ESC
du mobilier échu soit par titres soit par témoins soit même par commune renommée s’il a négligé de faire inventaire. Cette facilité de preuve qui déborde le droit commun général s’explique du fait que le mari étant administrateur de la communauté doit faire inventaire et qu’en s’abstenant il lui serait trop facile de profiter des biens échus à sa femme pendant le mariage puisqu’elle-même ne peut pas procéder à un inventaire n'ayant pas l’administration de ses biens. Au contraire sous le régime de la séparation de biens, la femme ayant l’administration de tous ses biens personnels, on ne péut imposer au mari l’obligation de faire procéder à un inventaire des biens échus à sa femme pendant le mariage. En conséquence on ne saurait donner à la femme la facilité de preuve de l’article 1504, alinéa 3 à l’encontre du mari.
Cela étant, concluons au rejet du droit commun de la communauté et à l’application du droit commun sénéral du moins entre époux. Par conséquent les créanciers étant les ayants cause de leur débiteur ne sauraient avoir plus de droit que celui-ci. Ceci nous amène à dire que si l’époux opérant le triage de ses biens personnels produit à l’encontre des créanciers de son conjoint une reconnaissance par celui-ci de ses apports elle leur est opposable. Toutefois les créanciers peuvent toujours faire la preuve contraire, établir la fraude et les juges conservent également un pouvoir souverain d'appréciation.
Mais lorsque les créanciers d’un époux ont saisi tout le mobilier se trouvant dans l’habitation commune, — droit qui leur est reconnu, car sil leur fallait établir la propriété de leur débiteur ce serait pratiquement leur enlever leur droit, — le conjoint peut-il se prévaloir de la clause, fréquemment insérée dans
En Ve
les contrats de mariage de séparation de biens, d’après laquelle tous:les biens se trouvant dans. l'habitation commune sont présumés appartenir au mari ou à la femme suivant les cas sauf au conjoint à établir son droit ? Aïnsi prenons le cas de créanciers du mari saisissant tout le mobilier alors que le contrat prévoit que tout le mobilier sera présumé appartenir à la femme. Les créanciers doivent-ils alors établir la propriété de leur débiteur avant de procéder à la saisie ?
En vérité non; ce serait la mettre dans l’impossibilité de saisir même les biens de leur débiteur et nous ne devons pas oublier que si chacun des époux conserve la propriété, l’administration, la jouissance en principe de son patrimoine, il n’en est pas moins vrai qu’un fait important s’est produit et que le mariage doit être pris en considération. Et voilà pourquoi nous conservons en pareil cas aux créanciers le droit de saisir le mobilier de leur débiteur, sauf à celui-ci à établir son droit de propriété autrement que par une présomption générale. C’est danc ce sens d’ailleurs qu’a décidé décidé la Cour de Paris dans un arrêt du 29 janvier 1897 : & considérant que cette disposition ne saurait être opposée aux créanciers qui n'auraient plus alors aucun moyen de déjouer les manœuvres frauduleuses ».
Mais entre époux cette présomption est valable. Cependant il s’agit là d’une présomption simple qui peut toujours être combattue, par la preuve contraire. Parfois le contrat prévoit que la preuve contraire ne ‘pourra être faite que par écrit. Cette exigence s’impose dès lors entre époux.
Quoi qu’il en soit, lorsque les créanciers saisissent le mobilier possédé en commun par les époux, celui qui
(1) D., 98, 2, 151. Dans le même sens, Fontainebleau, 6 fév. 1908, D., 1908, 2, 369,
n’est pas débiteur à le droit de reprendre-ce qui lui appartient. Les créanciers n’ont, en effet, que le droit de saisir et faire vendre les biens de leur débiteur, ils n’ont aucun droit sur ceux de son conjoint. C’est parce que les deux patrimoines sont confondus qu’ils saisissent le tout, quitte au conjoint du débiteur à faire la preuve de sa propriété. En pareil cas s'agissant d’une distraction de saisie il doit établir son droit de propriété, conformément à l’article 608 du code de procédure civile * lequel exclut les témoignages mais permet de se servir de tous les moyens de preuve par écrit.
Sous ce régime de la séparation de biens concluons encore à la possibilité de faire la preuve de ses apports en dehors d’une déclaration dans le contrat de mariage.
$ V. — Preuve des apports mobiliers sous le régime dotal
A défaut d’énumération des apports dans un contrat de mariage ayant adopté le régime dotal, comment la femme peut-elle faire la preuve de ses apports à la dissolution du régime ou au moment de la saisie par les créanciers du mari ? Remarquons d’abord que, sous le régime dotal, le mari n’a pas davantage que sous le régime exclusif de communauté la possibilité de reprendre les biens qu’il à apportés. Il demeure seulement propriétaire de tout ce qui n’est pas justifié avoir été apporté par la femme. Et voilà pourquoi la détermination des apports de la femme importe seule. A cet effet se pose encore un problème de preuve qui doit être étudié en tenant compte que les biens de la femme peuvent être dotaux ou paraphernaux.
(1) PLanioz, RiPerT et Nasr, T. IX, p. 432,
A) Détermination des Viens dotaux existant au moment du mariage. — Ce sont des biens donnés-par un tiers à la femme ou qu’elle à apportés et dont le mari à la jouissance et dans certains cas la propriété mais à charge de restitution pour lui permettre de subvenir aux frais du ménage.
€ Dans le patrimoine de la femme, il y a donc un certain nombre de biens qui sont ee s d’une affectation spéciale, la satisfaction des intérêts du ménage ; ce sont les biens dotaux, à côté desquels, si la constitution de dot n’est pas universelle, il y a une autre masse de biens, les paraphernaux, qui demeurent soumis à l’administration et à la jouissance de la femme ) *.
L'adoption du régime dotal dans un contrat de mariage n’entraîne pas nécessairement la dotalité de tous les biens de la femme, comme un contrat de mariage de communauté d’acquêts entraîne le caractère propre de tout le mobilier apporté. Au contraire sous le régime dotal, la paraphernalité est la règle, la dotalité l’exception, aussi pour en affecter un bien faut-il le dire expressément dans le contrat de mariage *
Devons-nous en conclure que la preuve des biens constitués en dot ne peut se faire que par l’indication dans le contrat de mariage de chacun de ces biens ? Nullement. Si le caractère dotal d’un bien ne peut résulter que d’une indication dans le contrat de mariage, cela ne veut pas dire nécessairement que chacun des biens y sera individualisé. Tout d’abord on
(1) PLanror, RrperT et Nast, T. IX, p. 482.
(2) Req., 28 fév. 1856, D. 56, 1, 98; Civ., 10 juillet 1888, D., 290157, deu 90, 1, 517; Req., 94 nov. 1890, D., 91, 1, 425; Feu. 27 mars 1893, D. 93, SU SALE: Req., 12 Lonvier 1904, 190601, 26,
a toujours admis la validité de la clause de dotalité universelle de tous les biens de la femme présents et à venir ‘: ou à titre universel de tous ses biens présents ou de tous ses biens à venir, clauses qui sont prévues dans l’article 1542, €. civ. De même il faut admettre la validité de la clause indiquant certains biens à titre de paraphernaux avec stipulation de la dotalité de tous les autres biens non mentionnés dans le contrat ou inversement. |
Nous voyons ainsi que le contrat de mariage ne contient pas nécessairement les indications suffisantes pour servir de preuve des apports en mariage de la femme. En dehors du contrat quelles sont alors les preuves admises pour déterminer les biens présents de la femme ayant le caractère dotal ?
A cet égard il faut distinguer la preuve exigée pour les reprises en nature et pour les reprises en valeur.
Dans le premier cas la femme est demeurée propriétaire des biens qu’elle à apportés en mariage et qui se retrouvent sans changement dans les mains du mari ou de ses créanciers en cas de saisie. La femme revendiquant des biens qui lui appartiennent doit alors faire la preuve de sa propriété. Ici nous ne saurions faire application des règles rencontrées pour la preuve des reprises sous les régimes de communauté et distinguer notamment la preuve à faire entre époux de celle à établir à l’encontre des créanciers. Ici les créanciers ne sont plus des tiers, ils constituent les ayants cause de leur débiteur et les preuves valables contre ceux-ci leur sont également opposables.
A notre avis les articles 1341 et suivants du code civil ne devraient pas eux non plus recevoir applica-
(1) En 1898 il y eut 2.073 contrats contenant une constitution universelle, d’après Planiol et Ripert, T. IX, p. 499,
tion en notre matière. Il s'agit, en effet, d'établir la preuve non d’une obligation mais d’un droit de propriété antérieur au mariage. En pareil cas la propriété immobilière, admet-on universellement, peut être prouvée par témoins. Pourquoi refuser l’extension de la preuve testimoniale à la preuve de la propriété mobilière ? Certes les meubles n’ont pas toujours une individualité permettant de les reconnaître très facilement. Cependant les juges du fait ayant un pouvoir souverain d'appréciation auraient pu tenir le compte qu’ils jugeaient bon de pareils témoignages, du moins pour établir la propriété antérieure au mariage de meubles meublants les témoignages emportaient autant de garantie que pour les immeubles.
Cependant cette opinion est presque isolée ‘. La jurisprudence, après avoir été hésitante, a abandonné définitivement en 1908 cette facilité de preuve et repoussé les témoignages pour établir le droit à des reprises supérieures à 150 francs *. La doctrine, en majorité d’ailleurs, est favorable à l’exigence d’une preuve écrite ou d’un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages à défaut de l’aveu et du serment *.
Lorsque la femme opérant ses reprises ne se pré-
(1) LaLou, Op. cit., p. 26, n° 14.
PLanioL, RiPerr et Nasr, T. IX, p. 760, n° 1.244.
(2) Civ., 28 oct. 1908, D., 1909, 1, 169, note Capitant; $., 1911, 1, 89, note Wahl. Voir pour Jurisp. antérieure; Req., 2 mars 1886, D., 87, 1, 75; Req., 8 juillet 1890, D., 91, 1, 225; Civ., 22 mars 1882, D., 82, 1, 337; Civ., 20 août 1884, D., 85, 1, 312.
(3) CAPITANT, Lev. trim., p. 533.
Wauz, $S., 1911, 1, 89.
Rey, De la preuve des reprises sous les divers régimes matrimoniaux. Thèse, p. 144.
PRINCE, De la preuve des reprises de la femme sous les divers régimes matrimoniaux. Thèse, p. 110,
sente plus en qualité de propriétaire maïs de créancière, soit que les biens mobiliers apportés par elle lors du mariage fussent des sommes liquides ou des biens mobiliers aujourd’hui disparus du ‘patrimoine du mari, elle doit établir la réception de la dot par le mari outre la preuve de sa consistance ou de sa valeur. En effet, les biens ne subsistant plus, dire que le mari les à reçus est impossible sans en établir la preuve ; on ne peut lui imposer la restitution d’une dot qu’il n’a peut-êre jamais reçue. Maïs à cet égard il y à lieu de distinguer suivant que la dot à été constituée par un tiers ou qu’elle a été apportée par la femme.
En principe, en effet, la réception de la dot dès lors qu’elle excède 150 francs — et y en a-t-il de moindre ? — doit être faite par écrit et consiste le plus souvent dans la quittance donnée par le mari. Or si la dot à été constituée par un tiers, la femme créancière de reprises n’a jamais entre les mains la quittance donnée au constituant, par conséquent il y a plus souvent impossibilité pour elle de la présenter et dès lors la preuve par témoins et présomptions est permise (article 1348, alinéa 1). :
Au contraire lorsque la dot à été constituée par la femme elle-même, ce qui a lieu le plus généralement en vue d'éviter les droits de mutation, elle ne peut se prévaloir en pareil cas de l’impossibilité de s'être procurée une preuve écrite de la réception de la dot par le mari et la preuve par témoins et présomptions lui est refusée! Toutefois il est toujours possible de démontrer qu’en fait elle a été dans l’impossibilité physique ou morale * d'obtenir une preuve écrite ou
(1) Req., 2 mars 1886, D., 87, 1, 75: Civ., 28 oct. 1908, D., 1909, 1, 169, S., 1911, 1, 89.
un commencement de preuve écrite, ce qui autorise la production des témoignages ; ou que cette preuve qu'elle avait à disparu par cas fortuit (article 1348).
Cette solution est d'autant plus compréhensible que nous n'avons pas admis l’extension de la loi de 1924 à la preuve des apports sous les régimes séparatistes. Sous les régimes communautaires nous avons reconnu que la loi de 1924 pour les raisons indiquées ! permettait par faveur à la femme de prouver la réception des apports mobiliers par le mari au moyen de témoignages et même de présomptions. La situation n’est plus la même sous le régime dotal : les époux sont mariés sous un régime d'indépendance. La femme voit seulement une partie de ses biens personnels remise au mari sous le nom et la Condition juridique de biens dotaux comme part contributive aux charges du ménage. De plus, la femme, s'agissant de biens apportés par elle-même au moment du mariage, se trouve, suivant l’heureuse expression, de MM. Colin et Capitant * dans la @ situation de tout débiteur qui, au moment où il paie son créancier, doit exiger une quittance de celui-ci ».
Cette preuve de la réception des deniers par une quittance du mari sera d’ailleurs relativement rare. En effet, que la dot ait été constituée par la femme elle-même ou par un tiers, la clause que la célébration du mariage vaudra quittance produit tant entre époux qu'à l’égard des créanciers les mêmes effets que sous les autres régimes.
D'autre part, sous le régime dotal, nous trouvons une présomption du paiement de la dot qui n’existe pas sous les autres régimes. Elle est contenue dans
(1) Cf., supra, p. 60 (du manuscrit).
(2) Cours élém., Op. cit., T, III, p. 341,
l’article 1569 :°« Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage sans être tenus de prouver qu'il l’a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement. »
Cette présomption à pour effet de dispenser la femme ou ses héritiers de prouver la réception de la dot tout à l’encontre du mari que de ses héritiers et même de ses créanciers. C’est une pénalité édictée contre le mari qui est coupable au bout de ce laps de dix ans de m'avoir pas fait diligence pour recevoir la dot.
La présomption de l’article 1569 n’est d’ailleurs pas irréfragable et peut être rejetée par tous les moyens de preuve. Maïs le mari n’est pas déchargé de Poblisation de restituer la dot s’il établit qu’en fait il ne l’a jamais reçue. Cette preuve serait insuffisante : il faut qu’il démontre qu’il à fait toutes diligences nécessaires pour la recevoir et qu’elles sont restées vaines. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation. Ces diligences d’ailleurs ne consistent pas forcément en poursuites judiciaires; des démarches quelconques peuvent être jugées suffisantes ”. L'état d’insolvabilité notoire du constituant de la dot peut du reste suffire à rejeter la présomption de larticle 1569 alors même qu'aucune démarche n’aurait été faite *.
Lorsque la femme s’est elle-même constituée une dot, elle ne peut se prévaloir à l’encontre du mari ou
(1) Voir PLAn101, RiperT et Nasr, T. IX, p. 765 et les auteurs qu'ils citent.
(2) Agen, 9 juillet 1830 et 21 mai 1869, cités dans Planiol, Ripert et Nast, p. 766; Poitiers, 21 juin 1881, D., 82, 2, 294,
Ra res
de ses héritiers de la disposition de l’article 1569. Elle n’est libérée de son obligation d'apporter effectivement la dot que par la prescription trentenaire.
B) Détermination des Liens paraphernaux existant au moment du mariage. — Les biens apportés par la femme au moment du mariage ne sont pas nécessairement dotaux, ils peuvent être paraphernaux en partie ou en totalité au cas de dotalité exclusive des biens à venir. D’autre part, si un bien dont la femme n’est pas contestée avoir été propriétaire au moment du mariage présente une incertitude sur son caractère de dotalité, la paraphernalité s'impose. Il arrive donc fréquemment que la femme doive établir la preuve des biens paraphernaux apportés en mariage. A leur égard il faut appliquer toutes les règles admises en matière de séparation de biens contractuelle.
$ VI. — Preuve des apports mobiliers en mariage au cas de Société d’acquêts jointe à un régime dotal ou de séparation de biens
Dans cette hypothèse le contrat de mariage ne porte jamais mention des acquêts, par conséquent les pratiques nouvelles n’innovent rien en cette matière qui ne rentre pas dès lors dans notre étude.