SECTION 1] PARTAGE D'UNE MASSE INDIVISE AU COURS DU MARIAGE
La masse indivise à partager peut provenir de louverture d'une succession ou de tout autre fait susceptible de créer l’indivision. Nous supposerons en premier lieu qu'il s'agit d’une masse héréditaire parce que l'ouverture d'une succession est la plus fréquente des causes d'indivision. Nous présenterons ensuite quelques observations sur le droit de copropriété résultant de la dissolution d'une précédente communauté et de celle d’une société civile ou commerciale.
La masse indivise peut être composée exclusivement soit de meubles soit d'immeubles ou comprendre des
biens de l'une et l'autre nature.
Ï. — Masse indivise exclusivement mobilière.
Lorsqu'une succession purement mobilière s'ouvre au profit de plusieurs héritiers dont lun est marié sous le régime de la communauté légale, la communauté de ce dernier doit recueillir tout ce qui est attribué en parlage au conjointcohéritier. Cette solution résulte de l’article 1404, Code civil, qui signale Ja succession comme l'une des causes qui fait acquérir les meubles à la communauté ; elle s'applique soit que la masse indivise comprenne des
meubles corporels et des droits de créances, soit qu'elle ne comprenne que l'une de ces deux catégories de meubles. Ce principe s'applique sans difficulté si lors des opérations du partage il n'est survenu aucune complication.
S1 la succession ne se compose que de meubles corporels, il faut attendre le résultat du partage pour connaître les meubles sur lesquels la communauté aura un droit exclusif et absolu : jusqu'à ce qu'il ait été procédé au partage, le droit de la communauté est indéterminé, il porte indistinetement sur tous les meubles indivis. La communauté est subrogée à tous les droits qui appartenaient au conjoint copropriélaire. [l en résulte que le mari, chef de la communauté, peut provoquer le partage des meubles indivis, sans le concours de sa femine, alors mème que ces biens proviennent d'une succession échue à celle-ci ADS IS cIv) >
Si la succession mobilière échue à l’un des époux ne se compose que de créances, ce qui est extrèmement rare, il n'y à pas d'indivision entre les différents héritiers, car, aux termes de l’article 1220 du Code civil, les créances se divisent de plein droit entre les héritiers; par suite, la communauté, ayant acquis immédiatement la part de chaque créance revenant au conjoint héritier peut, dès le jour du décès du de cujus, réclamer aux débiteurs héréditaires le payement d'une quote-part des créances de la succession. Sans doute un partage peut être fait pour répartir entre les héritiers les créances; mais 1l n’est pas indispensable à l'exercice des droits de chacun des intéréssés : un tel partage constitue d’ailleurs un échange qui ne peut rien changer aux droits de lacommunauté.
Lorsque la masse héréditaire comprend des meubles corporels et des créances, il faut, eroyons-nous, appliquer
séparément les règles que nous venons d'indiquer; les créances se divisent de plein droit entre les cohéritiers; la communauté peut toucher directement sur chaque tütre de créance une somme calculée d’aprèsle droit du conjoint héritier ; quant aux meubles corporels un partage est nécessaire.
Dans ces diverses hypothèses les droits de la communauté ne sont pas menacés par le résultat du partage, puisque cet acte, quels que soient les arrangements intervenant entre les cohéritiers, attribue forcément à l'époux copartageant un objet de nature mobilière.
Une complication peut survenir au cours du partage des meubles corporels : un des héritiers prend une part plus forte que celle à laquelle il a droit et abandonne aux autres héritiers des immeubles dépendant de son patrimoine personnel. Dans cette hypothèse, la communauté doit profiter de l'immeuble cédé au conjoint héritier : il y à échange et par subrogation l'immeuble tombe en communauté. Si la cession immobilière émanait au contraire du conjoint héritier, la communauté ne pourrait recueillir la totalité des meubles qu'à charge d’indemniser le patrimoine personnel du conjoint; la récompense due serait égale à la valeur de l'excédent sur la part revenant au conjoint.