit complété par des témoignages *; l’aveu de

l’un des époux ”.

(2) Agen, 2 juillet 1869, D., 70, 2, 185.

(3)-Civ., 23 déc. 1902, $S., 1904,.1, 401.

(4) Bordeaux, 19 février 1856, D., 56, 2, 177. (5) Req., 17 août 1825, D., 1823, 1, 412.

(6) Agen, 8 déc. 1858, D., 59, 2, 18.

(7) Req., 13 janvier 1890, D., 91, 1, 166,

Quant aux témoignages, plusieurs arrêts de la Cour Suprême ‘ avaient laissé aux tribunaux, juges du fait, le pouvoir souverain d’apprécier les moyens de preuve fournis par le demandeur. Cependant d’autres arrêts étaient plus explicites. Un arrêt de la Chambre Civile du 20 août 1884 disait admettre, outre l'inventaire et l’état authentique, & d’autres preuves dont l’appréciation appartient aux tribunaux mais, ajoutait-il, Padmission de ces preuves n’en est pas moins soumise au droit commun »*, et avait confirmé l'arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau refusant au mari la preuve par témoins, parce qu’il ne produisait aucun titre pour établir la preuve du mobilier meublant antérieur au mariage.

À fortiori la preuve par commune renommée ne pouait être admise, parce qu’elle constitue une dérogation au droit commun et ne peut être produite que dans les cas prévus par la loi. Or aucune disposition ne l’autorise en notre matière. |

En résumé la preuve des apports en mariage pouvait être faite entre époux par toutes sortes d’écrits avant la loi de 1924.

Mais il s'agissait là de la preuve de la consistance ou de la valeur des apports. Encore fallait-il prouver que ces apports avaient été effectivement reçus par la communauté. Cette preuve s'impose lorsque les apports consistent en deniers ou en meubles tombés en communauté pour une valeur déterminée., En pareils cas l’article 1502 c. civ., intervient : « L’ap-

(port est suffisamment justifié, quant au mari, par

(1) Notamment Req., 3 août 1831, D., 31, 1, 286; Civ., 22 nov. 1886, D., 87, 1, 114; Oiv., 29 déc. 1902, D., 1904, 1, 401. (2) 13,85 TSI;

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« la déclaration portée au contrat de mariage que son « mobilier est de telle valeur.

« Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme € par la quittance que le mari lui donne ou à ceux qui « l’ont dotée. »

Lorsqu'un contrat de mariage était dressé et que les apports consistaient en deniers ou en meubles évalués, la preuve se trouvait faite nécessairement du montant des reprises du mari; quant aux reprises de la femme, le" plus souvent la quittance prévue dans Particle 1502 n’était pas le seul mode de preuve admissible.

€ L'apport étant suffisamment justifié par la quittance », le Notariat avait eu recours à des clauses de Style dans les contrats de mariage : Q la célébration du mariage vaudra quittance de la dot » ou bien «le mari par le-seul fait de la célébration du mariage ser: chargé des apports de la femme ».

La Jurisprudence avait longtemps admis ces clauses comme emportant une présomption irréfragable du paiement de la dot. Un arrêt du 22 août 1882’, bien souvent confirmé depuis, n’a plus attaché à ces clauses insérées dans les contrats de mariage que le caractère de présomption simple susceptible d’être renversé par tous les moyens, même par témoins et présomptions. Cela s'explique très bien, puisque le paiement était reconnu avant même d'avoir eu lieu. Pratiquement le . nouveau système à abouti à renverser le fardeau de la preuve.

Mais dans le cas où un contrat de niariage n’établissait pas la valeur des apports du mari ou la quittance des apports de la femme, l’époux ayant effectué des apports pour une somme déterminée ne pouvait-il pas

(1) D., 1883, 1, 296 et voir Req., : mai 1884, D., 84, 1, 285; 5 déc, 1893, D., 94, 1, 48; 21 oct. 1913, S:, 1914, 1, 390.

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opérer ses reprises parce qu'il ne pouvait établir qu’en fait la communauté avait reçu ses apports ? Si c'était la femme, elle pouvait invoquer les mentions portées sur les registres où papiers domestiques du mari ou même un commencement de preuve par écrit corroboré par des témoignages ou des présomptions. Si la dot avait été constituée par un tiers, la femme pourait, conformément à l’article 1348 c. civ., faire la preuve par tous les moyens Sauf la commune renommée ! en invoquant l’impossibilité d'obtenir une preuve écrite. Maïs la femme mariée sous le régime de la communauté ne pouvait se prévaloir de la présomption de l’article 1569 spéciale au régime dotal qui établit une présomption de paiement de la dot après dix ans de mariage.

Le mari jouissait des mêmes facilités de preuve pour établir son apport en valeur. Cependant il ne pouvait arguer de l’impossibilité d'obtenir une preuve écrite, aussi la preuve par témoins et par présomptions lui était-elle refusée. Mais à défaut d’écrit le demandeur, mari où femme, pouvait toujours invoquer l’aveu judiciaire de son adversaire ou lui déférer le serment.

Bref, de cette étude des moyens de preuve admis entre époux, avant la loi de 1924, afin d'établir le droit aux reprises, il résulte que les déclarations d’apports dans un contrat de mariage n’étaient nullement nécessaires tant que la question du droit aux reprises ne se heurtait pas à la contradiction des tiers.

Quant à la preuve applicable à l'égard des tiers avant 1924, la jurisprudence se montrait d’une rigueur impitoyable et il n’eût certes pas fait bon adopter la communauté d’acquêts sans mentionner tout au long

(1) Civ., 8 juillet 1912, D., 1913, 1, 409,

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