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En effef, rien n’oblige les futurs époux à faire une déclaration d’apports dans leur contrat de mariage. Ils peuvent indiquer ce qu’ils veulent ou ne rien indiquer du tout. De même il arrive que les apports déclarés dans le contrat soient beaucoup plus importants que les apports réels. Ceci est surtout fréquent lors du mariage d’un commerçant. En prévision d’une faillite possible, on majore considérablement les apports de la future épouse afin que, celle-ci se portant créancière par une très forte somme, les créanciers voient leur gage réduit. Mais ce qui arrive plutôt en droit civil, quand le mariage a lieu entre personnes dont aucune n’est commerçant, c’est que les apports ne soient pas mentionnés et rien n’oblige les époux à le faire. « Aucune loi, lit-on dans un jugement du tribunal de la Seine du 9 janvier 1875, n’oblige les parties à énumérer dans l’unique intérêt du fise des valeurs qui, comme les immeubles du mari sous la plupart des régimes et les biens de la femme sous celui de la séparation de biens, ne reçoivent des contrats aucune modification et n’ont nul besoin d’y être mentionnés » *. Dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 mars 1906, Favocat général Feuilloley s’exprimait ainsi : (Aucune loi, ni civile, ni fiscale, n’oblige les futurs époux à énumérer tous leurs biens dans leur contrat » et plus loin : @ Il est un acte, un seul, le contrat de mariage où l’énonciation des biens apportés est facultative et parfois même inutile quand il s'agit d'immeubles » *.
I est donc certain que le contrat de mariage ne contenant aucune clause d'apport est valable et ne sau-
(2) Gaz. du Palais, 4 avril 1906.
“ait pour cette raison être entaché de nullité. Ceci non seulement quand les futurs époux sont sans fortune mais alors même qu'apportant en fait des biens, tant meubles qu'immeubles, ils n’ont pas cru devoir les mentionner dans leur contrat. D'ailleurs aucun texte du code civil n’exige que l’on fasse des déclarations apports (v. art. 1499, 1504, 1510).
Les futurs époux qui ne déclarent pas dans le contrat de mariage -leurs apports n’entendent pas moins constituer une preuve de leurs apports et pour le faire ils peuvent recourir à divers moyens, dont nous avons indiqué les plus usuels. N’est-ce pas Ià faire usagé de contre-lettres ? C’est ce que soutient M. Moissinae. A son avis les conventions matrimoniales forment un tout indivisible. Les déclarations antérieures au contrat de mariage seraient soumises aux mêmes exigences que les contre-lettres postérieures à sa rédaction. La raison de décider de la sorte est la même et la loi, dit-il, n’a entendu statuer que de eo quod plerumque fit. Et il ajoute : & Nous nous demandons même si l’on ne pourrait pas soutenir que d'ordre publie le contrat de mariage, c’est-à-dire l’acte qui contient l'adoption d’un régime, doit être le premier acte de la série, puisque les changements et contre-lettres doivent être écrites à la suite » du contrat de mariage. Ne pourrait-on pas, par voie de conséquence, déclarer nulle toute déclaration d'apport antérieure au contrat de mariage ? En tous cas, en plus de cette première cause de nullité, nous considérons comme nulle toute déclaration d'apport ne respectant pas les formes exigées par l'art. 1397 ; ces déclarations n’ont, en effet, qu'un but : tourner la difficulté de l’art. 1499 considéré par la jurisprudence, au moins en matière de communauté, comme d'ordre publie et permettre aux époux
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d'exercer leurs reprises vis-à-vis des tiers. Tout au plus peut-on admettre que non revêtues des formes exigées par l'art 1397, -ces déclarations valent inter partes, en nou en tenant à la lettre de l’art. 1396.
En résumé donc, les déclarations d’apports antérieures au-contrat de mariage étant établies, en pratique, pour régler les rapports avec les tiers doivent, pour être efficaces, faire corps avec le contrat de mariage lui-même, selon le vœu de l’art. 1397, de telle sorte qu’elles seraient, à notre avis, sans effet au moins vis-à-vis de ces mêmes tiers si elles étaient rédigées par acte même authentique mais séparé du contrat de mariage -) :.
I1 y à là une opinion particulière à l’auteur et qui r'a jamais été suivie dans la jurisprudence. Celle-ci faisant application de l’art. 1499, c. civ., avant la loi du 29 avril 1924, exigeait à l’encontre des tiers la preuve des reprises mobilières sous les régimes de communautés par inventaire ou état authentique, ce qui est déjà plus large que le contrat de mariage. Notamment elle n’a jamais refusé à un époux d'établir à l’encontre des tiers son droit de propriété sur un immeuble par tous les moyens ordinaires de preuve.
Ce qui pourrait donner un commencement de solidité à l’opinion émise par M. Moissinac, c’est qu’en fait, avant 1524, la preuve des reprises mobilières était diffcile à faire en justice à l'égard des tiers en dehors du contrat de mariage. Les preuves établies auparavant ne constituaient cependant pas des contre-lettres dont l'effet n’était applicable qu'entre époux. Si pratiquement il était arrivé trop souvent que pareilles preuves
(1)-Morssinac, Le Contrat de mariage de séparation de biens, Thèse, p. 137.
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Waient pas été admises à l'encontre des tiers, c'est non pas en vertu de leur prétendu caractère de couttelettres que parce qu’elles ne constituaient ni l'inventaire ou l’état authentique exigés par l’art. 1499, €. civ. La jurisprudence n'a jamais entendu restreindre au contrat de mariage les preuves qu’elle exigeait à l’encontre des tiers avant 1924. D'ailleurs une étude ohjective de la question montre bien qu’il y a 1à une simple affirmation qui ne correspond nullement à la véritable notion de contre-lettre,
« Le mot contre-lettre désigne tantôt un acte des: tiné à demeurer secret pour modifier frauduleusement les clauses d’un acte apparent, tantôt la simple medification d’un acte antérieur sans aucune pensée de clandestinité ni de fraude » ‘. C'est dans ce derniér sens qu'il est pris dans les art. 1596 et 1397, c. civ. et employé par M. Moissinac.
Mais il arrivera très-souvent en fait qu'il n’y aura aucune convention venant modifier le contrat de mariage. La preuve des apports en mariage sera fréquemment faite, en effet, par des récépissés de Banque, des bordereaux d'agent de change, des relevés de compte, toutes choses qui exeluent la convention des -mêmes parties que celles ayant pris part au contrat de mariage. Il n’y à done pas convention. D'autre part les époux, en s’abstenant d'énoncer les apports dans le contrat, n’entendent pas modifier les clauses du contrat. Celui-ci prévoit le sort des biens qui seront apportés, seulement il ne les énumère pas. C’est ce que fait la preuve établie antérieurement au mariage. Enfin alors même que les époux auraient constaté dans un acte sous-seing privé ou dans un acte authentique
(1) Pranror, Loc. cit, T, III, p. 96.
PS: LR
antérieur au mariage les biens apportés, cette convention n'aurait nullement pour but une simulation. La lecture du contrat suffit à établir que le silence à été gardé volontairement sur les apports. Les tiers ne peuvent se plaindre d’avoir été trompés. Le contrat ne dit pas, en effet, GCil n’y à pas d'apport ». II n’y à pas de fausse apparence. La convention qui a pu être passée pour servir de moyen de preuve n’a pas eu pour but de modifier le contrat mais de le compléter. En vérité la convention faite par les parties ne va pas à l’encontre du contrat de mariage, acte apparent, elle vient combler une lacune de cet acte.