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rigoureuse de l’article 1499 par la Cour de Cassation fut d'introduire, dans lés contrats de mariage, une clause suivant laquelle la preuve des reprises mobilières pouvait être faite par tous les moyens, même par témoins et commune renommée. Un arrêt de la Cour de Poitiers du 16 décembre 1868 en reconnut la validité à l'encontre des tiers (attendu, disait-il, que cette loi des parties claire et formelle doit recevoir son exécution, la loi générale ne régissant l’association conjugale quant aux biens qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire, comme ils le jugent à propos, avec une liberté qui n’a d’autres limites que l’ordre publie, les bonnes mœurs et les intérêts sacrés des enfants » ‘.
Mais toutes les décisions rencontrées en dehors de cet arrêt ont refusé d'admettre, à l’encontre des créanciers, les moyens de preuve indiqués dans le contrat de mariage comme contraires à l’ordre public. Leur validité fut seulement admise pour établir la preuve entre époux des apports mobiliers *.
L’admission d’une pareille facilité de preuve aurait équivalu à la proclamation de lPinutilité des conventions d’apports dans les contrats de mariage et on en serait arrivé depuis longtemps, avec un risque moindre, à pratiquer le système qui fait l’objet de cette étude.
Ce procédé écarté par la jurisprudence, le Notariat ne pouvant admettre cependant l’application brutale du système de la Cour de Cassation, jugea habile de ne plus mentionner dans les contrats de mariage la
(2) Poitiers, 6 mai 1836, D., 37, 2, 128; Paris, 3 fév. 1867, D., 68, 2, 29; Metz, 26 mai 1868, D., 70, 2, 80; Dijon, 14 août 1872, D., 73, 2,166; Nancy, 23 janvier 1904, D., 1906, 2, 174.
clause habituelle : « lesquels ont déclaré adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts tel qu'il est établi aux articles 1498 et 1499 du code civil ». Les futurs époux faisant un contrat disaient adopter le régime légal de la communauté des meubles et acquêts, : conformément aux articles 1400 et suivants du code civil, avec exclusion toutefois de la communauté de tout le mobilier présent et futur qu'ils se réservaient propre et de leurs dettes qu’ils s’engageaient à payer personnellement. C’était 1à adopter tout simplement la communauté d’acquêts et la manœuvre n’était pas difficile à découvrir.
Ce système n’aboutit pas à faciliter la preuve des reprises mobilières, la jurisprudence n'ayant jamais admis que ce moyen détourné pût entraîner l’application de règles autres que celles applicables à la communauté d’acquêts *.
Un autre procédé inventé par le Notariat pour faire échec à l’application de l’article 1499 fut de donner aux époux, par contrat de mariage, le droit de reprendre à la dissolution de la communauté les objets mobiliers étant à leur usage personnel comme représentant à forfait ceux apportés en mariage.
Cette clause dite & de reprise en nature du trousseau » ou ( de reprise en nature de la garde-robe » existe toujours dans les formulaires du Notariat *. Elle était cependant de nature à causer préjudice aux créanciers par l’achat de bijoux ou autres objets de valeur que les époux auraient gardé comme étant à leur usage personnel. Aussi la jurisprudence, tout en
(1) Paris, 3 janvier 1852, D., 52, 2, 247; Req. 1® juin’ 1853, D.,.53,.1, 242, $. 53,1, 518; Caen,"2 fév. 1909 et Red.,-1°° août 1910, D. 1913, 5, 2, $., 11, 1, 319.
(2) Derrénors, T. III, p. 25.
Or
reconnaissant sa validité entre époux l’a déclarée inopposable aux créanciers de la communauté et du conjoint ‘.
Une autre clause courante dans les contrats de mariage, et qui, suivant la Doctrine, devait entraîner pour la femme le droit à des reprises en valeur, consistait à déclarer que l’estimation, donnée dans le contrat aux apports mobiliers de la femme, valait vente à la communauté et que dès lors la femme pourrait exercer, à la dissolution de la communauté, ses reprises pour la valeur donnée au mobilier apporté. Le Notariat pensait éviter de la sorte à la femme l’obligation de faire la preuve de l’apport de son mobilier par un inventaire énumératif et descriptif et qu’elle pourrait se porter créancière de la somme à laquelle son mobilier était estimé dans le contrat de mariage. Mais cette façon de voir n’a pas été admise au moins à l’égard des créanciers par la Cour de Cassation, qui à décidé que & vainement le pourvoi se prévalait de l’estimation donnée au mobilier par le contrat de mariage et de la disposition de Particle 1551 €. civ., qui tout au moins, à l’égard des créanciers, ne saurait faire échec aux dispositions impératives des articles 1499 et 1510 du même code » *. La même solution à été appliquée par la Cour de Grenoble le 15 novembre 1910 *.
Bref les époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts qui n’auraient pas mentionné leurs apports mobiliers dans le contrat de mariage couraient le risque, au cas où ils se trouveraïent en conflit
(1) Angers, 23 déc. 1875, D., 76, 2, 197, Req., 16 janvier 1877, D:, 78, 1, 265.
(2) Req., 15 mai 1899, D., 99, 1, 397.
avec des créanciers, de ne pouvoir reprendre les biens mobiliers apportés en mariage.
JI1 est tout à fait certain, en effet, que la jurisprudence de la Cour de Cassation était fixée de la façon la plus catégorique et qu’elle n’admettait, comme preuve des reprises à l’encontre des tiers, qu’un inventaire ou état authentique contenant l’énumération et la description de tous les apports mobiliers. € Cette rigueur d’ailleurs se trouvait dans les textes et linterprète ne pouvait que la constater... C’est une modification législative qui s’imposait et son utilité était considérée comme si évidente que les auteurs mêmes qui, dans le domaine interprétatif, adhéraient à la jurisprudence de la Cour de Cassation professaient, dans le domaine législatif, une opinion opposée » ‘. Cette modification législative est intervenue le 29 avril 1924. -
Preuve des apports mobiliers en mariage
depuis la loi du 29 avril 1924
«Combien l’art de légiférer est difficile! Voici une loi qui à été préparée avec le plus grand soin par une commission de juristes : avocats, notaires, professeurs, discutée par la KSociété d’études législatives, votée sans aucune retouche par le Parlement et à peine promulguée elle soulève maintes critiques ». Telles
(1) FarcEauDn, De la preuve des reprises mobilières sous le régime de là Communauté. Thèse, p. 208.
sont les premières lignes d’un commentaire de la loi de 1924 par M. le Professeur Capitant ’.
Mais avant d'entrer dans l’étude de l’application de cette loi à la preuve des reprises des apports mobiliers, il importe, selon nous, de se débarrasser d’une question qui ne nous serait pas venue à l’esprit en vérité, si certain auteur * n'avait cru devoir soutenir que cette loi de 1924 ne serait applicable qu’à la preuve des reprises des apports réalisés postérieurement à sa promulgation et si la Cour de Montpellier n’avait refusé de l’appliquer dans un arrêt du 12 novembre 1924 *, se contentant de dire que la loi nouvelle n’avait pas d'effet rétroactif.
Point de départ d'application de la loi nouvelle
Dans l’étude des contrats de mariage sans déclaration d’apports, cette question de l'application dans le temps de la loi du 29 avril 1924 est très importante. En effet, si elle est applicable à la preuve des reprises des apports effectués depuis sa promulgation, ce qui est évident, les apports effectués antérieurement peuvent-ils être établis à l’encontre des créanciers, conformément aux modes de preuves autorisés par cette loi ? Si ce domaine d'application est refusé à la loi nouvelle, il y aura sans doute des époux qui, ayant, malgré les risques certains sous l’ancienne législation, adopté le procédé du contrat de mariage sans déclaration d’apports, ne pourront à l’encontre des tiers établir leur droit de propriété ou de créance.
« La question est complexe car elle peut se poser 1° Pour les communautés dissoutes et liquidées au
(1) Rev. trim, Op: cût., p. 495.
(2) VIATTE, Op. cût., p. 429.
29 avril 1924 ; 2° pour les communautés dissoutes mais dont la liquidation n’était pas encore terminée à cette date; 3° pour les communautés existant encore à ce jour » ”.
Quant aux communautés dissoutes et liquidées antéreurement au 29 avril 1924, il est certain que la loi nouvelle n’a sur elles aucun effet. L'article 2, ec. civ., qui domine toute cette question du point de départ de l’application de cette loi est ainsi conçu « La loi ne dispose que pour Favenir; elle n’a point d'effet rétroactif. » Appliquer la loi de 1924 pour reviser les liquidations opérées avant sa promulgation est donc en opposition avec cet article 2, €. eiv. Cependant les lois interprétatives, qui ont pour but de corriger le sens donné à une disposition législative par la jurisprudence, échappent à ce principe de. la non rétroactivité des lois et sont applicables dans le passé sauf dans les espèces ayant donné lieu à un jugement définitif et ayant autorité de chose jugée ainsi qu'aux situations que la prescription trentenaire empêche de modifier. La question se pose done de savoir si cette loi de 1924 est interprétative ou modificative des dispositions du code civil.
Ce caractère interprétatif de la loi, soutenu par le demandeur dans une espèce soumise à la Cour d'Appel de Montpellier le 12 novembre 1924°, ne peut être accepté. |
En effet, si nous nous reportons au rapport et aux discussions de la Société d'Etudes législatives, d’où est sorti le projet de loi adopté sans modification par le Parlement, nous rencontrons l'affirmation du caractère modificatif de la loi. Le rapport présenté à la Société par M. Jousselin dit : « Placés aujourd’hui
(1) CAPITANT, Rev. trim., Op. cit, p. 524.
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sur le terrain purement législatif, nous n'avons pas à étudier les motifs d'ordre interprétatif invoqués par l’un ou l’autre des deux systèmes contraires. Nous avons simplement à nous demander quelle modification législative serait susceptible de trancher... une controverse ancienne » :.
D’autre part M. Boivin Champeaux, dans l'exposé des motifs de la loi disait au Sénat : 11 faut recourir à une modification législative et c’est l’objet de notre proposition » *.
Enfin l'intitulé de la loi est ainsi rédigé : & Loi modifiant les articles... ».
La loi n’est donc pas interprétative assurément, mais bien -modificative et, à cet égard, l’arrêt de la Cour de Montpellier du 12 novembre 1924 mérite d’être approuvé. Dès lors il est bien évident que toutes les liquidations effectuées avant le 29 avril 1924 ne sauraient donner lieu à une revision parce qu’une loi nouvelle est venue faciliter la preuve de droits méconnus avec la législation du code civil.
Quant aux communautés dissoutes et en cours de liquidation au moment de la promulgation, faut-il leur appliquer les dispositions nouvelles ? À cet égard on ne retrouve plus la même unanimité que dans le as précédent. La grande majorité des auteurs et commentateurs de la loi s’est cependant prononcée pour l'application de la loi nonvelle * ; quant à la jurisprudence, la Cour de Montpellier a refusé de l’appliquer à une liquidation en cours, cependant que le tribunal
(1) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, 1921, p. 157.
(2) Doc. parlem., Sénat, 1921, annexe, n° 368, p. 722.
(3) Seul, M. Viatte, à notre connaissance, est d’un avis contraire; Op. cit.; p. 429, n° 6.
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de Châteaulin dont le jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes adoptait la solution contraire ‘.
M. Viatte, qui est hostile à l’application de la loi aux liquidations en cours, s'exprime ainsi : @ La loi ne peut porter atteinte à des droits valablement acquis antérieurement, En vertu de ce principe, on doit admettre que pour déterminer le mode de preuve afférent à un acte, c’est la loi qui est en vigueur au moment de cet acte qui doit être appliquée, et non celle” qui existe au moment où la preuve doit être apportée. Ainsi pour une communauté déjà dissoute à la date de la promulgation de la présente loi et non encore liquidée, l’ancienne règle doit être observée. Pour une communauté en cours on exigera vis-à-vis des tiers la production d’un inventaire en ce qui concerne le mobilier apporté ou échu antérieurement à la loi, et-les modes de preuve du droit commun seront admis pour le mobilier échu postérieurement.
Pour une communauté ayant pris naissance depuis la loi, les dispositions nouvelles s’appliqueront dans tous les cas » ?.
D’après ce commentateur par conséquent, tout apport effectué avant la loi doit être prouvé selon les articles 1499 et 1510, c. civ., 560 et 563, €. com.,-et il est indifférent que la communauté ait été ou non dissoute avant le 29 avril 1924. |
Sans aller aussi loin, l’axrêt de la Cour de Montpellier refuse l’application de la loi nouvelle à une liquidation en cours au moment de sa promulgation € Attendu qu’il ne s’agit pas d’une loi interprétative mais bien d’une loi modificative, ainsi que le titre de
(1) D., 1995, 2, 113; et Dalloz hebdomadaire, 1926, 2, 44, (2) VIATTE, Op. cit., p. 429,
la loi l’indique lui-même et que par suite cette loi ne saurait avoir un effet rétroactif ; qu’en effet le principe de la non rétroactivité des lois est absolu et qu’il n’y est dérogé que dans des cas exceptionnels ; attendu en conséquence que la loi nouvelle ne saurait recevoir son application dans une affaire commencée et qui a reçu lépreuve d’une décision au moment de sa promulgation ; attendu qu’il est évident qu’il faut appliquer la loi en vigueur au moment de l’assignation. »
Au contraire, le tribunal de Châteaulin n’a pas craint d'appliquer la loi de 1924 à la liquidation d’une communauté dissoute antérieurement à la promulgation. Ce jugement à été confirmé par la Cour d'Appel de Rennes, à juste raison, semble-t-il.
La Cour d'Appel de Montpellier a refusé de faire usage de la loi de 1924 parce que c’est la loi existante au moment de l’assignation qui est applicable. Cet argument, au dire de M. Capitant, @ est inopérant, car la règle sur laquelle il se fonde ne s'applique qu'aux faits invoqués par les parties. C’est pour juger de lexactitude de ces faits que le tribunal doit se placer au moment où l’instance est introduite. Cette règle ne-concerne nullement le point de savoir quel est le droit que le juge doit appliquer, question toute différente qui met uniquement en jeu le principe de non rétroactivité » ‘.
Quant à l’argument mis en avant par M. Viatte «C’est la loi qui est en vigueur au moment de cet acte qui doit être appliqué », il est meilleur. En effet, l’admissibilité d’un mode de preuve se détermine d’après la loi en vigueur au moment où a eu lieu l’acte qu'il s’agit de prouver *. Il serait injuste, en effet, de
(1) Revuc trim., Op. cit., p. 5925.
(2) Puanron, Traité élémentaire, T. I, p. 245, °
priver d’un mode de preuve un individu qui pouvait s’en prévaloir d’après la loi ancienne.
Cependant ce principe qui est certain n’est applicable qu’au cas où la loi exige un mode de preuve autre ou plus difficile qu’antérieurement. « Une loi nouvelle ne prive pas le titulaire d’un droit d’un mode de preuve autorisé par la loi ancienne... Mais il faut se garder de généraliser cette règle et de l’étendre aux lois qui autorisent des modes de preuve auparavant prohibés » ". En effet, une loi nouvelle admettant des moyens de preuve plus faciles n’a pour but que de faciliter la découverte de la vérité. Dans notre espèce, les créanciers n’ont aucun droit sur les biens de la femme. La législation antérieure rendait seulement difficile à la femme la preuve de ses droits à des reprises. Est-ce à dire que les créanciers avaient un droit acquis à ne se voir opposer par la femme comme preuve de ses reprises qu’un inventaire ou état authentique? Non. Le seul droit qu'ait le créancier c’est qu’on ne vienne pas soustraire les biens sur lesquels il à un droit, or justement la femme en prouvant son droit à des reprises ne porte pas atteinte aux droits des créanciers, elle exerce seulement la reprise de ses biens propres sur lesquels les créanciers n’ont jamais eu de droit. La loi nouvelle n’a fait que lever un obstacle qui s’opposait à la découverte de la vérité et nul ne saurait avoir un droit acquis à l’erreur.
A fortiori, si la loi de 1924 est applicable aux liquidations des communautés dissoutes avant sa promulgation, Ïl faut sans hésiter l’admettre pour celles des communautés dissoutes postérieurement.
(1) Capiranr, Note au Dalloz, 1917, 1, 82,
Dès lors concluons que désormais on fera toujours usage dans les liquidations des moyens de preuve admis par la loi de 1924 que nous allons étudier.
Interprétation du sens de la loide 1924 relativement à la preuve des apports mobiliers réalisés au moment du mariage.
Cette loi à facilité la preuve des apports mobiliers réalisés au moment du mariage par la modification apportée aux articles 1499, c. civ., 560 et 563, c. com. Les articles 560 et 563, €. com., n’ayant trait qu'aux reprises des apports de la femme d’un commerçant, nous étudierons d’abord le nouvel article 1499 dont le domaine d'application est beaucoup plus vaste.
En voici le texte : « Le mobilier existant lors du ( mariage-ou échu depuis est réputé acquêt sauf € preuve contraire établie suivant le droit commun (€ à l’égard des tiers.
« Entre époux là preuve est réglée par les art. 1502 «et 1594 ».
Mais de même qu’antérieurement, c’est la preuve à l'égard des tiers qui à donné lieu au plus grand nombre de controverses et qui mérite l’étude la plus attentive. C’est pourquoi nous étudierons d’abord la preuve entre époux.
A) Preuve entre époux des apports mobiliers présents. — L’article 1504, n’ayant trait qu’à la preuve du mobilier échu pendant le mariage, ne nous intéresse pas, puisque nous n’étudions que la question de savoir si la déclaration d’apports dans le contrat de mariage peut être suppléée. Or celui-ci ne peut contenir que la mention des biens apportés au jour même - du mariage qui constituent «les biens présents », par opposition aux biens échus à titre gratuit aux époux
pendant le mariage appelés C biens futurs ». Or seul l’article 1502 parle de la preuve des biens présents.
Il est ainsi rédigé : € L'apport est suffisamment « justifié, quant au mari, par la déclaration portée au & contrat de mariage que son mobilier est de telle «valeur.
« El est suffisamment justifié à l'égard de Ja femme € par la quittance que le mari lui donne ou à ceux qui «l'ont dotée ».
La preuve exigée n’est donc pas la même, elle diffère suivant qu'il s’agit du mobilier soit de la femme soit du mari. Cependant les deux alinéas de l’article 1502 ont bien en vue d'établir la preuve d’un même fait la libération de l’époux promettant. Ils supposent la preuve antérieure d’une promesse d'apport à la communauté de mobilier jusqu'à concurrence d’une certaine somme (article 1500).
Or en matière de communauté d’acquêts, ce qu'il importe d'établir, c’est avant tout le fait que les époux antérieurement au mariage étaient propriétaires de certains meubles qui depuis ont été confondus avec les biens communs. (Il s’agit de prouver, non l’exécution d'une dette, mais un droit de propriété » ‘.
Cependant puisque Particle 1499 renvoie à larticle 1502, celui-ci peut sans doute être appliqué même pour établir le droit aux reprises des époux. En effet, l’article 1502 permet la reprise en valeur du mobilier apporté, ce qui suppose qu’il consistait en meubles estimés où en meubles apportés jusqu'à concurrence d’une somme déterminée. En pareils cas le droit à la reprise en valeur sera facilement établi pour le mari (par la déclaration portée au contrat de mariage que
(1) Pranioz, RiperT et NasT, Z'raité pratique de Droit Cou Te VAE /p#476,
son mobilier est de telle valeur (article 1502, al. 1) ; pour la femme ( par la quittance que le mari lui a donnée ou à ceux qui l’ont dotée » (article 1502, al. 2).
Mais si le contrat de mariage ne contient pas une estimation du mobilier, par exemple parce qu’il prévoit que les reprises auront lieu en nature ou bien, — ce qui est l’objet de notre étude, — parce que les apports sont.entièrement passés sous silence, dironsnous que l’article 1502, c. civ., étant inapplicable, les époux ne peuvent établir leurs droits à exercer des reprises ?
- C’est ce que semblent soutenir certains auteurs. M. Besnard donné cette interprétation mais cependant autoriserait la femme à établir son droit par des documents quelconques *. M. Lalou ne donne pas d’exception ; l’article 1502 devrait être appliqué, du moins à défaut d’estimation dans le contrat il faudrait une énumération descriptive du mobilier apporté *.
Cette solution ne peut être acceptée. La loi de 1924 a entendu faciliter la preuve des reprises à l’égard\des tiers et non rendre la preuve des reprises plus difficile entre époux qu’à l’égard des tiers, car telle est la conclusion de l’interprétation précédente. I1 y aurait là une contradiction que M. Lalou a sentie et qu’il explique en disant que les créanciers étant les ayants ‘ause des époux pourront toujours exiger en vertu de l’article 1166 la preuve applicable entre époux, lorsque ceux-ci voudront exercer des reprises à leur encontre. « En d’autres termes, ils pourront à leur choix soit subir l’application du droit commun imposé par l’article 1499 du code civil et leur qualité de tiers, soit exiger l’application du régime spécial des preuves
(1) Revue du Notariat, Op. cit., p. 163 et 168. (2) Larou, Op., cit, p. 34,.n° 24,
entre époux en invoquant les articles 1502 et 1504 et leur qualité d’ayants cause des époux » ”.
C'est là assurément une explication ingénieuse mais audacieuse à l’excès. L'auteur lui-même avoue que «c’est là une solution à laquelle le législateur n’a probablement pas pensé! » N’est-il pas préférable précisément de rechercher quelle était la pensée du législateur ou plutôt de la commission de la Société d'Etudes législatives qui à établi le projet de loi puisque le Parlement n’a fait que le voter. Si nous nous reportons à son rapport et aux discussions qu’il a entraînées nous sommes rapidement éclairés. M. Jousselin, le rapporteur de la commission, résumant son rapport devant ses collègues dit : @ Elle (la commission) propose done, en laissant subsister tes modes de preuve assez larges qui existent pour l'établissement des reprises entre époux, de décider que vis-à-vis des tiers... » *.
Et nulle part ailleurs nous ne trouvons un indice permettant de croire que la Société d'Etudes législatives, ait voulu rendre la preuve des reprises plus difficile entre époux qu’à l’encontre des tiers. Ce qui est vrai, c’est que son attention ne s’est pas portée sur la preuve entre époux. Elle a fait confiance au rapporteur qui de bonne foi croyait consacrer la jurisprudence antérieure en faisant intervenir l’article 1502 pour établir la preuve des apports présents entre époux. Ceci est tellement vrai que le compte rendu de la séance du 14 janvier 1921 de la commission chargée de l’étude de la question de la preuve des reprises mobilières, indiquant les principes adoptés par la
(1) Larou, Op. CL ED T0 An Ra (2) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, 1921, p. 46.
commission, porte : & Æntre époux la preuve restera soumise aux articles 1502 et 150% » *.
Il s’agit bien là par conséquent d’une confirmation de la jurisprudence antérieure ; la grande majorité des auteurs” se prononce pour cette interprétation adoptée également par le tribunal civil de Chateaulin et la Cour d'Appel de Rennes.
(€ Dès lors il faut admettre, comme l’avait autrefois décidé la Cour de Cassation, que la preuve du mobilier présent dont les époux ont entendu conserver la propriété peut, même en l'absence d’une quittance ou d’une déclaration du mari être faite par tous titres quelconques propres à établir sa consistance et son -identité (factures, acte de partage, compte de tutelle, immatriculation de titres nominatifs, livres de commerce, inventaires sociaux, registres de famille, inventaire sous seing privé dressé par les époux après la célébration du mariage, etc...) à plus forte raison par l’aveu et le serment » ”.
Faut-il admettre les témoignages et les présomptions? M. Viatte " en est partisan parce qu'il s’agit de prouver un fait, la possession antérieure au mariage. Cependant ce moyen de preuve doit être écarté parce que Particle 1504, qui prévoit la preuve des biens futurs et qui permet à la femme d’invoquer dans ce cas les témoignages et la commune renommée, a tout à fait l’allure d’une disposition exceptionnelle.
(1) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, p. 226, in fine. è
(2) PzanIOL, RIPERT et Nasr, Op. cit., T. VIII, p. 477.
Caprranr, Revue trim., Op. cit., p. 513 et 516.
FARGEAUD, Op. cit., p. 245.
Hénarr, La Question de la Preuve des Reprises mobilières. Thèse, p. 92.
(3) Pranroz, RIPERT et NasT, Op. cit., T. VIII, p. 477 et 478.
CON rarte Op. Cut... n° 7.
C’est une faveur faite à la femme en raison de Pimpossibilité pour elle d’exiger une preuve écrite. Pour les biens présents, on ne peut Padmettre, parce qu’on ne voit pas alors pourquoi le mari aurait une facilité plus erande de prouver les biens présents que les biens futurs et que d’autres part la femme ne pourrait plus se prévaloir de l’impossibilité d'obtenir une preuve écrite. D’une façon générale d’ailleurs la jurisprudence excluait la preuve des biens présents par présomptions et témoignages avant 1924" et comme cette jurisprudence à été maintenue implicitement nous devons adopter la même solution.
Concluons donc qu'aujourd'hui, comme avant 1924, les apports n’ont pas besoin d’être énumérés dans le contrat de mariage pour donner lieu à des reprises, du moins lorsque des tiers ne sont pas intéressés à contredire l’époux qui voudrait reprendre des propres parfaits ou imparfaits.
Lorsqu'il en est ainsi, l’article 1499, premier alinéa, déclare que la preuve devra être faite «suivant le droit commun à l’égard des tiers ». Malheureusement il À a là deux obscurités que nous devons étudier : définir
le sens de Ctiers » et celui de € droit commun ». |
B) Preuve des apports mobiliers à l'encontre des tiers. — Qu’entend-on par Q tiers »? Voilà une question sur laquelle l’accord n’a pu se faire parmi les commentateurs de la loi. Les uns n’entendent par tiers que les créanciers de la communauté ? ° jes autres entendent par tiers non seulement les créanciers de
(1) Civ., 20 août-1884, D., 85, 1, 372; Pau, 10 déc. 1858, D., 59, 2, 18; Limoges, 3 août 1860, D., 61, 2, 48 ; Grenoble, 20 mars 1876, D., 77, 1, 353.
(2) CAPITANT, lev. trim., Op. cit., p. 529.
LaLOU, Op. ct, p. 23.
BESNARD, Op. cit., p. 170.
la communauté mais encore les créanciers personnels de l’époux contre lequel s’opèrent les reprises et les tiers acquéreurs d’un immeuble du mari ou de la communauté sur lequel la femme voudrait exercer son hypothèque légale *.
Il faut savoir, en effet, que ce mot tiers, si fréquemment employé dans la langue juridique, à plusieurs significations. M. Lalou dit qu’il en a au moins trois et que & pour déterminer le sens qu’une disposition législative donne au mot «tiers », il faut savoir, soit par son contexte soit par son exprit, ceux qu’il entend viser et plus spécialement protéger » *. Les auteurs : qui ont donné au mot tiers le sens étroit de créanciers de la communauté n’ont pas fourni, sauf M. Capitant, d’autres raisons que les tiers intéressés à contester les reprises des époux étaient les créanciers de la communauté *.
M. Capitant est plus explicite : @ Le mot tiers désigne ici exclusivement les créanciers de la communauté. C’est avec ces créanciers, en effet, que la femme va se trouver en conflit en cas de faillite ou de déconfiture du mari. Il faudrait se garder d’y comprendre les créanciers personnels de l’un des époux ou ceux de l'héritier de Pépoux. Ces créanciers-1à n’ont pas plus de droit que leur débiteur, ils doivent être traités comme des ayants cause et non comme des tiers...
De même nous ne croyons pas que l’on doive considérer comme des tiers les créanciers du mari dont Ie droit est né postérieurement à la dissolution de la
(1) PraNroL, RIPERT et NasT., Op. cit., p. 481. SAVATIER, Op. cit., p. 340, 354 et 359.
FARGEAUD, Op. cit., p. 251.et 252.
(2) LAroU, Op. cit., p.28.
(3) BESNARD, Op. cit., p. 173.
LaLou, Op. cit., p. 93, in fine:
communauté... En traitant les créanciers de la communauté comme des tiers, l’article 1499 fait échec à la règle que les créanciers n’ont pas plus de droit que leur débiteur et en conséquence il faut restreindre son application aux créanciers de la communauté. I} n’y a que ces créanciers qui méritent d’être tout spécialement protégés. IIS le méritent parce qu'ayant traité avec les époux pendant le mariage ils ont dû compter sur la présomption en vertu de laquelle tout le mobilier est réputé acquêt. Quant aux créanciers du mari postérieurs à la dissolution, il n’y à aucune raison plausible pour leur accorder la même faveur » *. Nous nous élevons contre cette interprétation qui nous semble manifestement contraire à la volonté du législateur. M. Capitant s’en tient à une interprétation logique et intrinsèque du mot tiers, il ne tient pas compte, suivant l'expression de M. Lalou, que «pour déterminer le sens qu’une disposition législative donne au mot (tiers », il faut savoir, soit par son contexte soit par son esprit, ceux qu'il entend viser et plus spécialement protéger ». Certes la qualité de tiers donnée aux créanciers est une faveur, mais restreindre cette faveur aux créanciers de la communauté, c'est exposer les créanciers personnels du conjoint à voir leur droit demeurer vain. En effet, les considérer comme les ayants cause de leur débiteur, c’est ne pas leur donner plus de droit qu’à leur débiteur et celui-ci est un des époux qui à tout avantage à faciliter à son conjoint des reprises considérables. En pareil cas le mari, certain de tout perdre, est tenté de favoriser les reprises de la femme. Très souvent il lui reconnaîtra en outre de ses apports réels des
(1) CAPITANT, Xev. trim., Op. cit., p. 519 et 520,
apports imaginaires, la femme prélevant de la sorte des effets et objets mobiliers dont le mari profitera ensuite.
La collusion entre époux est donc nn danger réel et on voudrait cependant que les débiteurs personnels de Jun d’eux soient considérés comme ses ayants “ause. Les créanciers chirographaires, en effet, d’une manière générale sont les avants cause à titre universe! de leur débiteur, mais alors qu’arrive-t-il si un des époux reconnaît dans un acte sous seing privé daté du mariage des apports faits par son conjoint ? M. Planiol répond : Si ce sont des créanciers chirographaires, comme ils n’ont aucun droit propre qui fasse d'eux des tiers, ils subissent l'effet de tous les actes accomplis par le débiteur sur son patrimoine (sauf le cas de fraude) et les écrits privés qui constatent ses opérations font foi de leur date contre eux aussi bien que contre le débiteur lui-même (Cass. 29 oct. 1890, D. 91, 1, 475. Jurisprudence constante) » '. C’est dire que la reconnaissance par un époux des apports réels ou imaginaires de son conjoint leur serait opposable si nous admettions le sens donné par M. Capitant au mot (tiers ». $ De
Certes les créanciers lésés dans leur droit pourraient alléguer la fraude, là collusion entre époux, mais ils devraient en apporter la preuve et dès lors on peut dire que très souvent ils se heurteraient à des difficultés insurmontables.
En vérité la loi nouvelle en employant le mot «tiers » n'a fait que consacrer la distinction, qui existait dans la jurisprudence de la Cour de Cassation
(1) PLanio1, l'raité élémentaire de Droit Civil, T. IT, p. 30, n° 76.
avant 1924, de la preuve entre époux et de la preuve à l’encontre des tiers. Elle a entendu donner au mot & tiers » la même portée que précédemment. C’est d'ailleurs ce qu’admet M. Savatier tout én critiquant cette distinction ‘. Or avant 1924, au dire du même auteur, @les articles 1499, ce. -civ. et 560, c/1Com; avaient jugé bon de protéger les créanciers du mari et de la communauté contre des trahisons de leur débiteur » *.
Telle était bien, en effet, l’interprétation jurisprudentielle. Voici les termes mêmes employés par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 janvier 1853 qui, après avoir admis qu’à l’encontre du mari et de ses héritiers l’inventaire ou état authentique n’était pas exigé de la part de la femme voulant faire la preuve de son droit à dés reprises, ajoutait : € Mais attendu qu’elle ne saurait avoir le même droit à l'égard des créanciers du mari, parce qu'autrement la fraude deviendrait trop facile ; que ceux-ci qui ont vu ce mobilier confondu avec l'actif de la Société d’acquêts perdraient un gage sur lequel ils ont dû naturellement compter.…..; attendu qu'en cette matière lesprit de la loi est clairement révélé par les termes de Particle 1510 du code civil qui, définissant les droits des créanciers de l’un ou de l’autre des époux, pose expressément qu’ils peuvent poursuivre leur paiement sans distinction sur le mobilier non inventorié par acte authentique comme sur tous les autres biens de la communauté...; attendu que le principe posé par l’article 1510... est parfaitement applicable en matière de communauté réduite aux acquêts..…, qu’il faut conclure de Ià que ces divers textes forment un ensemble
(1) SAVATIER, Op. cit., p. 350, n° 35.
(2) SAVATIER, Op. cèt., p. 340, n° 10.
de règles qui s'appliquent et se modifient Le uns par les autres: » 4 |
La Cour : Cassation confirma cet arrêt en décidant que suivant l’article 1510 qui est le complément ou l'interprétation naturelle de l’article 1499, les créanciers du mari peuvent poursuivre leur paiement sul: le mobilier échu à la femme pendant le mariage lorsqu’il n’a pas été constaté par inventaire ou état ‘authentique » ?
Cette is de la duaitté de tiers aux créanciers personnels du conjoint a été encore affirmée dans une espèce plus récente par la Cour de Cassation : (Attendu que la présomption qui d’après les articles 1499 et1510, code civil, fait réputer acquêt le mobilier existant lors du mariage ou advenu depuis lorsqu'il n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique doit être appliquée rigoureusement quand ee est opposée à-la fémme-par les créanciers du mari »
Et la Cour de Cassation lPapplique également aux tiers acquéreurs d’un immeuble du mari ou de la communauté € attendu que la présomption établie par cet article (1499) à eu pour but de protéger les tiers qui pourraient être atteints par une majoration des apports contractée à leur préjudice, qu'elle s'applique donc à l'acquéreur d'un bien vendu par le mari grevé d'une hypothèque qui garantit le recouvrement des reprises de la femme, que cet acquéreur est, en effet, exposé à l'éventualité d’une fraude et se trouve ainsi au nombre des tiers que protège l’article 1499 ».
La même extension à d’ailleurs été voulue par le
Qi) D., 53, 2, 191, S., 53, 9, 943.
(2) Civ., 19 juin 1855, D., 55, 1, 305, S., 55, 1, 506. (3) Civ., 3 janvier 1910, D., 1910, 1, 113, note de Loynes.