CHAPITRE PREMIER
LÉCITIMITÉ DES CONTRATS DE MARIAGE SANS CONSTITUTION DE DOT NI DÉCLARATION D'APPORTS
Nous nous proposons de démontrer cette légitimité tant en ee qui concerne les contrats de mariage sans constitution de dot qu’en ce qui regarde l’absence d'indication d’apports. Nous en ferons l’objet de deux sections différentes.
SECTION ÏI
Possibilité de doter les époux sans constituer de dot dans le contrat de mariage
Si aujourd’hui rares sont les contrats de mariage qui enferment une constitution de dot de la part des parents ou de tiers à l’un dés époux, cette rareté ne tient pas aux conséquences civiles de la constitution
de dot. Actuellement encore ce procédé qui consiste à faire une donation aux futurs époux conjointement, ou à l’un d'eux dans le contrat de mariage est certainement le mode le plus simple, le plus efficace, celui qui est le moins susceptible de créer des ennuis au décès du constituant. Il permet de trouver instantanément la preuve la plus certaine de la donation; qu'elle ait été faite en avancement d'hoirie où à titre de preciput, il sera également facile de le savoir, le notaire ayant eu la charge de rédiger l'acte étant le plus capable de faire ressortir le caractère de la donation. D'autre part, le notaire rédacteur étant chargé de la conservation des minutes, il sera très facile de retrouver le contrat de mariage.
Pourquoi dès lors ce mouvement qui tend de plus en plus à abandonner les voies tracées par le code civil, voies sûres, pour suivre des chemins détournés dont l'issue est moins certaine ? Cela tient à la possibilité laissée par le législateur de recourir à ces procédés qui permettent d'obtenir le même but recherché : doter un futur époux en entraînant au point de vue pécuniaire des avantages intéressants.
Il faut bien mettre en lumière que le moyen indiqué de constitution de dot par contrat de mariage n’est pas indispensable pour aboutir au résultat postulé. Nulle part les rédacteurs du code civil n’ont manifesté l’exivence de recourir au seul procédé qu’ils indiquaient. Certes la donation par contrat de mariage jouit de certains avantages. Outre qu’elle est soumise à un tarif réduit quant aux droits d'enregistrement, elle échappe à certaines prohibitions applicables aux autres modes de donation : elle n’est pas soumise exceptionnellement à la règle (donner et retenir ne vaut », ce qui signifie que les donations faites par contrat de mariage peu-
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vent l'être avec des clauses et conditions prohibées dans les donations ordinaires en raison de leur irrévocabilité. La loi se relâche ici de sa rigueur en vue de faciliter les mariages. Mais la dérogation au droit commun des donations consiste avant tout dans la possibilité de faire donation de biens à venir, plus souvent appelée Ç institution contractuelle » du nom qu’elle portait dans notre ancien droit, permettant de se choisir un légataire par ‘contrat de mariage, ce qui entraîne lirrévocabilité de la donation. Ce légataire peut d'ailleurs être universel, à titre universel ou particulier. | D'autre part la donation par contrat de mariage diffère de la donation ordinaire en ce qu’il est permis au donateur d'imposer au donataire la charge de payer toutes ses dettes même celles contractées postérieurement à la donation; de subordonner la donation à une condition dont l'exécution dépend de la volonté du donateur ; de réserver au donateur le droit de disposer d’un effet compris dans la donation ou d’une somme fixe à prendre sur la valeur des biens donnés. Dans ce dernier cas, si le donateur meurt sans avoir usé de la faculté qui lui appartenait de disposer de la somme ou de l'effet convenu, la donation est valable même pour cet objet ou valeur qui reste au donataire ". Au contraire, d’après le:droit commun, la donation: serait nulle pour partie et le donataire n’en profiterait pas. Enfin les donations faites (en faveur du mariage », que celles-ci soient ou non faites par contrat de mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. La révocation, en effet, porterait atteinte non seulement au donataire coupable mais serait suscep-
(1) Pranror, Traité élémentaire de Droit Civil, 9% édition, D, III, p. 843 s.
tible de causer du préjudice au conjoint et surtout aux enfants à naître du mariage. |
Toute cette réglementation extraordinaire est Ja conséquence de la volonté du législateur de faciliter les mariages dans la plus grande mesure possible. Il Jui a semblé qu'à cet effet il devait faciliter les donations aux futurs époux. Or les donations dans le droit commun sont soumises à une série d’entraves qui ont pour but de décourager le donateur, parce que traditionpellement la donation apparaît comme un moyen facile de soustraire aux héritiers naturels des biens auxquels ils s’attendent et ont droit.
Cependant, si facilitée que ‘soit la donation par contrat de mariage et quoiqu’elle jouisse d’un tarif de faveur, elle rebute encore nombre de personnes qui préfèrent recourir à des moyens détournés. Le législateur n’a pas cru devoir les interdire. Et il est bien évident que si ces moyens étaient illégaux, ils ne seraient pas si fréquemment employés. Ce caractère de validité est certain. Non seulement au lieu de procéder par voie de constitution de dot le donateur peut faire une donation par acte séparé, mais ce qui arrive plus souvent car, nous l'avons vu, la donation par acte séparé ne présente pas les mêmes avantages que la constitution de dot par contrat de mariage, c’est que le donateur a recours soit à une donation déguisée soit à une donation manuelle.
« La donation déguisée est celle qui est faite sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux au moyen d’une simulation contenu dans l'acte » ". Si, en doctrine, la validité des donations déguisées a été discutée,
(1) PLANIOL, Traité élémentaire de Droit Civil, 9% édition, T. III, p. 629.
la jurisprudence l’a toujours admise. La donation déguisée est relativement rare sous la forme d'une vente aux époux, parce qu’elle entraîne la perception de droits fiscaux élevés; toutefois dans le cas où le donateur n’est pas un parent et veut faire donation d’un immeuble, de titres nominatifs ou de créances, il use volontiers de la vente. L'acte de cession porte quittance du prix sans qu'il y ait eu le moindre débours de la part du donataire *. La donation déguisée est plus fréquente sous la forme d’une reconnaissance de dettes. Le donateur signe un billet par lequel il! se reconnaît débiteur envers le donataire de la somme qu’il veut lui donner. La validité des donations faites au moyen de simples billets sous seing privé portant promesse de payer est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence. Toutefois malgré le principe admis en jurisprudence, les billets simulant une dette pour réaliser une donation sont souvent annulés par les tribunaux : le billet peut n’être pas régulier en la forme ou encore certains billets ont été annulés parce que le caractère de donation était trop visible *.
(1) En effet, comme nous le verrons postérieurement, si entre parents les droits de mutation à titre gratuit par contrat de mariage sont moins élevés que les droits de mutation à cause de vente, il en va autrement lorsque le donateur est un parent du quatriènie degré du donataire ou un étranger. En pareil cas les donations sont soumises à un droit fiscal réduit à 36 % lorsque la donation est faite par contrat de mariage. Les droits de mutation à la suite d’une vente, tout en ayant été considérablement relevés par la loi du 13 juillet 1225, sont moindres : SIA .
(2) Cassation, Requêtes, 20 mars 1855. 2). 55, 1, 130.
À cet égard un rapprochement peut être fait avec la présomption de propriété établie par l’art. 45 de la loi du 13 juillet 1925 à l’encontre de l'héritier recueillant dans une succession l’usufruit d’un bien dont il était déjà nu-propriétaire. Toutefois, si celui-ci peut établir avoir déjà acquitté les droits de mutation de la nue-propriété, ceux-ci seront imputés sur l'impôt de transmission par décès (loi du 19 déc. 1926, art. 18).
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Aussi la dot n'est-elle pas tant l’objet d’une donation déguisée que celui d'un don manuel. Le code civil n'en à pas parlé ou du moins il a seulement envisagé la possibilité de faire quelques menus cadeaux ou présents d'usage. Cependant, dans notre ancien droit, le don manuel était valable. Depuis le code civil si sa validité à été contestée, aujourd’hui elle ne l’est plus, quoiqu'il ait perdu son caractère de donation d'objets de peu de valeur. Avec le développement de la fortune mobilière, il est possible aujourd'hui, en effet, de faire des donations manuelles de grande valeur, ce que les rédacteurs du code civil n'avaient pas prévu. Sa validité du don manuel à été implicitement reconnue par la loi budgétaire de 1850 qui a soumis aux mêmes droits que les donations les actes et jugements contenant reconnaissance de don manuel.
IL est donc certain que les donations par contrat de
mariage ne sont pas le seul moyen d'aboutir à doter les époux ; donations déguisées et surtout dons manuels sont des pratiques que la loi admet, dont la valeur légale est hors de doute.
- Les futurs époux ayant ainsi bénéäcié de ces libéralités vont-ils les porter dans leur contrat à titre d'apports personnels ? C’est ce qui se fait encore dans la généralité des contrats adoptant le régime dotal pour les biens donnés à la femme et auxquels elle veut imprimer le caractère dotal. Mais aujourd'hui il semble bien que sous les autres régimes on ne les mentionne plus même à titre d’apports personnels des futurs époux, sauf sous la communauté d'acquêts où la question n'est pas encore définitivement réglée, C’est qu'en effet les apports sont valablement effectués même au cas de silence du contrat de mariage à leur égard.