SECTION I PARTAGE ANTÉRIEUR AU MARIAGE
Les époux ont le droit, avant le mariage, de faire subir
à leurs patrimoines toutes les modifications qu'ils jugent convenables : ils peuvent vendre leurs immeubles pour acheter des valeurs mobilières et inversement ;: ces modifications sont en principe opposables à l’autre conjoint, pourvu qu'elles soient faites sans fraude. En l'absence de contrat de mariage, la composition de la communauté est réglée d'après la consistance du patrimoine de chacun des époux au jour du mariage.
Il en résulte que le partage de biens indivis antérieur au mariage est opposable au conjoint du copartageant: pour déterminer les droits de la communauté il faut considérer la nature des biens attribués à l'époux copartageant. Sans doute celui-ci a pu consentir à prendre plus de meubles que d'immeubles ou inversement, en supposant que la masse immobilière et la masse mobilière soient d'égale valeur; il a pu renoncer à,ses droits sur un immeuble moyennant le payement d’une soulte et obtenir ainsi une valeur mobilière au lieu d'une portion d'immeuble ; toutes ces modifications à la composition de son lot tel qu'il eùt été composé si les prescriptions de l’article 832 Code civil avaient été suivies sont valables. A l’époque du mariage, au jour où la communauté prend naissance, l'époux a cessé d’être propriétaire de biens indivis ; il est titulaire d’un droit déterminé dont la nature sert à déterminer le bénéficiaire.
Cette solution qui est aujourd'hui généralement admise était autrefois combattue par Lebrun dans le cas particulier d’un partage avec soulte. D'après ce jurisconsulte, la
“soulte, réprésentant la part d'un des époux dans un 1mmeuble indivis dont le partage avait précédé le mariage devait constituer un propre comme l'immeuble lui même s'il eût été attribué à cet époux : « Quoique la soulte créée
avant le mariage, disait Lebrun, soit constituée dans un temps non suspect, il en faut examiner les causes el dire qu'elle est mobilière, quand elle tient lieu de meubles, el immobilière quand elle tient lieu d'immeubles » (1).
Déjà dans l’ancien Droit l'opinion de Lebrun n'avait pas prévalu ; elle était contredite par Renusson: « Au temps que le mariage a été contracté, disait ce jurisconsulte, il était véritable de dire que le conjoint auquel la soulte élait due n'avait plus de part dans l'immeuble échu à son cohéritier et copartageant; ilne lui était dû qu'une somme de deniers, qui est chose purement mobilière qui entre en la communauté; après la dissolution de la communauté, il ne luiest dû aucun remploi, ni récompense. Cela à ainsi été jugé par un arrêt qui a confirmé une sentence rendue par lé Sénéchal du Maine le 2 juin 1655 » (2).
La doctrine enseignée par Renusson fut suivie par Pothier qui décidait avec raison que pour juger si un droit attribué à l’un des époux avant le mariage est mobilier où immobilier il faut considérer la chose qui en est l’objet et non la cause d'où le droit procède (3).
La communauté, ne pouvant prétendre de son chef à un droit quelconque sur les biens indivis partagés avant le mariage, ne doit recueillir que les objets mobiliers échus en partage à lun des conjoints. En adoptant comme régime matrimonial la communauté légale telle qu'elle est régie par le Code civil, l'époux, qui à été rempli de ses
droits de copropriété par un partage antérieur au mariage,
(1) Lebrun, Tr. de la Communauté. \. 1, ch. v, sect. IL. Dist. {, mn le
(2) Renusson. 77. de la Communauté. Part. 1 ch. 16, n° 45.
(3) Pothier, Tr. de la Communauté. |, nos 74 et 77.
est présumé avoir voulu faire entrer en communauté tous les meubles à lui attribués par ce partage et en exclure tous les immeubles qui sont pour lui la représentation de droits mobiliers. Dans le dernier état de l’ancien Droit, Denisart disait: « Les époux se prennent avec les biens dont ils sont possesseurs, en l’état et qualité qu'ont ces biens. C'est la qualité présente dans meuble ou immeuble qui détermine seule si la créance entre ou n'entre pas dans la communauté » (1).
Cette doctrine de nos anciens jurisconsultes a été suivie par la majorité des auteurs ; elle est notamment enseignée par MM. Rodière et Pont: « La créance d’une somme due à l’un des conjoints lors de son mariage, pour le retour d'un partage d'immeubles qu'il avait fait avec ses cohéritiers avant son mariage entre dans la communauté. Le Code civil a fait prévaloir cette doctrine ; car, d'une part, l’article 1404 fait tomber dans la communauté toutes les créances, sans distinction ni réserve, et sans permettre par conséquent qu'on en recherche la cause; tandis que, d'autre part, l'article 1409 ne fait tomber les dettes mobilières des époux avant le mariage, que sous la réserve d'une récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre » (2).
(1) Denisart. Coll. de Décisions nouvelles. Edition de 1786, $ 6,
no 40.
(2) Rodière et Part. 7r. du Contrat de mariage. , n° 368.
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