SECTION"IV
ETENDUE D APPLICATION DE LA FICTION CONTENUE DANS L'ARTICLE 883, CODE CIVIL.
Après avoir retracé l'historique du partage et de son effet, 1l faut chercher à en découvrir le caractère véritable dans notre Droit actuel. I importe de savoir si le principe de l'effet déclaratif a, dans notre Code, la même généralité que dans l'ancien Droit. Faut-il restreindre la portée de la
règle contenue dans Particle 883 à l'hypothèse même que
(1) Liégeard. Op, cit.
cet article parait uniquement prévoir, c'est-à-dire aux rapports entre les communistes ou entre ceux-ci et les avants Cause des autres communistes ? Doit-on, au contraîre, faire de cette disposition un principe général et absolu, régissant toutes les matières du Droit civil, alors même qu'on ne serait pas dans l'hypothèse en vue de laquelle la règle a été établie ?
Les travaux préparatoires ne nous fournissent aucun renseignement sur l'étendue d'application de l’article 883 et ce n'est pas le texte de cet article qui peut nous donner la réponse à la question que nous avons à résoudre. Le législateur semble avoir laissé à d’autres le soin de préciser la portée de l’article 883. Faut-il lui reprocher de ne pas avoir à ce sujet nettement exprimé sa volonté? Nous ne le pensons pas et notre opinion est conforme à la méthode d'interprétation des textes préconisée par M. Meynial. « En ne donnant pas de solution à une question déterminée, lors de la rédaction, dit cet auteur, le législateur, ou bien ne l’a pas prévue, et alors comment serait-on lié par une Opinion qu'il n a pas pu avoir, ou bien, l'ayant prévue, ne l'a pas tranchée, parce qu'il ne la jugeait pas assez élucidée, et a ainsi entendu soumettre sa solution aux essais, aux expérimentations de la coutume » (1).
Lorsqu'en effet le Corps législatif édiete une prescription, pose une règle de droit, il ne peut et il ne doit pas chercher à prévoir les différentes hypothèses que cette disposition pourra el devra régir. Tout code demande à être concis et bref. Ilen doit être ainsi pour toutes les matières
‘du Droit civil, C'est à la doctrine d'interpréter et à la
jurisprudénce d'appliquer ou de rejeter une disposition
(1) M. Meynial. Vote sous Paris, 20 février 14891, S. 93. 2. 161.
dans une hypothèse donnée ; toutes deux changent. évoluent et doivent savoir se plier aux nouvelles tendances, tout en respectant le texte de la loi et en ne s'écartant jamais des principes fondamentaux du droit. I faut souvent longtemps pour découvrir la véritable portée d'une
disposition légale ; lorsqu'une loi est votée, on est trop enclin à en exagérer la portée: seuls le temps et les dis cussions entre jurisconsultes peuvent en faire connaitre l'étendue. C’est, pensons-nous, ce qui s’est produit pour la disposition de l’article 883.
« Lorsque les rédacteurs de notre Code, dit M. Demolombe, ont décrété dans l’article 883 cette règle du partage déclaratif, ils ne se sont pas beaucoup préoccupés de la question de savoir quelle en serait l'influence sur les différentes matières du Droit civil et sur les divers ordres d'intérêts qui peuvent se trouver engagés dans un partage » (1).
Le législateur n'ayant tenté aucun effort pour coordonner et agencer la conception nouvelle sur le caractère du partage avec les principes divers de toutes les matières dont elle peut recevoir le contact, il appartenait à la doctrine et à la jurisprudence de fixer la portée de la disposition de l’article 883 ;: malheureusement diverses théories se sont produites et l'accord est encore loin de se faire entre les défenseurs des différentes opinions émises.
Deux systèmes opposés sont en présence sur celte grave question. L'un voit dans l’article 883 un principe général et absolu, devant régir toutes les matières du Droit civil: € la règle du partage déclaratif, dit M. Demolombe, plane el rayonne en quelque sorte sur la vaste étendue du
domaine du Droit civil. » L'autre système voit, au con-
(1) Demolombe, Succession.V, no 302.
traire, dans cette disposition une fiction devant s'interpréter restrictivement et qu'il ne convient d'appliquer que dans les cas où on se trouve dans les conditions ex pressément indiquées par le législatéur.
Entre les deux systèmes, nous n'hésitons pas à opter pour le second. Le législateur a posé la règle de l'effet déclaratif du partage dans le titre des successions ; or, ainsi que l’a justement fait remarquer M. Duquaire, « dans ce titre le législateur s'occupe du règlement de certains intérêts qui naissent et qui sont mis en mouvement par suite de l’ouverture d’une succession. Il s'agit de la conservation de la famille, de sa tranquillité, de la fixation et de la garantie de chacun de ses membres. De l'intérêt des tiers, des droits des créanciers hypothécaires, ce n’est pas le lieu d'en prendre souci, on s’en occupera plus tard » (4). Placé entre l’article 882 qui s'occupe des créanciers de chaque cohéritier et une série d'articles relatifs aux rapports des héritiers entre eux, l'article 883 semble n'avoir été écrit que pour régler les rapports entre chaque cohéritier et ses consorts ou les ayants cause de ceux-ci.
On a objecté qu'on ne pouvait invoquer en faveur du système que nous soutenons la place assignée par le législateur à la disposition relative au caractère du partage. Que l'effet déclaratif de cet acte soit plus ou moins absolu, c'est, a-t-on dit, au titre. des successions que ce principe devait être posé. Nous reconnaissons que largument tiré de la place occupée par l’article 883, s'il était le seul, serait insuffisant pour justlier notre système ; néanmoins
fil ne faut pas le négliger, la place assignée à l'article 883 est tout au moins une raison de douter qu'il faille étendre
(1) Duquaire. Revue critique, 1. NI, p. 816.
70 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV à toutes les branches du Droit civil le principe de l'effet déclaratif du partage.
Un autre argument en faveur de l'interprétation restrictive de l’article 883 peut être tiré du mot censé qu'on rencontre dans cet article. Ce mot éveille l’idée d'une fiction, or, il est de principe que toute fiction étant contraire à la réalité, doit être interprétée restrictivement. La même expression, il est vrai, était employée par Pothier qui voyait dans l'effet déclaratif du partage un principe général et non une fiction devant être restreinte à telle hypothèse déterminée. En conséquence faut il voir dans l'emploi du mot censé par le législateur de 1804, comme le dit M. de Vabroger, «un legs des habitudes de langage de nos jurisconsultes anciens entrainés eux-mêmes par les habitudes des jurisconsultes romains » (1) et n'attribuer aucune importance à l'emploi d’un mot plutôt que d'un autre ? Nous ne pouvons croire que les rédacteurs du Code civil aient aveuglément employé le mot censé sans lui donner un sens précis. La formule dont ils se sont servis peut être détestable, mais il est certain qu'elle consacre une ficuon, c’est-à-dire une anomalie juridique qui ne doit produire que les effets que le législateur à visés en la créant.
IL'est regrettable que le législateur ait besoin dé recourir au détour d'une fiction pour mettre le droit en harmonie avec les besoins sociaux: son œuvre manque de franchise et de précision; ainsi, en employant le détour de la fiction pour poser la règle de l'effet déclaratif le législateur laisse entrevoir sa pensée: il reconnait que la
vraie nature du partage est l'échange, que cet acte ren-
(1) De Vabroger. Revue de Droit français. t. VIL p. 120.
CARACTÈRE DU PARTAGE DANS L'HISTOIRE DU DROIT 77 ferme une translation réciproque de droits indivis, mais il n'ose poser une telle règle à cause des conséquences trop dures qui pourraient en résulter ; il la suppose dans l’article 884 du Code civil et en paralyse les effets entre communistes dans l'article précédent au moven d'une fiction qui crée un principe € ntraire à la réalité; plier ainsi le droit aux exigences sociales c'est faire œuvre d'impuissance de la part d'un législateur. Summer Maine a condamné ce procédé : « Il est généralement vrai sans aucun doute, dit-il, qu'il est indigne de nous de chercher un effet d'une utilité reconnue par un moyen aussi grossier qu'une fiction légale. Je ne puis admettre qu'une anomalie quelconque soit innocente, lorsqu'elle rend la loi plus difficile à comprendre ou à mettre en ordre. Avec les fictions, la règle de droit n'est plus que l'écorce et comme la coquille qui eontient le droit nouveau caché sous l'enveloppe d'un vieux droit miné par le temps » (1).
L'article 883 consacre une fiction. C’est un point qu'on ne saurait nier. M. Laurent s'exprime ainsi à ce sujet : « L'article 883 ne dit pas que chaque héritier suceède seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot; il dit que chaque héritier est censé avoir succédé seul. Cette expression marque une fiction ; or l'idée de fiction implique que le principe français n’est pas en harmonie avec la réalité des choses ; done le partage n'est pas déclaratif. »
S'ilen étaitautrement comment pourrait-on comprendre obligation de garantie qu'engendre le partage au profit
(1) Henry Summer Maine. Traduction de Courcelle-Seneuil : l'An-
cien Droit.
de chacun des copartageants (article 884)? Si chacun de ceux-ci n'a jamais eu de droit qu'aux objets mis dans son lot, il ne doit pas pouvoir, en cas d'éviction, recourir contre ses consorts pour se faire indemniser du préjudice par lui subi. Pour avoir une action en garantie contre une personne, il faut tenir de celle-ci les droits dont on est évincé. Or d’après les dispositions mêmes de l’article 883 les copartageants sont réputés tenir leurs droits du de cujus en cas de partage d'une succession. C'est donc contre le de cujus que l'action aurait dû être dirigée. Ce raisonnement montre l’exagération de la théorie qui refuse de voir une fiction dans le principe de l'effet déclaratif du partage. L'existence de cette fiction n'est pas douteuse : déjà indiquée dans le texte de l’article 883 par le mot censé, elle ressort de la disposition de l'article 884 qui donne l’action en garantie au copartageant évincé ; cette action il l'exerce contre les autres copartageants, poursuivis non comme représentants du défunt, mais comme auteurs du copartageant évincé. « Si l'on ne voyail dans le partage une sorte d’aliénation, dit M. Duquaire, comprendrait-on la garantie : si en effet l'an des héritiers n’a eu de droit qu'au lot qui lui est échu, de quoi pourraitil se plaindre, à qui pourrait-il réclamer la garantie ? Ce ne pourrait être à ses cohéritiers qui ne sont pas ses auteurs » (1). Le principe de l’action en garantie suppose nécessairement une transmission de propriété, mais pour des raisons que nous avons indiquées le législateur répute cette transmission inexistante dans certains cas.
Ainsi le législateur de 1804 après avoir posé le principe de l'effet déclaratif du partage dans l'article 883, a, dans
(1) Duquaire. Op. cit,
l’article suivant consacré expressément une des conséquences naturelles du principe opposé. Que faut-il en conclure? Doit-on dire qu’il a, dans la première dispositigir, posé un principe général et absolu, régissant toutes les matières du Droit civil et ne pouvant être écarté qu'en vertu d’un texte ? Faut-il au contraire considérer que l’article 883 consacre une exception au principe général et fondamental dont une des conséquences est con sacrée par l'article 884 ?
Notre opinion est que la disposition exceptionnelle de l'article 883 ne constitue pas une règle dominant, par sa généralité tout le domaine du Droit eivil. « La fiction de l’article 883, dit M. Duquaire, n'est pas tellement absolue, qu'elle ne puisse et ne doive recevoir des restrictions. Qu'est-ce en effet que la disposition consacrée par cet article ? c’est une innovation, innovation grave, qui à substitué une autre règle aux principes romains : ceux-ci, prenant la vérité pour point de départ et non pas la fiction, considéraient le partage comme un véritable acte de transmission ; c'était la réalité, car chaque communiste ayant un droit de toute propriété sur chaque partie, il doit y avoir nécessairement transmission par le fait de la concentration de Ja propriété entre les mains d’un seul » (1).
Avant le partage, en effet, les communistes se trouvaient dans des rapports juridiques de communauté : après le partage, on constate la disparition de ces rapports et le remplacement des droits préexistants par des droits complètement indépendants les uns des autres et portant sur des parties déterminées. L'effet du partage a été de subs-
(1) Duquaire. Op. cit.
tituer au droit indivis un droit délerminé : cette substitution ne peut s'opérer que par des cessions réciproques que se font tous les communistes. Toutes ces cessions, ces translations de propriété indivise se font à la date du partage (1). « L'acte de partage à donc été le point d'intersection de deux époques bien distinctes, lune ne pouvant pas plus que l'autre être effacée, aucune subtilité, aucune fiction ne pouvant faire que ce qui a été n'ait pas été » (2). Le législateur dans l'article 883, en ne tenant aucun compte de ces séries de transmission entre les copartageants méconnait la réalité des choses: sa conception arbitraire des effets du partage ne peut avoir la valeur d’un principe général.
La difficulté est de connaître l'étendue d'application de la fiction qui voile la réalité, car chacun selon la nature de son esprit et sa manière de voir peut faire prévaloir soit le principe, soit la fiction.
Il faut se garder de donner à la disposition de larticle 883 une extension qui ne ressort, ni de son texte, ni de son esprit. Pour déterminer la portée de la fiction, il faut se rappeler les raisons qui ont conduit le législateur à déclarer, contrairement au Droit romain, que le partage est déclaratif et non translatif de propriété. Les rédacteurs du Code ont voulu tarir une source de contestations que la consécration du principe romain eut trop souvent suscitées parmi des copropriétaires, Ce n’est pas qu'il y ait eu de la part du législateur impuissance pour connaître et apprécier le véritable caractère du partage: mais il fallait con-
(4) En ce sens. Laurent. Tr. de Dr. civil, t. X, no 395. (2) Tillard. Op. cit., p. 257.
CARACTÈRE DU PARTAGE DANS L'HISTOIRE DU DROIT si
server la fortune et la paix des familles, éviter les lenteurs et les frais des involutions de procédure (1).
La fiction de l'effet déclaratif du partage ne doit régir quë les rapports des copropriétaires entre eux ou entre ceux-ci et les ayants cause de leurs consorts. Là doivent s'arrêter les effets de cette fiction qui, par cela même, qu'elle est une exception au Droit commun et une dérogation aux principes fondamentaux de la science juridique, doit être renfermée dans ses limites les plus étroites. « Quoique Farticle 883 soit conçu en termes généraux, disent MM. Aubry et Rau, l'effet rétroactif qu'il attribue au partage ne doit cependant pas être regardé comme absolu. En pur Droit divil, cet article à pour principal objet de régler les rapports des cohéritiers entre eux et avec les ayants cause respectifs: et si, par la force même des choses, on doit également lappliquer, en certains cas, aux règlements des rapports des ayants cause d'un même cohéritier, il ne semble pas qu'il puisse être étendu audelà » (2).
L'intêrêt des communistes, tel est le critérium qui doit servir à déterminer l'étendue d'application de la fiction contenue dans l'article 883. « Cet intérêt est-il en jeu ? dit M. Liégeard, recourez à la maxime. Est-il sauvegardé? ne l'invoquez plus, car elle n'a plus de raison d'être : la pensée du législateur est réalisée; aller au delà serait manquer le but en le dépassant (3). » Lorsque cet intérêt n’existe pas, la ficuon cesse d'être applicable ; le partage,
la licitation et le partage avec soulte reprennent leur vé-
(4) Duquaire. Op. cit.
(2) Aubry et Rau. Dr. civil, VI, $ 625.
(3) Liégeard. Op. cit.
ritable caractère : il sont attributifs de propriété (1). En conséquence, la fiction de l’article 883 doit demeurer étrangère au règlement des droits respectifs de l'un des communistes et des tiers avec lesquels ils se trouvent en relation de Communauté ou de Société.
(4) Ducourroy, Bonnier et Roustain. Comment. du Code civil. I, no 779; Cass., 10 novembre 4869. S. 70. 1. 5, et la note de M. Labbé.