‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 22 sur 32 · ROLE · texte numérisé non relu

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les apports de la femme dans le contrat de mariage. Le mari dont les biens mobiliers n’y auraient pas été énumérés ne se trouvait pas à vrai dire dans une position moins dangereuse.

La femme pouvait avoir à exercer ses reprises à l’encontre des créanciers personnels du mari ou des créanciers de la communauté du chef du mari ; à l’égard des uns et des autres, la preuve d’un droit de reprise de ses apports personnels était très difficile à établir en dehors du contrat de mariage.

Le mari qui avait apporté des biens mobiliers pouait, à la dissolution du régime, se heurter aux créanciers de sa femme antérieurs au mariage et à ceux dont elle était débitrice en vertu de la loi de 1907.

Dans tous les cas, il ne s'agissait 1à que de l’obliga-

tion aux dettes et, celles-ci une fois payées, chacun des époux pouvait se retourner contre son conjoint pour rentrer en possession de ce qui lui était dû, notamment à raison des apports mobiliers en mariage et alors c'était la preuve admise entre époux qui devait. s'appliquer.

Avant 1924 la Cour de Cassation exigeait des moyens de preuve très difficiles à l’encontre des tiers. Ces tiers cependant qui étaient-ils ? Les créanciers du mari, de la femme ou de la communauté. Celle-ci ne constituant pas une personne morale, les créanciers de la communauté se trouvaient toujours être les créanciers de l’un des époux. Disons d’ailleurs que vénéralement c'était les créanciers du mari.

Dès lors comment se fait-il que ces créanciers, qui n’exercent cependant que les droits de leur débiteur, n'étaient pas soumis à la même législation ? — Nous avons vu qu'entre époux la preuve des apports en mariage pouvait être faite par tous écrits, que l’aveu

et le serment étaient admis. Ce système était étendu aux héritiers d’un des époux faisant valoir les droits de son auteur dans la liquidation d’une communauté. Pourquoi alors les créanciers du mari, — puisque vénéralement ce sont eux qui sont en cause, — avaientils le droit d'exiger, de la femme ou de ses héritiers voulant exercer des reprises, une preuve de leur droit plus difficile que celle exigée en pareil cas par leur débiteur ?

Ceci tient à ce qu’en fait si les créanciers né font qu'exercer les droits de leur débiteur, ils ont néanmoins dans cette matière des intérêts opposés aux siens et qu'à leur égard la fraude est beaucoup plus facile qu'entre époux.

En effet, envisageons une hypothèse pratique : Un débiteur marié étant insolvable, ses créanciers saisissent tous les biens qu’ils trouvent chez lui, en vertu de l’article 1499 qui établit une présomption d’acquêts de tout le mobilier. La femme peut prélever tous ses apports en mariage mais il y a lieu de craindre que son prélèvement s’étende encore davantage car elle restituera ensuite au mari tout ce à quoi elle n’avait pas droit. IT est bien évident que les reprises de la femme en pareil cas ne s’opéreront pas en fait au détriment du mari, — qui d’ailleurs n’a rien à perdre puisque ses biens sont saisis par ses créanciers, — mais au détriment de ses eréanciers.

D'autre part, admettre une grande facilité de preuve des reprises entre époux ne peut être dangereuse puisque la commune renommée est écartée. En effet, il est toujours difficile d’user de fraude à l’égard du conjoint qui a véeu en principe aux côtés de l’époux qui exerce ses reprises et peut facilement rétablir la vérité. Au contraire les époux, dont les intérêts, nous

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