ER ÉTÉ
SECTION IT Validité des apports non insérés
Les apports personnels des futurs époux doivent-ils être nécessairement énumérés dans le contrat ? C'est une question qui pourrait se poser. Les tiers, créanciers de l’un ou de l’autre des époux, n’ont-ils pas le droit de savoir les biens apportés en mariage et surtout leur caractère ? En réalité, quant au caractère des biens personnels apportés, les tiers sont renseignés par le contrat de mariage qui fixe leur condition. Quant à savoir la quantité et l’énumération des biens, ce sont là des détails qui peuvent être utiles pour les tiers et qu'un contrat de mariage énumérant soigneusement toute la fortune du conjoint leur fournissait mais ce n’est pas là un droit. Le régime légal qui, pour le législateur, indique par définition les règles normalement désirables, en l’absence de conventions comprises dans un contrat de mariage, et auquel en tous cas on est toujours en droit de se référer en ne faisant pas de contrat, contient-il une pareille énumération ? Nullement. En pareil cas les tiers ne peuvent rien savoir, pas plus que le fise d’ailleurs des meubles apportés par chacun des époux. Iei le caractère dotal des biens peut être connu facilement mais leur quotité et leur montant l’est moins facilement. Sous ce régime de 11 communauté des meubles et acquêts, en effet, les meubles sont communs sauf exception mais cela n'empêche pas les époux d’avoir des droits à exercer à l'encontre des tiers sur ces biens communs, ce qui peut leur être grandement dommageable. Pourquoi dès lors admettrait-on pour les tiers ou pour le fisc un droit lorsqu'un contrat de mariage est dressé, ce droit leur étant enlevé lorsque les époux adoptent le régime lécal,