‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 23 sur 32 · RS RES · texte numérisé non relu

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Pavons vu, sont COMMUuns, peuvent aisément tromper les créanciers et les juges. Aussi, alors qu’une reconnaissance sous signature privée par le mari d’apports mobiliers réalisés par sa femme suffisait contre luimême, même si elle n'avait pas date certaine, cette reconnaissance ne pouvait être suffisante à l’encontre de ses créanciers. Il eût été trop facile en pareil cas au mari, à la veille d’une saisie, de reconnaître à sa femme la propriété du mobilier en sa possession. Certes les créanciers auraient toujours eu le droit de démasquer la fraude mais c’est souvent difficile. De même l’aveu, qui était admis entre époux, était inopposable aux tiers lorsqu'il émanait du débiteur des créanciers saisissants. :

On s'explique dès lors très bien pourquoi la Cour de Cassation appHquait un système de preuve plus rigoureux des reprises mobilières à l’encontre des tiers qu'entre époux. :

À l’époux voulant opérer la reprise de propres parfaits ou imparfaits à raison d’apports mobiliers en mariage, elle opposait les articles 1499 et 1510, CHCIT-

Article 1499 : « Si le mobilier existant lors du «mariage... n’a pas été constaté par inventaire ou « état en bonne forme, il est réputé acquêt. »

Quant à l’article 1510 relatif à la clause de séparation de dettes : (si le mobilier apporté par les époux «m'a pas été constaté par un inventaire ou étar & authentique antérieur au mariage, les créanciers de «l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir « égard à aucune des distinctions qui seraient récla- « mées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non &inventorié comme sur tous les autres biens de la « communauté. »

La Cour de Cassation, interprétant par l’article 1510 l’article 1499 dont le sens était imprécis, exigeait que la femme, voulant exercer ses droits de reprise à l’encontre des créanciers du mari ou de la communauté, fit toujours la preuve de ses droits par un inventaire ou état authentique, ces termes étant pris encore dans le sens le plus étroit.

La Doctrine, suivie par certaines Cours d'Appel, interprétait différemment l’article 1499 et prétendait que la preuve des reprises mobilières de la femme pouvait être faite autrement que par inventaire ou état authentique, mais la Cour Suprême s'était toujours montrée intransigeante et n'avait jamais distingué entre les reprises en nature et les reprises en valeur, comme l'aurait voulu la Doctrine à la suite de M. Bufnoir. Que la femme veuille opérer ses reprises à titre de propriétaire de tel et tel biens mobiliers, auquel cas elle les soustrayait aux poursuites des créanciers, ou: à titre de créancière à raison de ses apports en mariage, dont elle réclamait seulement la valeur et pour la reprise desquels elle venait en concours avec les créanciers, dans les deux cas la Cour de Cassation se fondant sur les articles 1499 et 1510, 6. civ., et 519, €. com., décidait que la femme devait faire la preuve par inventaire ou état authentique soit de l'identité des meubles qu’elle revendiquait soit de l'origine et du montant de sa créance.

L’'inventaire devait être notarié conformément à l’article 943 du code de procédure civile et avoir été dressé antérieurement au mariage. Un inventaire postérieur était nécessairement écarté parce qu’il per-mettait de se constituer des propres après mariage. Il y aurait eu là une atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales,

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Quant à l’état authentique, il devait donner une indication et énumération détaillées des apports qu’il constatait. C’est ainsi que la Cour de Cassation avait refusé de reconnaître le droit à des reprises à une femme dont le contrat de mariage renfermait seulement l’indication de la valeur globale de ses apports et la mention que ceux-ci se composaient de linge, bijoux, effets, objets mobiliers et deniers comptants *.

La Cour de Cassation rejetait tout autre écrit que

l'inventaire ou l’état authentique même les plus dignes

de foi tels qu'une déclaration de succession, un billet sous seing privé contenant reconnaissance à son profit d’une créance, même si ce billet avait acquis date certaine par l’enregistrement ou un autre événement visé à l’article 1328 ; un titre nominatif *. Elle allait même plus loin en refusant de reconnaître à la femme le droit aux reprises alors que les créanciers n’invoquaient aucune fraude et reconnaissaient même la sincérité des actes non authentiques produits *.

Cette preuve difficile était exigée pour les reprises mobilières au sens le plus large. Alors même que les meubles dont il s'agissait de faire la reprise avaient une individualité comparable à celle des immeubles, la Cour de Cassation se montrait intransigeante. Elle avait ainsi refusé la preuve de l’apport en mariage d’un fonds de commerce par d’autres moyens qu’un inventaire. Dans l’espèce il s'agissait de l’apport en mariage d’un fonds d’ébénisterie qui avait été mentionné dans le contrat de mariâge mais qui n’avait pas été inventorié, parce que disait l’arrêt : « Le fonds de

(1) Civ:, 5 fév. 1908, S., 1908, 1, 93, D., 1908, 1, 358: C'iv., 6 mai 1918, S., 23, 1, 76, D., 29, 1, LA.

(2) Rea., 25 nov. 1903, D., 1905, 1, 505.

(3) Civ., 22 nov. 1886, D., 87, 1, 113; Civ., 23 janvier 1906 et 5 fév. 1908, D., 1908, 1, 353.

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commerce est une valeur essentiellement variable et ne forme pas une unité juridique non susceptible d’inventaire ; les livres de commerce ne peuvent remplacer les formalités de l’article 1499 » ”.

Telle était avant 1924 la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le problème de la preuve des reprises mobilières. Elle n’était d’ailleurs pas universellement admise. Un grand nombre de Cours d’Appel ne la suiraient pas * et plus que jamais leur résistance s’accentuait, si bien que les Chambres Réunies devaient être obligées de siéger et de statuer lorsque la loi de 1924 est intervenue. Cette résistance des Cours d'Appel était encouragée par la Doctrine qui, à la suite de M. Bufnoir, faisait la distinction des reprises en nature et des reprises en valeur avec des preuves distinctes.

Cependant le Notariat ne pouvait se contenter de la facilité de preuve accordée, dans certains cas, par quelques Cours d'Appel. Le pourvoi en Cassation était toujours possible et alors l’issue était certaine. Et même pouvait-il se fier à la jurisprudence de ces Cours dont l’évolution devait être nécessairement de s’abaisser un jour ou l’autre devant les solutions de la Cour Suprême ? C’est pourquoi il avait cru bon, au lieu de se fier à ces interprétations dont il sentait d’instabilité, de recourir à des procédés détournés.

Parmi ceux-ci, le premier moyen employé par le Notariat pour soustraire la clientèle à l'interprétation

(1) Req., 15 mai 1899, S., 00, 1, 113.

(2) Angers, 26 mai 1869, D., 69, 2, 238; Dijon, 4 fév. 1884, D., 84, 2, 169, $., 85, 2, 25, note Bufnoir; Caen, 24 mars 1890, D., 90, 2, 217; Paris, 28 janvier 1904, D., 1904, 2, 433; Paris, 27 nov. 1905, D., 1908, 1, 357; Orléans, 23 fév. 1910, D., 11, 2, 345; Bourges, 31 mai 1921, $.-93, 2, 20.

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