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biens qu’afin d'éviter la preuve si difficile sous le régime de communauté de l’article 1499. Désormais vraisemblablement les futurs époux n’adopteront plus la séparation de biens si leurs préférences vont au régime de la communauté d’acquêts. La jurisprudence dès lors continuera-t-elle à faire application des règles admises sous le régime de communauté pour établir le droit aux reprises et qui aujourd'hui sont beaucoup plus faciles ?
A notre avis, les règles du droit commun de la communauté ne doivent pas être étendues en dehors de ce domaine. En effet, cette extension ne saurait avoir lieu sans encourir le reproche de manquer de logique. L'article 1499 nouveau maintient toujours l’ancienne présomption « le mobilier existant lors du mariage est réputé acquêt ». Or sous le régime de séparation de biens pareille présomption ne peut intervenir à moins de clause de société d’acquêts jointe à la séparation de biens contractuelle. Cette présomption de communauté des biens mobiliers s'explique très bien sous la communauté d’acquêts puisque celle-ci n’est qu’une modification apportée au régime de la communauté légale, lequel prévoit la mise en commun de tout le mobilier. D’autre part si cette présomption n'existait pas, il serait trop facile au mari de se constituer des propres puisqu'il à seul l'administration. La séparation de biens contractuelle est toute différente : chaque époux conserve l’administration de son patrimoine et il n’y a pas de masse commune, par conséquent pas de présomption d’acquêts. à
En outre le droit commun spécial à la communauté prévoit qu’au cas où des biens adviendraient à la femme à titre gratuit au cours du mariage, celle-ci peut, à l'encontre du mari, faire la preuve de la valeur