IL. — Masse exclusivement immobilière
D'après les règles du Code civil sur la communauté légale, les biens que l'époux copropriétaire retire d’une masse purement immobilière doivent lui demeurer propres.
La communauté ne pouvant prétendre à aucun droit sur ces biens, ilestdifficile, à première vue, de comprendre comment le partage de cette masse peut mettre en conflit les droits de l'époux copartageant et ceux de la communauté.
Aucune difficulté n'existe, si le partage a lieu en nature, le conjoint intéressé dans lindivision garde propres tous les biens immobiliers mis dans son lot.
Mais il peut arriver que les immeubles soient difficiles à partager en nature et qu'il soit nécessaire de procéder à la lcitation de ces biens pour distribuer entre les copropriétaires les prix d'adjudication. Il faut encore prévoir l'hypothèse où le partage ayant lieu en nature, le conjoint copartageant a reçu une soulte pour sa part dans un immeuble indivis. Le prix de licitation et la soulte sont-ils propres à l'époux copropriétaire ? Tombent-ils au contraire en communauté comme valeurs mobilières ?
Dans l’ancien Droit, Lebrun décidait qu'il faut examiner la cause de la soulte pour juger si elle est meuble ou immeuble. « Supposé qu'elle tienne lieu d'immeuble, disait-1l, 1] faut la juger immeuble à proportion, soit qu'elle appartienne à la femme ou au mari » (1). Lebrun, à propos de la question qui nous occupe, rejetait l'application de la règle de l'effet déclaratif du partage comme étant spéciale aux successions et opposée aux principes régissant la communauté de biens : « En cette matière, disaitil, pour juger la qualité des actions, on à égard aux causes, non aux objets de ces actions, au lieu qu’en fait
de successions on ne considère que les objets de ces ac-
Lebrun Tr. dela Communauté Vi; ch'ev; sect. I DistE
tions, et on dit : actio ad mobile est mobilis. ad immo ile est immobilis. Cette différence est fondée sur Féquité, étant très juste que ce qui tient lieu de meubles au conjoint soit censé mobilier et que ce qui lui tient lieu d'immeubles lui soit immeuble etpropre de communauté : ce qui se vérifie dans les actions de remploi, qui, quoique mobilières dans les successions sont certainement propres à l'égard de la communauté » (1). D'après cette théorie, la soulte et le prix de licitation représentant un droit exclusivement immobilier ne doivent tomber en communauté qu'à charge de récompense au profit du conjoint héritier : la communauté exerce sur ces valeurs un 1roit de quasiusufruit, elle n’en a pas le bénéfice définitif.
Cette solution fut critiquée par Bourjon et admise par Pothier.
Bourjon appliquait dans cette hypothèse la règle de l'effet déclaratif du partage et décidait que le prix de licitation el le retour en deniers représentant les droits d'un époux dans une masse purement immobilière devaient tomber en communauté d'une manière définitive et sans récompense pour le conjoint créancier de ce prix ou de ce retour en deniers, ces sommes étant des effets mobiliers ne tenant pas lieu des immeubles auxquels le conjoint cohéritier n'avait pas succédé. Ce jurisconsulte appliquait avec trop de rigueur la règle de l'effet déclaratif du partage.
Pothier, quoique partisan convaincu de la nécessité de cette maxime et défenseur intrépide de son effet absolu, en rejetait l'application dans l'hypothèse que nous examinons. C'est un des rares points de droit où, sur des questions controversées, 1l admet la même solution que Lebrun. Critiquant les motifs invoqués par Bourjon à l’appui de sa
(1) Lebrun, op. cit.
doctrine, Pothier disait : « La réponse est que ce retour n'est pas un simple effet mobilier de la succession, puisque la succession était toute immobilière et que ce n'est pas dans la bourse de la succession, mais dans la bourse parüculière du cohéritier qui en est chargé, que doit se prendre ce retour. Ce retour en deniers, dont son cohéritier est chargé envers lui par le partage. doit donc passer pour une créance contre son cohéritier, mobilière à la vérité, mais qui lui tient lieu, non d’aucuns immeubles déterminés, n'ayant succédé qu'à ceux échus en son lot, mais d’un droit immobilier indéterminé, puisqu'elle tient lieu de ce qui manquait à son lot pour parfaire sa part et son droit à une succession immobilière : cette créance lui est parvenue, durant le mariage, du droit qu'il avait à une succession immobilière, et par conséquent d'un droit immobilier : elle doit done, suivant notre principe, quoiqu’elle soit mobilière en soi, être exclue de la communauté » (1). Pothier a su montrer toute l'exagération d'une théorie qui, comme celle de Bourjon, applique aveuglément une maxime juri. dique sans vouloir tenir compte de la réalité des choses. La solution de Pothier, basée à la fois sur les principes du droit et sur l'équité, devait prévaloir ; son autorité fut telle qu'elle est encore généralement suivie aujourd'hui.
Il est admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que toute valeur en argent, advenant à un époux marié sous la communauté légale comme représentation de ses droits dans un immeuble indivis adjugé à un autre copropriétaire, et à plus forte raison à un tiers, ne tombe en comfnunauté que sauf récompense; le prix de Hcitation et la soulte représentent des immeubles qui auraient constitué
(4) Pothier. Tr. de la Communauté, no 100.
des propres pour l'époux; en conséquence, ils doivent eux-mêmes rester propres ou donner lieu à récompense, la communauté ne pouvant, en effet, tirer bénéfice, soit d'un accommodement entre les copropriétaires, soit de ce simple fait que les biens indivis ne sont pas facilement partageables en nature. «€ S'agit-il, dit M. Demolombe, d'une soulte ou d’un prix, par suite du partage ou de la licitation d'un immeuble héréditaire, cette soulte ou ce prix de licitation représente l'immeuble lui-même pour le règlement des droits respectifs de l'époux et de la communauté » (1).
Cette doctrine écarte, à juste titre, l'application de l'effet déclaratif du partage lorsqu'il s'agit de régler les droits respectifs de l'époux et de la communauté sur une masse indivise exclusivement composée d'immeubles ; que, par suite du partage, il advienne à cet époux des immeubles ou une somme d'argent constituée par un prix de licitation ou un retour en deniers, le résultat doit être le même : tout le lot doit rester propre au conjoint copropriétaire. Sans doute, si celui-ci est rempli de ses droits immobiliers par le payement d’une somme d'argent, cette somme se confondra avec les valeurs communes, mais il n’y aura qu’une confusion de fait ; en droit, elle sera toujours considérée comme propre, et à la dissolution de la commupauté, il en sera dù récompense à l'époux du chef duquel elle provient. Telle est la doctrine généralement enseignée (2).
Nous avons supposé que l'époux était créancier d'un prix
(1) Demolombe. Successions, V, n° 317.
(2) Troplong. Contrat de mariage. Sur l'art. 1401, 1, no 444. — Toullier, XIE, n° 119. — Duranton, XIV, n° 417.
de licitation ou d’un retour en deniers représentant un immeuble indivis, Que convient-il de décider lorsqu'il est débiteur de l’une de ces valeurs ? Deux solutions semblent poss&bles : en premier lieu, décider que les immeubles à lui adjugés sur licitation ou attribués en partage, ne lui sont propres que jusqu'à concurrence de sa part dans la masse indivise et qu'ils sont acquêts jusqu'à concurrence du prix de licitation ou du retour en deniers payé aux autres copropriétaires. On peut, en second lieu, décider que, quelle que soit l'importance des biens indivis attribués à l'époux commun en biens, ceux-ci lui restent propres et que le droit de la communauté se réduit à une récompense égale à la somme par elle versée aux autres copropriétaires. Nous préférons la deuxième solution; admettre la première, ce serait créer un état d'indivision entre l'époux et la communauté, et c’est justement ce que le législateur paraït avoir voulu éviter en édictant la première disposition de l’article 14408 du Code civil.