‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 8 sur 32 · OT ES · texte numérisé non relu

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aujourd'hui de faire prévaloir le système qui réduit le contrat à un acte authentique déterminant seulement le choix du régime et les règles applicables à la dissolution. Ces avantages sont d'ordre fiscal et très importants. On s'explique dès lors pourquoi ce mouvement est devenu si important dans ces dernières années, l'augmentation des taxes fiscales étant un fait constant et chacun craignant de les voir croître encore dans l'avenir. Ne pas insérer de constitution de dot ni déclaration d’apports présente à ce point de vue l’avantage d'éviter et les droits d'enregistrement et l’obligation de faire une déclaration de revenus sincère, celle-ci entraînant un impôt progressif.

SECTION I Droits d'enregistrement S I. — J)roits d'enregistrement des constitutions de dot

Les donations faites par contrat de mariage aux futurs époux sont taxées par lenregistrement tandis qu'une donation manuelle, pourvu qu'elle ne soit pas l'objet d'une reconnaissance en justice, n’est pas soumise à la taxe de mutation. Cependant le législateur s'est montré favorable aux donations faites en vue du mariage en leur accordant ur tarif de faveur. Ici encore FAdministration et la Jurisprudence ont interprété d'une façon étroite cette loi de faveur. Seules bénéficient de ce tarif réduit les donations faites aux futurs époux dans un contrat de mariage. Primitivement l'Administration s'était montrée plus généreuse, accordant ces tarifs aux donations faites en vue du mariage même dans un acte antérieur. Depuis 1827 elle interprète la loi de façon restrictive et cette interprétation

a été confirmée par la Cour Suprême qui a décidé dans deux arrêts rendus dans la même affaire, le second en chambres réunies, qu’une donation faite par un oncle à son neveu en considération du mariage de celui-ci avec une personne déterminée mais par un acte antérieur au mariage ne pouvait profiter de l’exception établie uniquement en faveur des donations par contrat de mariage.

Toutefois lorsqu'une donation faite par un acte antérieur n’a été acceptée que dans le contrat de mariage, le droit exigible est celui déterminé pour les donations par contrat de mariage. La convention ne doit être considérée, en effet, comme parfaite que du moment de son. acceptation.

Seules les donations faites aux époux nous intéressent. Ceux-ci peuvent, il est vrai, se faire des donations mutuelles dans le contrat. Il en résulte l’irrévo- ‘abilité. Certains peuvent y voir une garantie; d’au-

‘tres, au contraire, et c’est à notre avis, préfèrent éviter ce mode de donation. L’irrévocabilité est un risque dans l'ignorance de ce qu'il adviendra du ménage, aussi nous préférons les donations faites entre époux après la célébration du mariage. De la sorte l'irrévocabilité est écartée. Ce cas ne rentre d’ailleurs pas dans une étude, nous étudions les constitutions de dot par un tiers au profit d’un ou des futurs époux. Ces donations sont soumises à des tarifs proportionnels qui depuis la loi de frimaire an VII, laquelle constitue encore la loi fondamentale en matière d’enregistrement, ont été successivement remaniés par les articles 33 de la loi du 21 avril 1832, 10 de la loi du 1S mai 1830, 18 de la loi du 25 février 1901, 14 de la Toi du

(1) S., 1838, 1, p. 221 et S., 1842, 1, p. 820.

S avril 1910, 14 de la loi du 31 décembre 1917 et 32 de la loi du 25 juin 1920 qui ont maintenu des dispositions de faveur pour les donations par contrat de mariage.

Les tarifs applicables aux donations faites par contrat de mariage aux futurs époux, en y ajoutant le double décime perçu en sus depuis la loi du 22 mars 1924 sont les suivants

En ligne directe descendante — plus de deux enfants

vivants: on’ représentés... See 4,20 % En ligne directe descendante — deux

enfants vivants Où représentés. ....it..... D, 40 în ligne directe descendante — un enfant

vivant ou représenté... ...... LE LS ie 510,00 Entre. frères-et: SŒUPS.: SAMIR RRREE 18 %

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces. 30 Entre grands-oncles ou grand’tantes et

pétits-neveux-ou petites-iièces 422-2400 30 Entré-Couñins. gérmains. 2,712 .. 30 Entre personnes au delà du 4* degré et

entre personnes non parentes......... NE NS

Il suffit d’avoir lu ce tableau pour comprendre la raison d’être de la disparition progressive des constitutions de dot par contrat de mariage Alors qu’en 1882 nous en trouvons 103.076, leur nombre s’est réduit à

(1) Dans l'application de ce tarif 1l y a lieu d'ajouter au nombre des enfants vivants ou représentés de l’ascendant donateur l’enfant qui

1° est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révolus:

2° étant âgé de moins de 16 ans a été tué à l’ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités soit dans l’année à compter de leur cessation.

Ajoutons que la donation par l’adoptant à l’adopté est sujette au droit fixé pour la ligne directe ; il en est de même de la donation à l’enfant naturel par ses père et mère, sans qu’il soit nécessaire de justifier de la reconnaissance. L'enfant naturel est considéré au contraire comme un étranger vis-à-vis

54.729 en 1910 *. Nous n’avons malheureusement pas les statistiques des dernières années, Leur lecture serait sais doute impressionnante. Ne voyons-nous pas, en effet, que le nombre des donations par contrat de mariage en 1910, presque moitié moindre de celui de 1882, était cependant soumis au tarif établi par la loi du 25 février 1901, laquelle appliquait des taux beaucoup moins élevés que ceux prévus par la loi de 1920. Qu'il nous suffise de dire qu'entre personnes non parentes le droit de donation par contrat de mariage était de 11 % alors qu’il est aujourd’hui de 36 % ; qu'entre oncles ou tantes et neveux ou nièces il était de & % et aujourd’hui de 24 %.

Point n’est besoin de souligner que ces tarifs constituent un tarif de faveur applicable seulement aux donations aux futurs époux par contrat de mariage en vue d'encourager la création de nouveaux foyers. Ce serait de l’ironie. Maïs c’est un fait constant que les impôts trop lourds provoquent l’évasion de la matière imposable. Ici nous pouvons affirmer que la loi fiscale a totalement manqué son but. Elle applique les taux les plus élevés aux donations faites aux futurs époux par des personnes qui ne sont pas des parents où au quatrième degré. C’et 1à une disposition qui peut se justifier. Mais qu’arrive-t-il dans la pratique? Ces donateurs procèdent par voie de don manuel, chaque fois que l’objet de la donation s’y prête et cela d'autant plus qu’ils n’ont le plus souvent pas d'enfant et la donation dès lors n’est pas rapportable à leur succes-

des parents de ses père et mère. Toutefois le tarif de la ligne directe est seul applicable à la donation faite par un aïeul à J’enfant légitime de son enfant naturel.

(1) Statistique reproduite par Armilhon : Les répercussions civiles des innovations fiscales. Thèse, p. 115.

sion, ce qui, nous le verrons, peut entraîner des Gifficultés. En fait, le don manuel effectué, on n’en parlera plus et il passera totalement inaperçu par le fisc. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait qu'il soit révoqué pour cause de survenance d'enfant légitime. En pareil cas, la donation étant établie en justice, — ce qui le plus souvent sera difficile, parce que précisément, à l'époque de la donation, lé donateur aura voula ne garder auprès de lui aucune trace de sa libéralité susceptible d'entraîner le jour de sa découverte la perception du droit de donation, — le don manuel sera frappé de l’impôt auquel il avait été soustrait. Mais cette hypothèse est trop rare dans la pratique pour que nous nous y attardions.

Dans la réalité la plupart des donations faites aux futurs époux, en tous cas certainement celles faites par d’autres que par les parents, revêtiront la forme manuelle quand elles auront pour objet des deniers ou des titres au porteur. Etant devenues bien personnels des époux, ceux-ci pendant longtemps les ont portées dans leur contrat de mariage au paragraphe des Apports. Aujourd’hui cette pratique tombe en désuétude, parce qu'entraînant la perception de droits d'enregistrement lors de la rédaction du contrat de mariage et postérieurement l’impôt général sur le revenu dans certains Cas.

STI. Droit d'enregistrement des apports

Déjà, dans notre ancien droit, le tarif annexé à la Déclaration du 27 septembre 1722 frappait les contrats de mariage d'un droit proportionnel élevé qui variait suivant les hypothèses.

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