‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 25 sur 32 · PAR EN · texte numérisé non relu

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législateur et, pour qui ne vent pas fermer les yeux, c'est là une évidence. |

M. Jousselin, dans le rapport présenté à la Société d'Etudes Législatives, dit : « On déciderait que la femme puisse, en principe, exercer erga omnes la reprise » dont elle établira la consistance par tous modes de preuve de droit commun; et le rapport ne prévoit d'autre exception que pour la preuve entre époux

M. Boivin-Champeaux, rapporteur de la loi devant le Sénat, dit aussi dans l’exposé des motifs : (Toute autre est la solution quand le conflit surgit, notamment au cas de faillite, entre la femme et les créanciers de la communauté et du mari » *. Et M. Morand : «La preuve à l’aide de laquelle le conjoint peut justifier de son droit est très difficile suivant que l’époux créancier se trouve en présence de son conjoint ou bien des tiers tels que des créanciers soit de la communauté soit de son conjoint lui-même » *.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu'est intervenu le seul arrêt de jurisprudence, à notre connaissance, qui ait été rendu en cette matière, accordant même aux créanciers du conjoint postérieurs à la dissolution de la communauté la qualité de tiers, (attendu que la loi ne fait aucune distinction entre les créanciers du mari, que tout créancier même postérieur à la dissolution de la communauté, a intérêt à ne pas laisser diminuer le gage de son débiteur et qu’il est évident que le législateur a voulu que la présomption de l’article 1499 püût être invoquée chaque fois qu’un tiers se trouve intéressé à l’invoquer » ‘.

(1) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, 1921, p. 161.

(2) Doc. parlem., Sénat, 1921, Annexe 368, p. 2.

(3) Doc. parlem., Sénat, 1922, Annexe 402, p. 2.. (1) Arrêt de la Cour de Montpellier précité, D., 1995, 2, 17.

La preuve des apports en mariage devra done être faite suivant le droit commun à l’égard de « toutes les personnes autres que les époux ou leurs héritiers qui pourront se trouver intéressés à invoquer la présomption d’acquêts » ‘.

D'ailleurs que cette interprétation du mot (tiers » soit adoptée ou non, elle n’emportera pas de changement dans la pratique des contrats de mariage sans déclaration dapports. En effet, alors même que l’on refuserait dans l’avenir l'application de l’article 1499 à l’encontre des créanciers personnels ou des tiers acquéreurs d’un immeuble du mari ou de la communauté grevé de l’hypothèque légale de la femme, à leur égard il ne serait nullement besoin de faire la preuve des apports mobiliers des époux par une déclaration comprise dans le contrat de mariage et la preuve exigée ne serait pas tellement différente de celle opposable aux créanciers de la communauté qui seuls auraient le droit d’exiger la preuve @ suivant le droit commun » des apports mobiliers.

Malheureusement si la détermination des tiers donne lieu à des difficultés, la détermination du droit commun qui leur est opposable en soulève davantage encore.

Qu'entend-on par preuve de droit commun ? L’article 1499, alinéa 2, porte : «Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt sauf preuve contraire établie suivant le (€ droit commun à l'égard des tiers ».

Nous n'avons pas l’intention de reproduire ici toutes les interprétations données à ce nouvel article 1499, Notre rôle n’est pas de faire un commentaire de la loi

(1) FARGEAUD, Op. cit., p. 252,

du 29 avril 1924. Notre étude se borne à rechercher si, depuis la loi nouvele, la preuve des apports mobiliers réalisés au moment du mariage peut être faite à l’encontre des tiers et quels sont les moyens de preuve admis en dehors du contrat de mariage. Nous n’avons pas à nous demander davantage quelle est la preuve exigée pour déterminer le caractère propre des biens futurs, il suffit que nous sachions les moyens d'établir les apports présents et permettant de ne pas les énumérer dans le contrat de mariage.

Je droit commun de la preuve ne doit pas être entendu dans le sens de droit commun général des articles 1341 et suivants du code civil qui permettrait de prouver par témoins un apport d’une valeur inférieure à 150 francs et peut-être la possession de mobilier corporel antérieure au mariage.

Ne voyons-nous pas qu’en pareil cas la preuve à l'encontre des tiers serait plus facile qu'entre époux ? En effet, nous savons qu'entre époux l’interprétation donnée à l’article 1502 exige toujours la production d’un écrit. Et cependant il est certain que les reprises sont beaucoup plus dangereuses à l’encontre des tiers qu'entre époux, ceux-là ayant la plus grande difficulté à établir la preuve de la fraude.

D’autre part ce serait admettre que la reconnaissance sous signature privée et sans date certaine par un époux d’apports de son conjoint serait opposable aux créanciers, ceux-ci ayant seulement le droit de faire la preuve de la fraude. Ils ne sont, en effet, que les ayants cause de leur débiteur et ce sont les droits de celui-ci qu’ils exercent.

. Aussi cette interprétation littérale de l’article 1499 doit être écartée. Le sens que nous devons donner à ce deuxième alinéa de l’article 1499 doit être recherché

en tenant compte'des travaux préparatoires et du contexte. C’est de la sorte qu’on est arrivé à dégager ce que M. Capitant appelle «le droit commun du régime de communauté » ”.

Ce droit commun de la preuve spécial à la matière des reprises mobilières sous le régime de la communauté n’est d’ailleurs pas une invention des commentateurs de la loi, une expression créée pour dénommer un ensemble de conclusions sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord, — car aujourd’hui il semble bien qu’en doctrine on Soit arrivé à établir les modes de preuve qui doivent être exigés des époux pour opérer leurs reprises *. — Cette expression de droit commun ayant un sens spécial était déjà employée antérieurement à la loi de 1924 lorsqu'on opposait la preuve applicable entre époux à celle exigée à l’encontre des tiers *. L'arrêt de la Chambre civile du 24 décembre 1902 : notamment admis à l’encontre du mari la possibilité

pour la femme de prouver ses apports en mariage par les registres domestiques qui dans le droit commun de la preuve des articles 1341 et suivants du code civil ne constituent ni une preuve écrite ni un commencement de preuve écrit ‘.

Ainsi nous constatons que ce n’est pas de 1924 que date la création d’un droit commun de la preuve spécial au régime de communauté. Dès lors ne peut-on par analogie faire application des règles admises

(LA CAPITANT, Peu. trim., ‘Op cit, p. 593.

(2) Pranroz, RrperT et NasT, Op. cot., T. VIIT, p. 483 s.

CAPITANT, Rev. trèm., Op. cit., p. 520 s.

FARGEAUD, Op. cit., p. 260.

ÆHTÉNArF, Op. cit, p. 183.

(3). Civ., L4 mai 1879, D., 79, 1,.420; Civ., 20 août 1884, D., 85, 1, 312; Oiv., 29 déc. 1902, D., 04, 1, 401; Req., 2 mars 1904, D., 04, 1, 615.

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pour la preuve des reprises entre époux avant la loi nouvelle ?

IL est invraisemblable, en effet, que le législateur, dans le même article 1499, autorise, à l'égard des tiers dans certains cas, la preuve par témoins des apports en mariage alors qu’il la prohibe entre époux. Cette mesure serait contradictoire. Les époux qui voudraient établir à l’encontre des tiers la preuve d’apports même inexistants ne manqueraient jamais de témoins. A eet égard, la réflexion faite par M. Capitant, lors de la discussion du projet de la loi à la Société d'Etudes Législatives mérite d'être rapportée : @ Si on est en face d’un homme insolvable et d’une femme de mauvaise foi, et souvent ce sont les deux, ils auront toujours des témoins, et c'est sur une simple déclaration que les juges trancheront la question! Il ny à qu'une garantie en matière de preuve et surtout en matière de preuve d'identité : c’est Pécrit » ‘.

Aussi au nombre des auteurs qui ont admis la possibilité de faire la preuve des apports en mariage par témoins, MM. Lalou et Savatier ont cru trouver un correctif : ils accordent aux créanciers contre lesquels un époux userait de la possibilité de prouver son droit par témoins, de se prévaloir de leur qualité d’ayants cause de leur débiteur afin d’écarter les témoignages *. A cet égard d’ailleurs les créanciers, peut-on dire, ne feraient que tomber de Charybde en Kcylla, car en leur qualité d’ayants cause ils pourraient se voir opposer une reconnaissance par leur débiteur des apports de son conjoint. Cette reconnaissance pour--

(1) Bull. de la Société d'Etudes Législ., 1921, 1° partie, p. 49.

(2) LaLou, Op. cit., p. 34 SavarTier, Lois Nouvelles, 1924, p. 351, n° 40,

rait être antidatée, mensongère, ce serait toujours aux créanciers d'établir la fraude, ce qui est difficile très souvent. Ces deux anomalies auraient dû suffire à éloigner les auteurs d’une pareille interprétation. Il faut done écarter à l’encontre des tiers comme gntre époux la preuve par témoins des apports mobiliers, corporels où non, antérieurs au mariage.

Cette possibilité de faire la preuve d’un apport par témoins est réservée à la femme dans un cas tout à fait exceptionnel : lorsque des biens étant échus à la femme pendant le mariage le mari n’a pas fait inventaire. Et encore cette possibilité de la preuve par témoins estelle seulement admise à l’encontre du mari ou de ses héritiers comme une sorte de châtiment mérité pour le défaut d'inventaire. Mais le caractère exceptionnel de cette disposition implique bien que dans tous les autres cas les témoignages doivent être repoussés.

Ce droit commun de la communauté existant déjà antérieurement à la loi de 1924 était encore caractérisé par une exception à la notion de preuve par écrit. En effet, suvant le droit commun général, la preuve par écrit émane de celui à qui elle est opposée. Par conséquent, avant la loi nouvelle, le seul titre opposable entre conjoints aurait dû être un écrit signé du défendeur. Or la jurisprudence n’avait pas cru devoir adopter cette solution conforme au droit commun général de la preuve et elle admettait des moyens de preuve qui, en droit commun, ne sauraient constituer même un commencement de preuve par écrit : les registres et papiers domestiques notamment ”.

Ne serait-ce pas dès lors ce droit commun que la preuve que la loi de 1924 à voulu établir à l’encontre

(1) Pranrot, Traité élém., T, II, p. 25, Bourges, D., 72, 2, 146,

des tiers ? C’est 1à notre avis à la suite des meilleurs auteurs

Admettre ce droit commun de la preuve à encontre des créanciers, c’est permettre aux époux de faire Ja preye de leurs apports en mariage par tous titres quelconques même privés dont il appartient au juge du fait d'apprécier la valeur. Parmi ceux-ci nous citerons comme moyens le plus fréquemment employés ‘un compte de tutelle, les registres de banque, les registres de valeurs des notaires, un acte de partage non suspect, des titres nominatifs, des bordereaux d'agents de change, la reconnaissance par le conjoint sous signature privée.

En outre de la preuve par tous écrits, la jurisprudence devra désormais tenir compte de l’aveu des créanciers. L’attitude qu’elle tenait antérieurement en refusant le droit aux reprises alors même que le demandeur reconnaissait la réalité des apports de la femme mais invoquait la présomption juris et de jure de l’article 1499 était injustifiable. Et c’est avec raison que M. Desforges s’exprimait ainsi à la Société d'Etudes Législatives, lors de la discussion du projet de loi : (Je croyais qu’en dehors des questions d'état, lorsqu'un défendeur reconnaît que la demande est fondée, cet aveu valait contrat judiciaire, que le juge était obligé de constater cet accord et d’adjuger au demandeur le bénéfice de sa demande. Il s'agit ici d’intérêts purement pécuniaires : pourquoi en serait-il autrement ? » * Désormais il est bien certain qu'avec le retour au droit commun cette exception a disparu.

Quant au serment décisoire, il pourra toujours être

(1) PLanroz, RrPerT et Nasr, Op. eit., T. VIII, p. 483 s. CAPITANT, Æev. trèm., 1925, p. 590. te (2) Bulletin de la Société, 1921, p. 4,

déféré aux créanciers aux termes de l’article 1350 ; et prononcé, il aura pour effet d’écarter la présomption de Particle 1499.

D'ailleurs ce sont’ bien 1à les modes de preuve qui avaient été prévus par le législateur de 1924 : « La présomption édictée contre elle (la femme) sera une présomption juris tantum, et pourra être détruite par la preuve contraire : preuve littérale, aveu, serment, preuve testimoniale même au-dessus de 150 francs sil y à un commencement de preuve par écrit » *.

Faut-il admettre les témoignages pour établir le droit à une reprise dont le montant serait inférieur à 150 francs ? C’est là à notre avis une hypothèse d'école, le cas ne devant jamais plus se présenter dans la pratique, surtout avec la diminution de vakeur de notre unité: monétairé. Toutefois s’il importe de donner notre opinion nous admettrons les témoignages en pareil cas.

Tels sont les divers moyens d'établir la consistance des apports en mariage. Comme on le voit, point n’est besoin d’une déclaration dans le contrat pour qu’à la dissolution de la communauté l’époux qui avait apporté des biens propres puisse en faire la reprise même à l’encontre des tiers. Toutefois ici se pose une question dont la solution est susceptible de rendre rains la plupart des procédés admis pour prouver la consistance des apports en dehors’ du contrat de mariage.

En effet, l’époux opérant des reprises doit prouver son droit par un écrit à l’encontre des tiers et l’article 1328, c. civ., déclare inopposables aux tiers

(1) Rapport de M. Cautru à la Chambre des Députés, Doc. parlem., Ch. des Députés, 1924, annexe n° 7.251, p. 525,

les actes sous seing privé n'ayant pas une date certaine.

Cette disposition de l’article 1328, qui est bien partie intégrante du droit commun général de la preuve à l'encontre des tiers, n'est-elle pas contredite en notre matière par le nouvel article 563 du code de commerce ? Celui-ci décidait avant sa modification par la loi de 1924 : au cas de failite du mari commerçant, l’hypothèque légale de la femme s’exercera sur les immeubles du mari (pour les deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot... et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine ». Or la loi nouvelle a supprimé les derniers mots (€ par acte ayant date certaine ». Faut-il en conclure qu’une reconnaissanee sous seing privé par le mari des apports mobiliers de sa femme n'aura pas besoin d’avoir date certaine pour être opposée aux tiers ?

Cette interprétation peut sembler la seule découlant logiquement du nouvel article 563, €. com. Cependant les commentateurs se sont refusés à l’admettre », et à cet égard M. Capitant fait une distinction qui doit être admise et qui explique la nouvelle rédaction de l’article 5653.

S'il s’agit d'un écrit dressé pour constater un acte Juridique, par exemple Pacquisition d'un meuble, la date certaine est obligatoire. Les créanciers sont des tiers à l’égard de la femme et par conséquent ils peuvent se prévaloir de l'article 1328 du code civil. Au surplus labsence de date certaine les exposerait au danger d’une antidate, danger particulièrement pres-

(1) LaLou, Op. cit, N° 19.

SAVATIER, Op. cût., n° 37.

CAPITANT, Op. cît., n° 96.

FaRGRAUD, Op. cit., p. 278,

sant pour eux qui ont toujours à craindre les collusions des époux tendant à faire considérer comme propres à la femme des meubles communs.

Si donc les époux, au lieu de constater leurs apports dans leur contrat de mariage, dressent un acte sous seing privé pour S'en réserver la preuve, cet acte ne sera opposable aux créanciers que s’il a été enregistré. Cette obligation de l’enregistrement détruit tout l’intérêt que peuvent avoir les époux à ne pas mentionner leurs apports dans leur contrat, car cet intérêt est précisément d'éviter le paiement du droit d'apport.

Quand au contraire les écrits produits par la femme sont des quittances ou des écrits non dressés en vue de faire preuve de la passation d’un acte juridique, comme les registres ou papiers domestiques, la date certaine n’est pas obligatoire. Pour les quittances on sait qu’en pratique elle n’est pas exigée et elle ne peut l’être pour les registres et papiers domestiques à l’égard desquels les juges disposent du reste d’un pouvoir souverain d'appréciation » ‘.

Cette distinction doit s'imposer et nous l’adoptons sans réserve. Cependant à la remarque de M. Capitant que cette obligation de la date certaine enlève tout intérêt à ne pas mentionner les apports dans le contrat de mariage nous ajoutons que la reconnaissance dans un acte sous seing privé n’est pas le seul moyen de preuve des apports à l’encontre des tiers. Il le reconnaît d’ailleurs implicitement en énumérant d’autres modes de preuve auxquels l'exigence de Particle 1328 ne saurait être appliquée et il en est encore d’autres nombreux dont la valeur probante est égale, sinon meilleure, et qui eux non plus n’ont pas besoin d’être enregistrés.

(1) CAPITANT, Rev. trim., p. 595.

Aussi nous concluons que la consistance des apports mobiliers en mariage peut être prouvée tant entre époux qu’à l’égard des tiers en dehors d’une déclaration dans le contrat de mariage et sans avoir besoin de recourir à l’enregistrement, ce qui enlèverait effectivement le plus gros intérêt des pratiques nouvelles.

Nous n'avons étudié jusqu'ici que Ja preuve de la consistance ou valeur des apports. Elle suffit pour les reprises en nature non pour les reprises en valeur. Dans le premier cas, en effet, il s’agit de reprendre des'meubles, des titres qui se retrouvent en nature et dont l’identité est établie par l’écrit lui-même faisant preuve de leur consistance. Dans le second cas, lorsqu'il s'agit d'opérer des reprises en valeur, l’époux ne reprend plus les biens qu'il avait apportés au moment du mariage mais leur valeur soit qu’ils aient consisté en sommes liquides ou en titres et objets mobiliers qui depuis ont disparu ou ont été vendus. La preuve de la consistance ou valeur des propres apportés en mariage devra alors être complétée par la preuve de la réception par la communauté. Ceci se comprend trop bien puisque ces biens apportés ne figurent plus dans le patrimoine commun ou du moins on ne peut les reconnaître.

Lorsqu'un contrat de mariage contenant une énumération des apports est dressé, il renferme en outre le plus souvent une clause de la sorte : (la célébration du mariage vaudra quittance de la dot », laquelle emporte un renversement du fardeau de la preuve. Avec les pratiques nouvelles il peut arriver que le contrat ne contienne pas une quittance de la dot. En pareil cas faut-il exiger un écrit ?

A notre avis s'agissant jei d’une preuve subsidiaire,

la preuve de la consistance et valeur de l'apport en mariage étant déjà faite par écrit, nous estimons que le versement effectif à la communauté n’a pas besoin nécessairement d’être prouvé par écrit. L'article 563, C. COM., ancien exigeait la preuve de la délivrance ou du paiement par Q acte ayant date certaine ». Ces derniers mots ont été supprimés. Pourquoi dès lors exiger une preuve écrite du versement effectif ? Cette interprétation est encore confirmée à notre avis par le nouvel article 560, €. com., lequel prévoit qu’à défaut par la femme de faire la preuve, conformément à l’article 1499, ce. civ., c’est-à-dire par un écrit quelconque, de Pidentité des effets mobiliers qu’elle a apportés en mariage elle peut exercer contre le mari la reprise en valeur. .

D'ailleurs là preuve de la réception par la communauté ne peut pratiquement émaner que du conjoint qui donne une quittance. Celle-ci, conformément à Particle 563, €. com., n’a pas besoin d’avoir date certaine, du reste les quittances n’y sont pas astreintes. Dès lors pourquoi exiger une preuve écrite qu’il est possible de se constituer à lPencontre des tiers au dernier moment ? Aussi nous admettons la possibilité de prouver par tous moyens la réception par la communauté des apports mobiliers *.

Tels sont donc lés moyens de preuve admis sous le régime de communauté pour établir les apports en mariage et le droit de les reprendre à la dissolution. Comme on le voit, la déclaration dans le contrat de mariage n’est pas nécessaire.

(1) CAPITANT, Rev. trèm., 1925, Op. cat., p.. 526 et 527. Savarier, Lois Nouvelles, p. 356, n° 55.

S TITI. - Preuve des apports mobiliers sous le régime

exclusif de communauté

Dans ce régime, en vérité peu usité en France, il n’y à pas de masse commune et dès lors on ne peut parler de reprises à lencontre des créanciers de la communauté : il n’y à que des biens propres aux époux. Le mari à l'administration et la jouissance des biens personnels de la femme. Il à par conséquent sur ceux-ci les pouvoirs les plus larges. Si la femme ne peut établir son droit à des reprises à l’encontre du mari, tout le mobilier deviendra la propriété personnelle de celui-ci.

Sous ce régime, comme sous la communauté d'acquêts, la collusion entre époux est à redouter à l'égard des tiers. À défaut de déclaration d'apport dans le contrat de mariage établissant le droit de la femme à des reprises, il faut faire application des règles admises en matière de preuve sous le régime de la communauté d’acquêts. C’est ce qu'a admis la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 mai 1906 ’.

Ces preuves sont applicables à tous les régimes de commupauté, quelles que soient les clauses accessoires : clause de réalisation partielle ou totale ; clause de reprises d’apports francs et quittes ; clause d’attribution de la communauté entière à l’un des époux ; société d’acquêts jointe à un régime dotal ou de séparation de biens. Or le régime exclusif de communauté. tel qu'il est prévu dans le code civil aux articles 1530 à 1535, n’est lui-même qu’une modalité du régime de communauté. Sous tous ces régimes, nous trouvons, en effet, une véritable fusion des patrimoines mobiliers entre les mains du mari et il est nécessaire de

faire application des règles que la loi à expressément prévues pour le régime de la communauté d’acquêts.

Disons done que la femme peut établir la preuve de ses apports en mariage par toutes sortes d’écrits à défaut d'indication dans le contrat tant à l’encontre du mari que de ses créanciers qui saisiraient ses biens mobiliers ou s’opposeraient à l'exercice de ses reprises. L’'aveu et le serment étant naturellement admis et les juges du fait ayant d’ailleurs un pouvoir souverain d'appréciation.

S IV. — Preuve des apports mobiliers sous la séparation de biens

Au nombre des conventions exclusives de communauté, le code civil place la séparation de biens et lui consacre un paragraphe comprenant les articles 1536

à 1539 comme s'il considérait la séparation de biens comme une modalité du régime de communauté.

Cependant entre les deux il y à de grandes différences. Ce qui caractérise essentiellement les régimes de communauté, c’est l’union des patrimoines des époux qui se traduit par l’administration commune confiée aux soins du mari. Au contraire la séparation de biens implique le désir d'indépendance des patrimoines. Sous ce régime, en effet, @ chacun des époux, suirant l’article 1537, €. civ., contribue aux charges du ménage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s’il n’en existe pas à cet égard la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus ». Les deux patrimoines restant totalement distincts, il semble même qu’une question de reprises ne devrait pas se poser. Cependant on ne peut dire que le mariage est indifférent aux patrimoines

des époux et qu’ils puissent être envisagés comme ceux de deux personnes quelconques. Le mariage entraîne des obligations communes et des intérêts communs, d'autre part la cohabitation et l’union des personnes entraînent presque nécessairement une certaine confusion des deux fortunes. Cette confusion peut être ageravée si le mari s'occupe de la gestion des intérêts de la femme soit que celle-ci Pait laissé faire, soit qu’elle l’en ait chargé par mandat. Aussi, si chacun reste toujours propriétaire unique de ses biens, il n’en est pas moins vrai qu’une certaine confusion se produit et que pour opérer la séparation des biens appartenant à l’un et à l’autre il faut établir la preuve du droit de chacun.

Cette séparation des patrimoines, qui n’est pas à vrai dire une véritable liquidation de reprises, intervient soit à la dissolution du régime soit lorsque, le mari ou la femme étant tombé en déconfiture, les créanciers veulent saisir les biens de leur débiteur. En pareil cas ceux-ci ont le droit de saisir tant les biens du conjoint de leur débiteur que ceux mêmes de leur débiteur. Sinon il serait trop facile d'échapper aux poursuites des créanciers au moyen de coffresforts distincts ou même de comptes séparés.

Mais faut-il, lorsqu'un des époux veut reprendre ses biens personnels, faire application du droit commun général de la preuve ou du droit commun de la communauté ? Dans les dernières années antérieures à 1924, la Jurisprudence avait semblé vouloir faire application des articles 1499 et suivants *. Cette exigence était motivée par la considération suivante : certains futurs époux n’adoptaient la séparation de

(1) Rennes, 27 fév. 1923, Journal des Notaires, 1924, p. 198. C'té dans Planiol, Diner et Nast, T. IX, p. 430.

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