D'APRÈS LE CODE CIVIL
C'est en cet état que les rédacteurs du Code civil trouvèrent la législation lorsqu'ils ont abordé la question qui nous occupe. Ils ont adopté presque sans discussion la théorie de l’ancien Droit coutumier et c'est à Pothier qu'ils ont emprunté leur formule. Pothier disait : « Chaque hériter est censé avoir seul succédé immédiatement au défunt, à tous les effets compris dans son lot et n'avoir succédé à aucun de ceux compris dans le lot de ses cohéritiers » (1). L'article 883 du Code civil est ainsi conçu : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. » Ces deux
textes expriment la mème théorie.
(1) Pothier. Traité des successions, ch. 1v. art. 5.
Les travaux préparatoires nous offrent peu de documents sur les discussions que la nature du partage a pu soulever dans les différentes assemblées chargées d’examiner le projet de Code civil. Dans les discussions du Conseil d'Etat nous ne trouvons aucun document se rapportant à l'article 883. Nous ne possédons que le rapport de M. Chabot chargé de présenter le titre des successions au Corps législatif. « Le partage, est-il dit dans ce rapport, a pour objet de faire cesser Findivision et d'attribuer à chaque cohéritier la portion à laquelle il à droit sur la masse commune. Il n’est question dans un partage que de distribuer à chacun la juste valeur de ce qui lui appartient et de ce qu'il possédait auparavant par indivis. Ce n’est pas affaire de négoce ni de commerce : il n’y a de part ni d'autre ni vente, ni échange ; tout consiste à régler divisément la portion dont chacun était déjà propriétaire dans la masse indivise. »
On peut dire que le principe de l'effet déclaratif du partage passa sans bruit des œuvres de Pothier, inspirateur de notre législateur de 1804, dans notre Code.
Certains auteurs reprochent aux rédacteurs du Code, en conservant ce qu'ils trouvaient établi, d'avoir plutôt suivi l'impulsion de la coutume que la force du raisonnement. « C’est à la majorité des arrêts et des voix, dit M. Championnière, et non à l'examen judicieux du faux et du vrai que le système admis doit le baptème qui l’a fait lo. »
Ce reproche n'est peut-être pas mérité. La théorie de l'effet déclaratif du partage a été adoptée à cause de ses avantages pratiques: « Une cause, dit M. Liégeard, en l'an XII se produisait qui certes eut donné naissance à la règle si la règle n'eut pas existé. En effet, on sortait à peine des terreurs de la Révolution; à peine se réveillait-
on de ce long rêve de sang de 93. On entendait encore l'écho des voix qui appelaient vol la propriété, qui tral- {aient la famille d'accident; il s'agissait de raffermir sur leurs bases la famille et la propriété. Or, à cet instant deux systèmes se présentent : l'un, passé depuis longtemps à l’état de lettre morte, qui sacrifie à la rigueur de sa logique l'intérêt des familles et la tranquillité des copartageants : c'est le système romain; l’autre, plein de vie et de jeunesse qui, en faisant rétroactivement tomber toutes les charges réelles consenties durant lindivision, prévient les recours entre parents et ferme la porte aux procès, en assurant l'union de la famille et la sécurité des partages : c'est le système coutumier. Il n'y avait pas à hésiter. Les rédacteurs donnèrent la préférence au dernier, non parce qu'ils le trouvaient établi, mais parce qu'il leur a semble le meilleur » (1).