‹ Des Droits de l'Époux Copropriétaire de Biens Indivis: Sous les Différents Régimes MatrimoniauxChapitre 13 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Il arrive fréquemment, lors d'un partage, qu'un des copartageants n'obtient pas dans les meubles et dans les immeubles indivis une part correspondant à celle qu'il aurait eue si les dispositions de l’article 832 Code civil avaient été rigoureusement suivies, si le partage en nature avait eu lieu pour tous les biens indivis. Il peut se

“ faire, d’ailleurs, que par suite de convenances personnelles et d'un commun accord les copropriétaires s'attribuent des lots composés d’une manière inégale quant à la nature des biens.

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Supposons que, parmi les copartageants, il se trouve un copropriétaire marié sous le régime de la communauté légale et que celui-ci, pour le remplir de ses droits sur la masse indivise, ne reçoive soit que des meubles ou des immeubles, soit des meubles ou des immeubles dans des proportions inégales, c'est-à-dire ne correspondant pas à la portion de l’un et l’autre de ces biens calculée d’après l'étendue de son droit de copropriété. Pour déterminer la part revenant à la communauté, faut-il avoir égard au résultat du partage et dire que l'époux copartageant étant censé, aux termes de l'article 883 Code civil, n'avoir jamais eu droit qu'à ce qui est mis dans son lot, la communauté profite de tous les meubles échus au conjoint copartageant et qu'elle supporte la perte que lui fait subir une attribution de meubles inférieure à celle que cet époux aurait dû recevoir? Doit-on au contraire, ne tenir aucun compte des opérations du partage et déterminer la part des biens devant tomber dans la communauté d’après la valeur comparative des meubles et des immeubles? Pour résoudre cette question 1l est nécessaire de faire des distinetions se référant à l'époque du partage ; suivant que cet acte est antérieur où postérieur au mariage de l'époux

copropriétaire, les solutions varient.

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