‹ Des Droits de l'Époux Copropriétaire de Biens Indivis: Sous les Différents Régimes MatrimoniauxChapitre 17 sur 32 · IL. — Masse composée de meubles et d'immeubles · texte numérisé non relu

IL. — Masse composée de meubles et d'immeubles

Lorsqu'une succession en partie mobilière et en partie immobilière à été partagée en suivant les prescriptions de l’article 832, Code civil, de façon que chaque lot comprenne des biens de l’une et l’autre nature dans des proportions égales, il est facile de déterminer les droits respectifs de l'époux copartageant et de la communauté ; if suffit d'appliquer les dispositions des articles 1404, 1° et 1404, 4° du Code civil : la communauté bénéficie de tous les meubles ; le conjoint héritier garde propres tous les immeubles.

De grandes difficultés, résolues diversement par les auteurs, surgissent lorsque par suite du partage les lots comprennent des valeurs tant mobilières qu'immobilières dans des proportions inégales ou des biens d'une seule nature. Une hypothèse fera comprendre ces difficultés. Une personne meurt laissant deux héritiers dont l’un est marié sous le régime de la communauté légale ; l’actif successoral se compose de 100.000 francs : 50.000 fr. de meubles et 50.000 fr. d'immeubles. Par suite de convenances personnelles et d'accord avec son cohéritier l'héritier marié prend tout l'actif immobilier et abandonne tous les meubles à l'autre héritier. Comment doivent être réglés les droits de la communauté et du conjoint copartageant? Celui-ci conserve-t:il comme propres et sans récompense pour la communauté tous les immeubles à lui échus par le partage: étant censé, d'après l’article 883, n'avoir jamais eu droit que sur les biens mis dans son lot? Si cette solution est exacte, il est évident que l'époux béritier retire de ce partage un bénéfice de 25.000 fr., représentant ses droits dans les meubles héréditaires dont la communauté aurait dù profiter conformément à l'article 1404, 4° du Code civil.

La situation inverse peut se présenter en supposant que l'époux copartageant ait pris tous les meubles et abandonné à son cohéritier tous les immeubles.

Entre ces situations extrêmes il en existe d’intermédiaires. Pour la solution de la question, la quantité de l’une ou l’autre catégorie de biens excédant la part de l'époux importe peu : dans tous les cas la question doit être tranchée d’après les mêmes règles.

Est-ce d’après le résultat du partage que doivent être réglés les droits respectifs de l'époux et de la communauté?

Doit-on au contraire déclarer que l'article 883 n'exerce aucune influence sur la composition de la communauté et est étranger au règlement des intérêts pécuniaires des époux ?

Cette question a soulevé de vives discussions tant dans l'ancien Droit que dans le Droit actuel, sans pouvoir aboutir à une solution unique. Il est d’ailleurs facile de comprendre la diversité des opinions émises à cause du lien qui unit cette question à une autre très controversée que nous avons examinée, à savoir la question relative à l'étendue d'application de l’effet déclaratif du partage.

Dans l’ancien Droit, Bourjon enseignait que tous les immeubles échus à un époux par le partage d'une masse partie mobilière, partie immobilière, forment des propres pour cet époux et que les meubles mis dans son lot tombent en communauté, sans aucune distinction. « Dans l’un et l’autre cas, disait-il, il faut, à l'égard de la communauté, s'en tenir aux opérations du partage, à moins que la fraude ne fût évidente ; autrement ce serait enter contestation sur contestation et en faire renaître une que toute une famille a éteinte par son concours » (1). Bourjon ne faisait aucune exception, pas même pour la soulte payée par un copartageant de ses deniers personnels et représentant pour le créancier de cette soulte un droit immobilier. Ce jurisconsulte faisait de la maxime de l'effet déclaratif du partage une application trop absolue.

Deux jurisconsultes, dans notre ancienne jurisprudence coutumière, soutinrent une théorie opposée à celle de Bourjon : ce sont Lebrun et Valin.

(4) Bourjon. Le dr. com. de la France, 2e partie. — De la com. munauté, ch. mn, sect. IV. Dist. IT, nos 66-69.

Pour déterminer les droits du conjoint et de la communauté dans une succession mixte, Lebrun distinguait avec soin, comme le fit plus tard Pothier, le partage en nature pur et simple et le partage avec soulte. Nous devons commencer par exposer la solution admise par ce jurisconsulte en cas de partage avec soulte à cause de l'argument qu'il a tiré de la solution généralement admise dans cette hypothèse, en faveur de l'opinion par lui soutenue pour le cas de partage pur et simple. |

« Mon sentiment est, dit Lebrun, qu'en matière de communauté il faut rechercher les causes de la soulte et qu'elle est mobilière lorsqu'elle tient lieu de meubles, et immobilière quand elle tient lieu d'immeubles. La raison est qu'on juge autrement de la qualité de meuble ou d'immeuble, tant par rapport à la communauté que par rapport à la succession et qu'il n'y à point d'autre règle en fait de communauté, pour juger cette qualité, que de considérer les causes de la dette; au lieu qu'en fait de succession on à seulement égard à l’objet de l'action, comme on fait en Normandie pour les remplois, même entre héritiers » (4).

Lebrun rejetait l'application de la règle de l'effet déclaratif du partage: n'étant point gêné par la présence de ce principe qu'il considérait comme spécial aux rapports entre cohéritiers, il recherchait ce que la soulte représente pour le conjoint héritier qui en est créancier. Si elle a pour. objet de remplir le conjoint de ses droits dans la masse mobilière, elle tombe définitivement en communauté: si elle est au contraire la représentation d’un droit dans un

immeuble indivis, elle n'entre dans le patrimoine commun,

(1) Lebrun. Tr. de la Com. 1. I, ch. v, sect. I. Dist. [, no 45,

qu'à charge de récompense au profit de l'époux copartageant.

Pour combattre cette solution très équitable et très juridique, les adversaires de la théorie de Lebrun objectaient qu'admnettre une telle règle c'était créer de nouvelles difficultés pour le règlement des successions déjà si compliquées par suite de la distinction des propres de communauté et des propres de successions. Les praticiens particulièrement voulaient faire prévaloir des principes plus simples, quoique moins exacts, et manifestaient une grande prédilection pour l'application, en cette matière, de la maxime de l'effet déclaratif du partage qui les dispensait de rechercher ce que cette soulte pouvait représenter pour le conjoint copartageant. Lebrun ne se laissa pas arrêter par ces objections que la pratique pouvait avoir intérèt à soulever, mais que les principes du droit ne permettaient pas de prendre en considération.

En faveur de la théorie de Lebrun militait, outre l'équité, la crainte de la fraude qui était alors très commune entre conjoints. Avec le système de l'effet déclaratif du partage appliqué aux rapports entre époux, 1l aurait été très facile pour l'héritier marié sous le régime de la communauté légale de se constituer des propres à volonté, contrairement aux principes de ce régime matrimonial : il lui aurait suffi de prendre en partage tous les immeubles héréditaires et de payer une soulte à ses cohéritiers qui auraient pu n'avoir aucun intérêt à recevoir des immeubles plutôt que des meubles. « Gette crainte de la fraude, disait Lebrun, doit bien plus démouvoir que la difficulté de l'opération nécessaire pour distinguer en quoi la soulte tient lieu d'immeuble et en quoi elle tient lieu de meubles : ce qui se fait aisément par la voie de la ventilation. On tombe dans

le même embarras, en fait de successions, lorsque la subrogation a fait des propres, et quand par exemple celui qui était héritier des propres paternels et d'une moitié des meubles et acquêts, a eu dans le partage tous les acquêts ; car en ce cas ces acquêts lui étant propres à proportion de ce qu'il devait avoir de propres, il faudra estimer les propres paternels pour y subroger autant d'acquêts sujets au retrait et aux réserves coutumières et affectés à la ligne parternelle. Il y a ici une raison encore plus puissante et qui mérite d'autant plus d'application, c'est la crainte de la fraude qui est extrèmement commune entre conjoints; mais quandil n’y aurait qu'un intérêt d'équité qui demande qu'on considère ici les causes des actions et des dettes, cela suffirait pour décider » (4).

La communauté, saisie à la place du conjoint héritier du droit sur les meubles et effets mobiliers, possède, à dater du jour de l'ouverture de la succession, selon Lebrun, un droit dont elle ne peut être dépouillée par un partage opéré d’une manière quelconque et notamment par un partage attribuant au cohéritier commun en biens une part plus forte dans les immeubles à charge par celui-ci de payer une soulte en deniers à ses consorts, de même qu’elle ne doit pas proliter d’une pareille soulte payée à ce conjoint héritier. Lebrun ameublissait la soulte à proportion de ce que ce conjoint aurait dû recevoir de meubles et il la réalisait à proportion de ce qu'il aurait dù recevoir d’immeubles.

La crainte de la fraude et le droit de la communauté ne devaient cependant pas, dans la théorie de ce jurisconsulte, mettre obstacle aux partages de convenance et em-

(1) Lebrun. Op. cit., 1. I, eh. v, sect. IT. Dist. I, no 43.

pêcher le conjoint héritier de choisir le parti le plus avantageux, notamment de se faire attribuer des immeubles au delà de sa part à charge par lui de payer une soulte à ses cohértiers ; grâce au système des récompenses on peut respecter la liberté des conventions sans violer les principes” régissant la composition de la communauté : « Si l'intérêt de la communauté ne doit pas empêcher le conjoint de choisir le parti le plus avantageux, ce doit être, disait Lebrun, sauf récompense due à la communauté » (1).

Lorsque le partage d’une succession mi-partie mobilière, mi-partie immobilière avait eu lieu sans soulte ni retour de lots, les jurisconsultes de lancien Droit se demandaient s'il fallait déterminer les droits du conjoint et de la communauté en appliquant la maxime de l'effet déclaratif du partage ou s’il fallait, comme dans le cas précédent, rechercher ce que chaque bien attribué au conjoint héritier représentait pour lui en meubles et en immeubles. « Il y a difficulté, disait Lebrun, pour les destinations du conjoint même, et principalement du mari, qui à souvent occasion de frustrer sa communauté de ce qui y devait entrer le plus naturellement : Par exemple, un mari est héritier d’une succession où il y a beaucoup de meubles et peu d'immeubles, et dans le partage il prend les immeubles et frustre ainsi sa communauté des meubles qui y devaient entrer et augmente ses propres aux dépens de sa femme : on demande s'il n'en doit pas faire raison aux héritiers de sa femme » (2).

Pour soutenir qu'il n'était dû aucune récompense aux

(4) Lebrun. Tr, de la communauté, 1. 1. ch. v, sect. II. Dist. I,

(2) Lebrun. Op. cit., n° 78.

héritiers de la femme, on invoquait la règle de l'effet déclaratif du partage, d'après laquelle le mari était réputé n'avoir jamais eu le droit que sur des immeubles. Quand un des héritiers est en communauté, disait-on, il ne doit entrer dans sa communauté que le mobilier qui se trouve en son lot, sans qu'il soit permis de rechercher plus loin le droit de celui ei et de remonter à l’époque de Findivision pour examiner ce que ce conjoint héritier aurait pu avoir, si le partage avait été opéré d'une autre manière. D'ailleurs. ajoutait-on, le mari fait ce partage avec des cohéritiers qui ne doivent pas être présumés participer à une fraude. Comme dernier argument en faveur de l’application de la règle de l'effet déclaratif du partage, on objectait que l'opinion contraire était une pépinière à procès. Dès qu'un mari ou une femme, disait-on, aura eu un peu plus d'immeubles et moins de meubles à proportion, qu'il ne lui en appartenait, il faudra lui adjuger une récompense; si au contraire, l'un ou l’autre prenait un peu plus de meubles et moins d'immeubles, il faudrait voir dans ce procédé un avantage indirect, d’où un grand uombre de contestations longues et difficiles. En conséquence, on proposait de prendre les partages comme ils étaient, mème à l'égard de la communauté et de présumer qu'ils étaient sérieux et que chaque conjoint, en prenant dans le partage ce qui lui convenait, avait usé de son droit.

On faisait d'ailleurs remarquer que la solution généralement admise pour le partage avec soulte ne devait pas être forcément étendue au cas d'un partage pur et simple d'une succession mixte dans lequel un héritier avait pris plus de biens d'une nature que de l'autre. « Il y a beaucoup de différence, disait Lebrun en exposant les raisons

de ses adversaires, entre un lot composé et une soulte; le lot est tout ce qui est échu; mais la soulte représente ce qui devait échoir et ce qu'on prétend se conserver par cette soulte; c’est pourquoi il semble qu'il ne faut point objecter ici ce qui a été dit touchant les soultes de partage où “nous avons montré quil en fallait examiner les causes (1) ». Telle n'était pas lopinion de Lebrun qui rejetait dans tous les cas l'application de la règle de l'effet déclaratif du partage, sans faire de distinction entre le lot composé et la soulte : « Pour dire mon avis sur cette question, je n’estime pas, disait Lebrun, qu’on doive relever dans le partage de communauté les moindres petites prétentions de récompense: et l'esprit d’exactitude, si nécessaire en celte matière, doit passer quelquefois sur de légers intérêts qui ne méritent pas l'application du juge. Hors ce cas, on peut conclure uniformément pour les récompenses, parce qu'elles tendent à réparer la fraude, quand il y en à, et, quand il n'y en à point, à maintenir l'égalité entre les conjoints, et parce qu'elles s'exécutent sans donner atteinte aux partages des successions. »

Il n'y avait aucune bonne raison pour admettre une solution différente de celle admise pour la soulte de partage. Lorsqu'un conjoint héritier reçoit des meubles au lieu d'immeubles ou inversement, il échange un droit contre un autre, de même que lorsqu'il est constitué créancier d’une soulte, il profite d'un prix de vente : dans l'un et l’autre cas il y a échange au sens économique du mot et pour déterminer celui qui doit proliter de la valeur fournie en contre-échange, il faut remonter à la cause de

(4) Lebrun. 7r. de la Com, 1. T, ch. v, sect. IT. Dist. I, n° 80 in fine.

l'opération. « Si on donne des récompenses pour les soultes de parlage, en ce qu'elles tiennent lieu d'immeubles, disait Lebrun, et si le concours des autres héritiers, qui n'ont point d'intérêt dans les fraudes du cohéritier qui est en communauté, n'empêche pas ces sortes de récompenses, pourquoi n'en donnera-t-on pas pour les échanges de partage, qui ne représentent pas moins que les soulles, ce que le conjoint doit avoir? On doit 1c1 se défaire de tous les préjugés de la matière des successions, et il ne s'agit plus de dire que les partages ont un effet rétroactif, qu'on est censé avoir eu au moment du décès ce qu'on a dans l'événement des partages et que les créanciers, qui ont souffert un partage, ne le peuvent pas détruire; ces raisons sont hors d'œuvre en fait de récompenses de communauté, qui ne touchent point aux partages de successions, et les laissent comme ils sont, mais qui indemnisent le conjoint de ce qu'il devait avoir, et sont un remède nécéssaire pour conserver l'égalité entre conjoints » (1).

On peut résumer la théorie de Lebrun en disant qu'elle laissait aux copartageants toute latitude pour composer leurs lots comme ils l'entendaient sans toutefois permettre aux cohéritiers mariés sous le régime de la communauté d'avantager l’un des trois patrimoines que suppose l'asso: cation conjugale au détriment de l'un des deux autres ; le système des récompenses servait à réparer l'inégalité créée par le partage.

Cette théorie avait l'avantage de ne frustrer ni le conjoint copartageant ni la communauté et de respecter la liberté des conventions. De plus elle mettait obstacle aux

(4) Lebrun. 7r. de la Com.,1. ch. v, sect. II. Dist. I, n° 43.

avantages indirects et prohibés entre conjoints. Enfin elle évitait de rechercher si le partage avait été fait de bonne foi ou si au contraire les copartageants avaient prêté leur concoyrs pour frustrer la communauté de l'un d'eux.

Les solutions proposées par Lebrun furent admises par Valin qui enseignait que tout ce qui doit entrer en communauté et a tourné au profit personnel d'un des conjoints doit fournir matière à récompense. « Ainsi, ditil, dans le cas où il n’est pas stipulé que ce qui adviendra aux conjoints leur sera propre, s'il échoit à l'un d'eux une succession où 11 y a des meubles, et qu'au lieu de prendre sa part des meubles en nature, il ne prenne que des immeubles qui de droit leur sont propres, il devra récompenser ou indemniser la communauté des meubles dont il l'aura privée ; de même s'il n'avait pris dans son lot que des meubles, le remploi de sa part des immeubles lui serait dû ; le tout sans examiner si cela s’est fait en fraude, ou simplement par arrangement de famille. C’est l'équité qui guide principalement, pour la décision des cas où la récompense est ou n'est pas due. L'équité veut que le conjoint soit indemnisé de la valeur des immeubles qu'il devait avoir et qu'il n'a pas eus par l'arrangement de partage. C’est tout comme s'il eût vendu à ses cobéritiers sa portion des immeubles : il faut donc que la communauté qui en profite l’en dédommage par forme de remploi où de récompense » (1).

Cette doctrine, malgré ses avantages et son fondement

(4) Valin. Coutume de La Rochelle. 1. 11. De la Com., art. 46, $ 3, no 46, et art. 48, n° 17. Comparer Ferrière, art, 220, gl. 3, $2, nos 35 et 36. i

juridique, ne fut pas admise au xvut siècle par Renusson el au xvur siècle par Pothier.

Renusson, dans son traité de la communauté, pour déterminer les droits du conjoint et de la communauté, ne considérait que Le résultat du partage. Ainsi lorsqu'un enfant marié ne recevait que des meubles lors de la succession de ses père et mère, la communauté profitait, selon lui, de tous les meubles sans devoir de récompense au conjoint héritier. Renusson ne prévoyait pas l'hypothèse inverse, mais, sans aucun doute, les immeubles, quelle qu'en fut la valeur par rapport à la masse immobilière, devaient, d'après sa théorie, rester propres au conjoint héritier.

Ce jurisconsulte se rendait compte qu'une telle solution pouvait permettre aux conjoints de s'avantager indirectement : «Il serait aisé de le faire, disait-il, en affectant de prendre un lot en meubles et de faire entrer tout le bien en la communauté ; on pourra dire qu'il serait raisonnable de donner une action de récompense et de remploi à celui auquel ils sont échus, jusqu'à concurrence de la part qu'il aurait eue dans les immeubles de l'hérédité de ses père et mère, d'autant que ces effets lui tiennent lieu de sa part dans les immeubles de l'hérédité, lesquels immeubles ne seralent pas entrés en communauté. Néanmoins la loi coutunyère et le Droit commun ayant établi que les biens meubles des conjoints entrent en la communauté, il y a nécessité de dire que le tout y est entré et qu'il n'y a aucune action de récompense et de remploi : la raison est que, par le partage, il ne lui est échu que des effets mobiliers et que cet acte ne peut pas passer pour frauduleux, ni pour des avantages indirects ; ce sont actes ordinaires que la loi permet et qui sont conformes au Droit commun;

le droit est acquis aux conjoints suivant la qualité des biens » (4).

Renusson s'est écarté de la solution admise par Lebrun, sans toutefois pouvoir donner de bonnes raisons de la nouvelle théorie soutenue par lui; après avoir dit que les effets mobiliers que le conjoint reçoit au-delà de sa part dans les meubles représentent pour celui-ci sa part dans les immeubles et qu'il serait juste de lui donner de ce chef une récompense, il consacre la solution inverse à l'appui de laquelle il invoque la nécessité, quelle nécessité? c'est ce qu'il ne nous à pas fait connaitre.

Dans le traité de la communauté de Renusson, nous constatons l'apparition d'une solution nouvelle dont les raisons théoriques, opposées à celles invoquées par Lebrun à l'appui de son système, ne nous ont été données que par Pothier.

La divergence d'opinion qui existe entre Lebrun et Pothier, tient à ce que ces deux jurisconsultes, pour résoudre la question qui nous occupe, sont partis d'un principe différent. Lebrun soutenait que pour connaître la nature d'un droit, il faut remonter à sa cause; Pothier, au contraire, estimait que : « pour juger si un droit de créance personnelle est mobilier où immobilier et s’il doit en conséquence entrer ou non dans la communauté légale, on ne considère que la chose qui en est l’objet, c’est-à-dire la chose due ; on n'a aucun égard à la cause d’où le droit procède » (2).

Pour comprendre la théorie de Pothier, 11 faut examiner séparément les solutions admises par ce jurisconsulte en

(1) Renusson. Tr. de la Communauté, ch. 111, n° 4 el 5. (2) Pothier. 77. de la Communauté, n°9 T7.

cas de partage pur et simple et en cas de partage avec soulte.

Lorsque par le partage pur et simple d’une masse indivise, il était échu à un conjoint plus de meubles à proportion que d'immeubles, Pothier décidait que tout le mobilier entrait en communauté, sans aucune récompense pour le conjoint ; il en donnait comme raison que la masse indivise devait être considérée comme un tout, dont il n'était pas permis de détailler les éléments pour fixer les droits respectifs du conjoint et de la communauté ; le partage de cette masse devait seul servir à déterminer ces droits ; la maxime de l'effet déclaratif du partage était appliquée par ce jurisconsulte, tant à l’égard de la communauté et du conjoint héritier, qu à l'égard des copartageants. « On ne peut pas dire en ce cas que ce que le conjoint à eu en mobilier dans son lot de plus que le montant de sa part dans le mobilier de la succession lui tienne lieu et soit subrogé à ce qu'il a eu de moins que sa part dans la masse immobilière ; les meubles et les immeubles de cette succession ne composent qu'une même succession dans laquelle le conjoint est censé n'avoir jamais eu de droit qu'aux choses échues dans son lot par lequel il est rempli de toute sa portion héréditaire ; on ne peut donc pas dire en ce cas que ce qu'il a eu de mobilier dans son lot, lui tienne en rien lieu de quelque droit immobilier, ni par conséquent l'exclure de la communauté » (1).

Lorsque le conjoint avait au contraire reçu plus d'immeubles que de meubles et que ses consorts avaient été remplis de leurs droits par l'attribution d'une part plus

(4) Pothier. Tr. de La Communauté. n° 100.

forte de meubles héréditaires, Pothier devait admettre que le conjoint gardait propres tous les immeubles sans récompense au profit de la communauté; c'est la solution qui serñble devoir être déduite de son principe. d'après lequel il ne faut pas considérer le patrimoine indivis comme étant composé de deux masses, lune mobilière, l’autre immobilière, dans lesquelles les copropriétaires ont des droits distincts. Si Pothier ne s'est pas prononcé sur cette hypothèse, c’est qu'il estimait qu’elle devait être résolue au moyen de la règle de l'effet déclaratif du partage qu'il considérait comme un principe absolu.

Le partage, d'après ce jurisconsulte, n'avait aucun rapport, ni avec le contrat d'échange, ni avec le contrat de vente, même lorsqu'il était fait avec un retour en deniers ; ce n'était dans aucun cas un titre d'acquisition (1). Pothier rejetant la théorie romaine sur la nature de cet acte, considérait la règle de l'effet déclaratif du partage, non comme une fiction, mais comme une réalité; comme telle cette règle devait, selon lui, régler les rapports du conjoint et de la communauté. Nous estimons que si Pothier avait vu une fiction dans cette maxime, 1l n'aurait pas admis sur notre question la solution qu'il a adoptée. Jurisconsulte profond et scrupuleux, il refusait d'étendre une fiction au-delà des limites prévues par le texte qui la créait. Ainsi l’article 94 de la Coutume de Paris (2), posait

(4) Pothier. Tr. du Contrat de vente, 2e partie, art. 6. $ (2) Art. 94 de la Coutume de Paris. « Rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles jusqu'à ce qu'elles soient rachetées; toutefois au cas que celles qui appartiennent à mineurs soient rachetées pendant leur minorité, les deniers de rachat, ou le surplus d’iceux en autres héritages ou rentes, sont censés de même nature et

une exception au principe absolu de la liberté pour une personne de modifier son patrimoine ; par une fiction, cet article déclarait, au point de vue du règlement de la succession du mineur, que le patrimoine du mineur n'avait pas pu être modifié par le rachat d'une rente, tout au moins, quant à la nature mobilière ou immobilière des droits composant ce patrimoine. Pothier refusait d'étendre cette fiction en dehors du cas spécialement prévu par l’article 94 de la Coutume de Paris : « fictio non operatur ultra casum » disait-l. S'il n'avait vu qu'une fiction dans la maxime de l'effet déclaratif du partage, il n'aurait certainement pas étendu aux rapports entre conjoints une règle faite pour régir les relations entre copartageants.

Dans la théorie de Pothier la communauté n'était point subrogée aux lieu et place du conjoint héritier ; elle n'avait aucun droit tant que durait l'indivision qui était considérée comme une période transitoire et sans importance au point de vue de la fixation des droits auxquels des tiers pouvaient prétendre sur la part attribuée à l’un des copartageants. [len résultait que jusqu'au partage la communauté n'avait aucun droit qui lui füt propre sur la masse indivise et que son droit ne pouvait naître qu'à la condition qu'il n’y eût des meubles dans le lot attribué au conjoint héritier.

Lorsque celui-ci était, par le partage, constitué débiteur d’une soulte, par suite d’une attribution d'immeubles à son profit plus forte que celle à laquelle il avait droit, Pothier appliquait encore le principe de l'effet déclaratif du par-

qualité d'immeubles qu'étaient les rentes ainsi rachetées. pour retourner aux parents du côté et ligne, dont les dites rentes étaient procédées, »

tage et décidait en conséquence que le conjoint devait garder comme propres tous les immeubles à lui échus. « Les héritages et autres immeubles d’une succession échue à quelqu'un par le partage qu'ilen à fait avec ses cohéritiers lui sont propres entièrement et non pas seulement pour la part héréditaire qu'il avait avant le partage. Quand même ils excéderaient le montant de sa part héréditaire et seraient chargés en conséquence d'un retour en deniers, ils seraient entièrement propres el non pas seulement jusqu'à concurrence de sa part héréditaire ; par conséquent ils doivent aussi être entièrement propres de communauté, sauf seulement la récompense que le conjoint héritier doit de la somme qu'il en a tirée pour payer le retour dont son lot était chargé » (1). La même solution était admise par Pothier, lorsque les immeubles excédant la part du conjoint héritier avaient été acquis par celui-ci par suite d'une licitation qui l'avait constitué débiteur d'un prix de vente envers ses copartageants.

La théorie de Pothier peut se résumer ainsi: les droits du conjoint et de la communauté sur la part attribuée par un partage à l’un des époux se déterminent d’après la nature des objets mis dans le lot du conjoint copartageant sans avoir égard à la diversité des biens qui composaient la masse indivise, sauf toutefois la récompense dont la communauté peut être créancière lorsque des sommes ont été tirées du patrimoine commun pour le payementde soultes et de prix de licitation dus par ce conjoint à ses consorts.

En dans l’ancien Droit, nous laissons de côté l'opinion isolée de Bourjon, nous constatons que deux théories

(1) Pothier. 7r. de la Communauté, n° 440.

s'étaient formées sur la question quinous occupe : l’une soutenue principalement par Lebrun et Valin, refusait de déterminer les droits respectifs du conjoint et de la communauté au moyen de la maxime de l'effet déclaratif du partage; l’autre indiquée par Renusson au xvi° siècle et exposée par Pothier au xvii siècle, voyant dans cette maxime une règle de droit absolue et nécessaire, et non une fiction, l’appliquait au cas qui nous occupe. A la fin de l’ancien Droit l'accord sur cette question n'était pas encore fait.

Dans le Droit actuel nous rencontrons la même diversité d'opinions, deux systèmes principaux sont en présence.

Le premier système, basé sur la généralité des termes de l’article 883, déclare que la règle de l'effet déclaratif du partage doit servir à régler les droits que l'un des conjoints et la communauté peuvent avoir sur une masse indivise partie mobilière, partie immobilière ; « cette règle, dit Demolombe, doit être appliquée toutes les fois qu'il s’agit d'apprécier l'effet d'un partage entre quelques personnes que ce soit et quels que soient les intérêts qui s’y trouvent engagés » (1). C'est au résultat du partage qu'il faut avoir égard. Il en résulte que si l'époux n'a reçu que des meubles ou un prix de licitation ; ces meubles et ce prix tombent dans la communauté sans récompense au profit de cet époux. Dans l'hypothèse inverse, si le conjoint n'a reçu que des immeubles, ces immeubles lui restent propres et la communauté n’a droit à aucune récompense (2). Enfin si pour obtenir une part plus forte de

(4) Demolombe. Successions, V, n° 301.

(2) Le Courtois et Surville. Contrat de Mariage, 1, n° 266.

biens immobiliers l'époux a payé une soulte où un prix de heitation, ces biens sont propres à cet époux et la communauté n'a droit qu'au remboursement de la somme qu'elle à pu fournir pour le payement de la soulte ou du prix de licitation.

En faveur de cette théorie on invoque l'article 1408 Code civil, qui décide que la portion d'immeuble acquise sur licitation où autrement pendant le mariage par l'époux qui était propriétaire par indivis constitue un propre, et non un conquêt, sauf d'indemnité due à la communauté lorsqu'elle a payé Le prix d'achat. En appliquant dans cette hypothèse la règle de l'effet déclaratif du partage, le législateur, disentles partisans du premier système, a voulu dissiper tout doute au sujet de l'application de l’article 883 aux rapports de l’un des conjoints et de la communauté : l’ar ticle 1408, 1° alinéa, reflète clairement la pensée des rédacteurs du Code qui ont estimé qu'il suffisait de donner un exemple de l'application de la règle de l'article 883 aux rapports des époux et de la communauté.

Forts de cet argument de texte qu'ils croient péremptoire, les partisans du premier système invoquent l'ancien Droit et rappellent les solutions admises par Renusson et dans le dernier état de notre jurisprudence coutumière por Pothier, surnommé le guide ordinaire du législateur français.

Cette doctrine d’ailleurs paraît à certains auteurs satisfaisante non seulement au point de vue des textes et des principes généraux du droit, mais encore au point de vue des résultats, malgré les protestations énergiques que Lebrun lançait contre cette théorie au nom de léquité: « Ainsi, dit Marcadé, quand même le partage d’une succession de 200.000 francs et composée pour moitié de

meubles et d'immeubles, par exemple 100.000 francs de rentes sur l'Etat et une maison d'égale valeur, aurait attribué à l'un des cohéritiers la maison et à l'autre les rentes, ce dernier verrait tomber dans sa communauté la totalité de ces rentes et ne pourrait pas prétendre quil doit en avoir en propre une partie proportionnelle au droit qu'il avait dans l’ensemble des biens héréditaires, c'està-dire d’une moitié ou 50.000 franes. Cette idée, proposée autrefois par Lebrun, mais repoussée déjà par Pothier, n'a eu, sous le Code, aucun partisan et se trouve en effet inadmissible en face de l'article 883, d'après lequel le partage n’est que déclaratif de propriété et fait considérer chaque héritier comme n'ayant jamais eu droit 44 initio que sur le lot qui lui échoit » (1).

Ainsi on prétend justifier logiquement cette solution en disant que le droit de la communauté ne prend naissance qu'au jour du partage ; pendant l’indivision chaque communiste n'a, dit-on, qu'un droit indéterminé, qu'un droit alternatif dont il faut connaitre la nature définitive pour pouvoir préciser les droits de la communauté. Or, on ne connaît la nature d'un droit alternatif qu’au jour du payement el dans l'espèce on ne peut la connaître que lorsque le partage a été fait: si le conjoint reçoit des meubles et des immeubles, le droit de copropriété a une nature mixte : les meubles tombent en communauté et les immeubles restent propres; s'il reçoit des biens d'une seule nature, ils tombent en communauté ou restent propres suivant leur nature sans aucune récompense pour le conjoint ou pour l'association conjugale.

Que faut-il décider, dans ce système, quand par suite

(1) Marcadé, t. V. Code civil, sur l'art. 1401, IV, p. 481.

d'un partage, le conjoint héritier est créancier d’une soulte où d'un prix de licitation représentant ses droits dans les immeubles héréditaires? Ces valeurs tombent-elles en communauté ? Il semblerait logique d'admettre l’affirmative. Cependant, dans cette hypothèse, on reconnait que le conjoint, à la dissolution de la communauté, à droit à une récompense égale au montant de ces sommes; on n'ose pas alors faire abstraction complète de la période d'indivision pendant laquelle Le conjoint avait un droit de copropriété sur des immeubles: on reconnait que Le prix de licitation et la soulte représentent pour lui une valeur immobilière et comme tels doivent lui rester propres ou donner lieu à une récompense à son profit.

Si le conjoint héritier est au contraire débiteur d’une soulte ou d’un prix de licitation, la communauté n'a droit à une récompense qu à raison des somimes qui en ont été ürées pour le payement de la soulte ou du prix de licitation.

Ce n’est donc pas dans tous les cas le résultat du partage qu'il faut considérer, même dans ce système, pour déterminer les droits du conjoint et de la communauté. A l'égard de celle-ci la période d'indivision n'a aucune importance, elle doit être réputée non existante par suite de l'effet rétroactif du partage. A l'égard du conjoint cette même période doit être prise en considération lorsqu'il s’agit d'un partage avec soulte payée au conjoint héritier.

Tel est le fondement juridique assigné par quelques auteurs et par quelques arrêts (4) à la théorie qui applique

(4) Cassation, 29 août 1853. Lefevre Dev. 1854. 1. 707; — De

Valiover. Rev. du Dr. Tr. UNIL pAM6:;=wDeémante exp Tue. des principes de l'enregistrement, n° 707.

l'effet déclaratif du partage au règlement des droits respectifs des époux et de la communauté.

Pour soutenir la même opinion quelques auteurs se servent d'une autre argumentation. M. Demolombe, en particulier, ne prétend pas que la communauté n'a aucun droit pendant l'indivision sur la masse indivise, mais il dit que le droit qu'elle possède est soumis à une condition, parce qu'elle le tient du conjoint quina pu lui transmettre un droit pur et simple alors qu'il n'était titulaire que d’un droit conditionnel: le résultat du partage constitue la condition à laquelle est subordonné le droit de la communauté quine peut prendre naissance que par la présence de meubles dans le lot du conjoint (1).

La généralité des termes de Particle 883, l'article 1408, 1e alinéa, et la nature du droit de copropriété pendant l'indivision, tels sont les arguments au moyen desquels quelques jurisconsultes pensent pouvoir imposer leur Opinion.

Le deuxième système estime au contraire que la règle de l'effet déclaratif du partage est étrangère au règlement des droits du conjoint et de l'association conjugale, et que la question de savoir dans quelle mesure la part héréditaire attribuée par un partage à lun des époux lui reste propre et dans quelle mesure elle tombe en communauté doit être résolue en tenant compte de la valeur comparative des meubles et des immeubles de la masse indivise, sans s'occuper de la règle de l'article 883 et du résultat du partage. Cette théorie a pour elle l'autorité

de MM. Aubry et Rau (2).

(1) Demolombe. Successions, V, n0 263.

(2) Aubry et Rau, VI, $ 625, texte et note 27.

La disposition de l'artiele 883 en effet, ainsi que nous l'avons montré, est une fiction et comme telle elle doit servir à régler exclusivement les rapports des copartageant$ entre eux ou leurs ayants cause. En dehors de la sphère d'application que nous lui avons assignée, cette fiction n'a plus de raison d'être, elle doit disparaitre et laisser la réalité se manifester avec toutes ses conséquences : le partage reprend le caractère qu'il avait en Droit romain, 1} est translatif de propriété (1). M. Demolombe, lui-même, quoique partisan du premier système, reconnait que le partage n'est pas un acte exclusivement déclaratif de propriété : « Qu'il v ait dans le partage un certain caractère d’aliénation, cela n'est pas contestable, dit-il, comment serait-1l possible d'expliquer autrement la garantie et le privilège qui en résultent. » Suec. V, n° 263.

Le partage doit être considéré soit comine un échange, soit comme une vente ; en réalité le droit indivis de chaque communiste est transféré à un autre communiste sur un objet déterminé : le partage est un échange quand les copartageants cèdent leurs parts indivises contre d’autres parts pour obtenir la propriété absolue et exclusive de certains biens indivis ; il est une vente quand il y a licitation ou partage avec soulte; c'est ce que les Romains qui s’en tentent à la nature même des choses exprimaient en disant : le partage est translatif de propriété.

En conséquence pour déterminer ce qui doit tomber en

(f) Duquaire. Rev. critiq. de Jurisp.. 1853, L. TT. — Tillard. Op. cit, D, 201: Dutrut, n°14 et suiv, Aubry et Rau,t: V, p. 268:— Ducourroy, Bonnier et Roustaing, {. II, p. 779. — Cass., 27 mai 4835. —— Moreau Dev., 1835, 1, 286. — Cass.,, 13 août 1838. — Coulon, 1838, KL, 0 -

communauté et ce qui doit rester propre au conjoint héritier, il faut considérer la nature du droit que celui-ei aurait dù avoir en partage et non celle de Fobjet qui lui est fourni en contre échange. « En matière de réglementation d'intérêts respectifs de sociétaires, dit M. Tillard, nous ne saurions reconnaitre l'applicabilité de la disposition de l’article 883, disposition poursuivant un tout autre but. Le titre originaire d'investissement du sociétaire communiste, voilà le criterium rationnel, persistant, toujours équitable des intérêts respectifs des sociétaires, et ce critérium ne saurait être reporté à l'éventualité et même à des fluctuations d'éventualités se prêtant d'ailleurs si facilement à la fraude. L'expédient se trouvera alors dans des ventilations entre les sociétaires » (1).

Cette théorie n’est d'ailleurs pas contredite par les partisans du premier système en ce qui concerne les soultes et prix de licitation fournis en valeurs non communes ; ces auteurs suivent en cela la distinction faite par Pothier entre l'échange de biens héréditaires et l'échange d'un objet commun contre une somme tirée du patrimoine personnel de l’un des copartageants. Cette distinction justfie-t elle les solutions contraires admises dans les deux cas ? Nous ne le pensons pas. « Elle ne prouve pas, disent MM. Aubry et Rau, que contrairement aux excellentes raisons données par Lebrun, on doive en matière de communauté, et pour le règlement des droits des époux appliquer l’article 883 aux partages en nature des successions comprenant des meubles et des immeubles » (2).

La plupart des successions, comme presque toutes les

H)NTiland MOD er, pr2bir (2) Aubry et Rau. VI, $ 625, texte et note 29.

masses indivises, comprennent des meubles et des immeubles; les héritiers, créanciers de soultes où de prix de licitation à cause de l'abandon de leurs droits sur des immeubles échus ou adjugés à leurs cohéritiers, en sont remplis le plus souvent au moyen de l'attribution de valeurs mobilières provenant de la succession. Que faut-il décider d'après le premier système ? Ces valeurs héréditaires tombent-elles en communauté ou constituent-elles des propres comme représentant des droits sur des biens qui auraient été propres? La plupart des partisans de lopinion que nous combattons décident que ces valeurs tombent en communauté, bien qu'elles représentent une soulte ou un prix de licitation, c’est-à-dire des valeurs qui constituent des propres dans la théorie de Pothier : « De telle sorte que la solution de la question, disent MM. Aubry et Rau, dépendrait presque toujours d'un simple accident du partage ou des combinaisons adoptées pour la liquidation de la succession, ce qui est incompatible avec le principe des récompenses en matière de communauté. »

Il n'y a aucune raison pour ne pas admettre Ja même solution soit que le partage ait heu en nature, soit qu'il donne lieu au payement de soultes et de prix de licitation. Dans tous les cas il faut déterminer les droits respectifs du conjoint et de la communauté en considérant ce que ce conjoint aurait dû recevoir et non ce quil a reçu.

Il est d’ailleurs inexact de dire que le partage efface la période d’indivision. « L'acte de partage, dit M. Tillard, a été le point d'intersection de deux périodes bien disfinctes, l'une ne pouvant pas plus que l’autre être effacée, aucune subtilité, aucune fiction, ne pouvant faire que ce qui a été n'aitpas été » (1). Il en résulte que le droit de la

(4) Tillard. Op. cit.. p. 257.

120 DEUXIÈME PAUTIE. — CHAPITRE I

communauté sur les biens indivis dont l'un des époux est copropriélaire, datant de l'époque de lindivision, ne peut pas être anéanti par le partage. En effet, dès le jour où l'indivision prend naissance, l'association conjugale a, sur la masse indivise, un droit correspondant à la part de meubles à laquelle le conjoint a droitet qu'il peut réclamer en exigeant que l’on suive, lors du partage, les prescriptions de l'article 832 du Code civil. La communauté tient ce droit des conventions matrimoniales ou de la loi si les époux n'ont pas fait de contrat de mariage. Jusqu'au jour de l'ouverture de la succession mixte échue à l'un des conjoints, ce n'est, il est vrai, qu'un droit éventuel, mais ce droit devient certain et irrévocable pour elle dès le jour du décès du de cujus et par le seul fait que la succession comprend des meubles. Oserait-on objecter que, d'après la majorité des auteurs, la communauté, n'ayant pas d'existence juridique distincte de celle des époux, ne peut avoir un droit quelconque de son chef? Nous répondrions que si la communauté n'a pas la personnalité juridique, elle est, entre époux tout au moins, comme une quasi-personne morale: elle forme un patrimoine en main commune que chaque époux contribue à enrichir et qui peut être débiteur et créancier, et comme tel, susceptible d'avoir des droits. S'il en était autrement, comment comprendre qu'il existe des récompenses au profit et à la charge de la communauté ? Sans doute, le droit de la communauté n'existe pas à l'égard des tiers et n'est pas opposable aux copartageants en ce sens qu'il ne peut être un obstacle à ce qu'il soit procédé au partage au gré et d'après les convenances personnelles de tous les copropriétaires. Mais pour être relative, l'existence du droit de la commu-

nauté n'en est pas moins certaine; nous en trouvons la

preuve dans la disposition de l’article 818 du Code civil qui permet au mari, chef de la communauté, de provoquer seul et sans le concours de sa femme, le partage des bien$ qui, du chef de celle-ci, tombent en communauté, en vertu des conventions matrimoniales. Cette disposition montre que le droit de la communauté est antérieur au partage et ne dépend pas du résultat de cet acte; le respect de ce droit est assuré par le système des récompenses.

C'est à tort que, pour refuser à la Communauté tout droit sur la part attribuée à l’un des conjoints, lorsque celle-ci ne comprend pas de meubles, on a fait appel aux règles relatives aux modalités des obligations et prétendu que le droit du conjoint copartageant a un caractère alternatif. Une telle théorie méconnait forcément la disposition de l’article 832 du Code civil qui permet d'exiger des biens mobiliers et immobiliers lorsqu'il en existe dans la masse indivise, et de plus, elle permet à l'époux copropriétaire de léser sa communauté en ne réclamant que des immeubles si l’alternativité existe à son profit. Cette théorie, d'ailleurs, aboutit à un résultat que personne n’admet dans l'hypothèse suivante : Supposons que dans une succession, il y ait des meubles et un seul immeuble impartageable ; il est nécessaire de recourir à une licitation dont le prix sera réparti entre tous les intéressés. Cette somme a-t-elle un caractère mobilier ou immobilier ? Si le droit de chaque héritier est alternatif, le prix de licitation a, sans aucun doute, un caractère exclusivement mobilier. Or. telle n'est pas la solution unanimement admise. Tousles auteurs reconnaissent que ce prix de lHecitation, étant substitué à un immeuble, participe de la ñature du bien qu'il représente ; ce prix conserve la nature et le caractère

de l'immeuble qu'il représente et reste propre entre les mains du conjoint copropriétaire (1).

En faveur de notre théorie, nous pouvons urer un argument d'analogie de l'article 872 du Code civil. Lorsque les immeubles d’une succession sont grevés de rentes garanties par une hypothèque, les héritiers, lors du partage de la succession, peuvent exiger que les rentes soient immédiatement remboursées:; si elles ne le sont pas, limmeuble grevé d'hypothèque demeure affecté au service des rentes et l'héritier, dans le lot duquel cet immeuble est mis, est seul chargé du service des rentes. En résultet-il que ce partage soit opposable au crédit rentier et que celui-ci ne puisse demander à chacun des héritiers Île payement de leur quote-part? Non; le crédit-rentier n'a pu être privé de son action contre chaque héritier. Il en est de même pour la communauté; celle-ci avait, avant le partage, un droit sur les meubles héréditaires; le partage n a pas pu le lui enlever ou tout au moins porter atteinte à ce droit sans que le conjoint l'en indemnise.

Pour trouver la solution de la question que nous examinons, il n'est pas besoin de faire appel aux modalités des obligations, comme l'a fait Pothier. Il suffit de considérer la réalité des choses, c'est-à-dire de voir dans le partage un échange lorsque, comme dans notre hypothèse, on nest plus dans le domaine d'application de la fiction de l’article 883 (2).

Faire servir cette fiction à la détermination des droits

(4) Duquaire. Revue critique, t. WI. — Toullier, t, XII, n° 418. — Duranton, {. XIV. — Cass. Req., 11 décembre 1850. D. 54. 4. 287.

(2) Laurent. Dr. civil, XXI, no 233. — Nancy, mars, 1837. S. 39. 2. 202.

respectifs du conjoint et de la communauté sur le lot attribué par un partage à l'un des époux, ce serait dépasser les prévisions du législateur, froisser et détruire deS intérêts et des droits légitimement acquis, faire d’une disposition arbitraire de la loi un instrument de fraude et d'injustice.

Pour déterminer la part revenant à la communauté dans une succession en partie mobilière et en partie immobilière échue à lun des époux, il faut s'attacher à la valeur des meubles comparée à la valeur totale de l'hérédité et non considérer le résultat du partage. Si le conjoint n'obtient dans son lot que des meubles, la communauté ne doit pas bénéficier de la totalité de ce lot. N'advient au contraire que des immeubles au conjoint, celui-ci ne doit pas profiter de cet accident du partage. Enfin, s'il est rempli de ses droits immobiliers au-moyer du pavement d'une soulte ou d'un prix de licitation, ces valeurs ne tombent pas en communaute. Il en résulte que le partage donne presque toujours lieu à un règlement postérieur entre la communauté et le conjoint copartageant.

I ne faut pas reprocher à la théorie que nous soutenons de vouloir faire succéder à la première indivision entre les héritiers une autre indivision entre la communauté et le conjoint copartageant : la communauté doit être propriétaire des meubles et l'époux propriétaire des immeubles, quelle que soit Fimportance de chaque catégorie de biens échus en partage. Ainsi on évite les inconvénients de la copropriété et les objections que ne manquent pas de soulever à ce sujet les partisans du système que nous combattons. Mais pour réparer l’inégalité et l'injustice qui peuvent résulter de cette attribution de propriété, il faut mettre en mouvement le système des

récompenses dont le montant est fixé au moyen d'une

ventilation.

IV. — Avantages du système qui écarte l'application de l'article 883 du Code civil.

L'opinion que nous soutenons est non seulement conforme aux principes fondamentaux de la science juridique, mais encore elle a l'avantage de faire respecter certaines dispositions légales qui ont pour objet de restreindre le principe de la liberté des conventions et dont la théorie adverse facilite la violation.

Aux termes de l’article 1395 du Code civil, les époux, postérieurement au mariage, ne peuvent rien changer au régime matrimonial qu'ils ont adopté ou que la loi leur impose en l'absence de contrat de mariage. Ils ne peuvent changer la composition des trois patrimoines que suppose l'association conjugale, si la modification qu'ils veulent opérer n'est prévue et autorisée par la loi ou par leur contrat de mariage. «Il ne dépend pas des époux, dit M. Laurent, de modifier l'actif de la communauté pendant le mariage en transformant en propres des biens qui devaient être des biens de communauté ou en transformant des propres en biens communs » (1). La loi interdit aux époux de se constituer des propres à volonté au détriment de la communauté et sans récompense pour cellecl. En adoptant la solution que nous proposons cette

(4) Laurent, XXI, n° 233.

prescription est observée ; en effet si un époux ne prend que des immeubles dans une succession mixte pour augmenter le nombre de ses propres, il devient envers la communauté débiteur d'une somme égale à la valeur des meubles que le partage aurait dû lui attribuer et dont le montant est déterminé au moyen d'une ventilation. Ainsi la constitution de propres à volonté au préjulice de la communauté est rendue impossible.

Adopter la solution enseignée autrefois par Pothier et soutenue par quelques auteurs dans notre Droit, c'est permettre aux époux de faire des brèches à leur contrat de mariage et de violer une des. principales dispositions du Uode en matière de régime matrimonial. « Les fraudes en contrat de mariage sont bien tentantes et l'extension de l'effet déclaratif du partage à notre hypothèse les facilitent singulièrement » (1).

De plus la thèse que nous soutenons sauvegarde le principe de la révocabilité des donations entre époux édicté par l’article 4096, Code civil. Si l’article 883, comme le prétendent nos adversaires, à l'application que ceux-ci lui reconnaissent, l’un des époux peut avantager son conjoint, lors du partage d'une succession composée de meubles et d'immeubles ; cette libéralité déguisée ne sera pas nulle, malgré les dispositions de l’article 1099, Code civil, car elle sera l'œuvre du législateur lui-même et la conséquence des effets du partage : elle sera de plus irrévocable comme l’est l’acte de partage. Cette déclaration déguisée et irrévocable pourra impunément porter atteinte à la quotité disponible entre époux fixée par les articles 109% et 1098.

(1) Baudry-Lacantinerie. Le Courtois et Surville. Cont. de mar., I, n° 266.

Code civil: elle réunira tous les vices d’une donation nulle et malgré cela elle ne pourra être attaquée qu'à la condition de prouver la fraude et de mettre en cause tous les copartageants en les accusant de collusion. Pour avantager son conjoint, il suffit à l'époux copartageant d'abandonner à ses consorts tous les immeubles héréditaires et de prendre pour lui uniquement des meubles qui tombent dans la communauté sans récompense : à la dissolution de l'association conjugale, son conjoint prendra la moitié des meubles et bénéficiera ainsi, au détriment de l’autre époux, d'une part de meubles supérieure à celle qu'il aurait dû recevoir. Dans l'hypothèse où les deux conjoints sont cousins au même degré et en cette qualité appelés à une même succession 1l est très facile à l’un d'eux de faire à l’autre une donation indirecte : 1l suffit que la femme, par exemple, prenne tous les immeubles et le mari tous les meubles ; à la dissolution de la communauté, la femme prendra sa part des meubles tombés en communauté, gardera tous les immeubles recueillis par elle lors du partage de la succession sans devoir de récompense et bénéficiera ainsi indirectement des trois quarts de cette succession, à savoir la moitié en qualité d'héritière et un quart comme donataire de son mari. Un pareil résultat trahit de la part de l’un des époux l'intention de faire proliter son conjoint d'avantages qu'il n'eut peut-être pas osé lui faire sous forme de libéralité directe, parce qu'alors les violations de la loi eussent été trop facilement signalées et reprimées. Avec notre systènie, ces violations de la loi sont sans effet, la communauté ou l'époux copartageant devant toujours une récompense à raison de l’excédent mobilier ou immobilier de la part du conjoint fixée d’après les règles de l'article 832, Code civil.

Il est nécessaire de restreindre la partie de la règle de l’article 883 si l'on ne veutpas rompre l'égalité entre époux. Non seulement il faut faire respecter les prescriptions de la loi, mais encore il convient de donner à chacun des con- Joints les moyens les plus propres à faire valoir ses droits et à lui éviter d'aliéner sa liberté et de renoncer à ses droits pour assurer le bonheur conjugal. I] n'est guère à craindre que la femme exerce une pression quelconque sur son mari dans le but de lui faire renoncer à ses droits sur les immeubles d'une succession et qu'elle lui conseille de prendre uniquement des meubles dont elle aura ainsi une plus forte part lors de la dissolution de la communauté. Mais la situation est toute autre lorsqu'on envisage le cas particulier et très intéressant de la femme. N'y a-t-1l pas lieu de redouter que celle-ci, peu apte à l'administration de ses intérêts, ne donne à son mari plein pouvoir pour la représenter dans un partage et que celui-ci, abusant des pouvoirs qui lui sont donnés, ne procède à cet acte de la manière la plus avantageuse pour la communauté. Dans ces circonstances la conduite du mari doit être suspecte, car il sera toujours porté à préférer ses propres intérêts et ceux de la communauté aux intérêts de sa femme.

Il y a là un danger que la loi a dû prévoir et contre lequel elle a dû prémunir la femme. Elle y met obstacle au moyen du système des récompenses qui à pour but de rétablir entre les patrimoines des époux et de lacommunauté l'égalité que certains actes, tels que le partage, peuvent rompre. Dans la théorie que nous soutenons la femme trouve une précieuse garantie qui, jointe à celle résultant de son hypothèque légale, rend vaines les diverses combinaisons imaginées par le mari pour s’avantager au détriment de la

communauté ou de sa femme.

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