CHAPITRE V
Un copropriétaire marié sous le régime de la communauté légale peut-il renoncer à ses droits dans une masse indivise comprenant des meubles, à une succession par exemple, sans indemnité au profit de la communauté ?
Aux termes de l'article 785 du Code civil « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». Si cette disposition a une portée générale, la communauté doit être réputée n'avoir acquis aucun droit sur les meubles de la succession échue à l’époux renonçant et ne peut se faire indemniser d'un préjudice qu'elle n’a pas subi.
En droit romain l'héritier qui renonçait à une succession négligeait d'acquérir. Sous l'empire du Code civil, comme dans l’ancien Droit, il se dépouille d’un droit que la loi lui a fait acquérir. Pothier disait que la renonciation à succession ressent laliénation. Une telle renonciation n'est pas de tous points une aliénation, car il n'y a pas de transfert de propriété de l'héritier renonçant aux autres héritiers dont les droits remontent, aux termes de l’article 777 Code civil, au jour de l’ouverture de la succession. [1 v a, de la part du renonçant, abdication d’un droit qui était entré dans son patrimoine: son droit est
résolu. L'héritier renonçant est écarté de la succession et lors du partage, nilui ni la communauté ne peuvent se présenter pour recueillir une part de la succession.
Mais il importe de savoir si la résolution de son droit avec effet rétroactif à l'égard de ses cohéritiers a pu enlever à la communauté toute prétention, non pas aux objets mobiliers héréditaires, ce qui est hors de doute, mais à une récompense égale-à la valeur du mobilier auquel aurait eu droit l'héritier renonçant.
Les auteurs qui admettent que le droit de la communauté sur une succession échue à l’un des époux ne prend naissance qu'au jour du partage et suivant le résultat de cet acte, doivent admettre que l'époux peut renoncer à cette succession sans avoir de compte à rendre à la com. munauté.
Nous avons rejeté cette manière de concevoir le droit de la communauté qui a, selon nous. sinon la personnalité juridique, du moins une existence indépendante de celle des époux. Le droit de la communauté remonte au jour où Pindivision a pris naissance et dépend uniquement de la présence ou de l'absence d'objets mobiliers dans la masse indivise. En conséquence nous décidons que l'époux ne peut renoncer à son droit héréditaire au préjudice de la communauté et sans devoir de récompense à celle-ci.
Une objection peut nous être faite et nous voulons la prévenir. On pourrait nous objecter que la renonciation de la part de la femme ou du mari à un droit de copropriété dont la communauté devrait profiter ne peut jamais donner lieu à récompense. En effet peut-on dire, si la renonciation émane de la femme, celle-ci doit obtenir le concours et l'autorisation de son mari ; cette renonciation, en ce qui concerne la part qui aurait dù revenir à la com-
munauté, équivaudra à une donation de meubles faite par les deux époux aux autres copropriétaires ; une telle donation est permise et ne donne jamais lieu à récompense. No®s répondons que l'autorisation donnée par le mari ne doit pas toujours Île faire considérer comme donataire et de plus qu'il est nécessaire de rechercher si la femme n’a pas üréun profit personnel de cette renonciation qui la dispense du rapport à succession. Si la renonciation émane du mari, il n'est dû aucune récompense à la communauté, peut-on dire, parce que le marié dispose à titre gratuit d'une valeur mobilière commune, comme il en a le droit aux termes de l’article 4422 2° alinéa Code civil. Une telle objection n'est pas fondée. Le mari ne peut disposer à titre gratuit de la part de meubles revenant à la communauté dans une succession à lui échue, car une telle disposition est une donation de meubles à titre universel, et non à tre particulier ; or les donations de meubles à titre particulier lui sont seules permises, article 1422 Code civil. Tel est du moins l'avis de la jurisprudence (1).
Nous concluons en disant que l'époux qui renonce à un droit de copropriété et prive de ce fait l'association conjugale des meubles qui lui seraient échus lors du partage de la masse indivise, doit indemniser la communauté de tout le préjudice que lui cause cette renonciation. D’ailleurs en admettant cette solution nous n'innovons pas, nous ne faisons que reprendre celle admise dans l’ancien Droit par Lebrun (2).
(4) Bordeaux, 16 janvier 1878. S. 78.2. 252, (2, Lebrun. Tr. de la Com., I. I, ch. v, sect. I. Dist, [.
Lorsque la part indivise que la femme possède en se mariant ou qu'elle acquiert au cours du mariage est comprise dans la constitution de dot, la dotalité, pendant la durée de lindivision, frappe cette quote-part sans s'étendre à tous les biens sur lesquels elle porte (41). Mais lorsque, après le partage, des biens déterminés ont pris dans le patrimoine de la femme la place de cette part indivise, 1} faut déterminer dans quelle mesure ces biens sont dotaux.
Lorsque le contrat de mariage ne contient aucune clause à ce sujet, on éprouve de grandes difficultés pour déterminer ce qui est dotal et ce qui est paraphernal. Ces difficultés apparaissent principalement lorsque le partage n'a pas eu lieu en nature ou lorsque ayant été fait en nature les prescriptions de l’article 832 Code civil n'ont pas été suivies; ainsi la femme peut avoir reçu une part d'immeubles plus forte que celle à laquelle elle avait droit moyennant le payement d'une soulte où d'un prix de licitation ; à l'inverse, une plus forte part de meubles peut
(1) Rodière et Pont, Contrat de mar. VW, n° 1663.
lui avoir été attribuée pour compenser l'infériorité de sa part d'immeubles. Doit-on attribuer le caractère dotal à tout ce que la femme reçoit à titre de partage, en vertu de Ja maxime de l'effet déclaratif et rétroactif du partage ? Faut-il, au contraire, ne tenir aucun compte de cette fiction et ne considérer comme dotaux que les biens représentant exactement la part indivise de la femme? Pour résoudre cette question il y a plusieurs hypothèses à examiner.