‹ Des Droits de l'Époux Copropriétaire de Biens Indivis: Sous les Différents Régimes MatrimoniauxChapitre 24 sur 32 · Ï. — CONSTITUTION EN DOT DE LA PART INDIVISE · texte numérisé non relu

Ï. — CONSTITUTION EN DOT DE LA PART INDIVISE

A. — Part indivise dans un immeuble.

Si l'immeuble indivis est commodément partageable et si la femme reçoit une part correspondant à son droit de copropriété, aucune difficulté n'existe : cette part divise est dotale comme l'était la part indivise.

Mais cet immeuble peut ne pas être facilement partageable en nature et il peut être nécessaire, pour faire cesser l’indivision, soit de l’attribuer en totalité à un seul des copropriétaires moyennant le payement de soulte, soit de le liciter. Supposons qu'il soit attribué en entier à une femme dotale où que celle-ci s’en rende adjudicataire sur hcitation, Cet immeuble va t-il être dotal pour le tout ou seulement jusqu'à concurrence de la part de la femme ?

En vertu de la règle de l’article 883, il est censé avoir appartenu à la femme depuis le jour où l'indivision à pris naissance, mais cette fiction ne peut avoir pour conséquence d'étendre à la totalité de l'immeuble le caractère

dotal qui ne frappait, avant le partage, qu'une partie de cet immeuble. Admeitre la solution contraire, ce serait violer un principe fondamental en matière de régime dotal #ormulé par l'article 1543 Code civil, aux termes duquel la dot ne peut être augmentée pendant le mariage. La femme, en se rendant adjudicataire de la totalité de l'immeuble ne peut augmenter sa dot et diminuer le gage de ces créanciers en payant le prix de licitation avec des deniers paraphernaux. L'immeuble est dotal pour une partie correspondant à la part indivise de la femme, pour le surplus 1l est paraphernal. Comme le disent à juste ütre MM. Aubry et Rau : « les questions de dotalité qui peuvent s'élever à l’occasion d'acquisitions faites pendant le mariage doivent exclusivement se décider par les dispositions combinées des articles 4543 et 1553, qui sont spéciales à la matière. Il ne saurait-dépendre de la volonté de la femme d'augmenter ou de transformer sa dot durant le mariage, en se rendant adjudicataire sur licitation de la totalité d'immeubles dans lesquels elle ne possedait qu'une part indivise au moment de la passation du contrat de mariage » (1).

D'ailleurs en admettant cette solution on ne fait quinterpréter la volonté de la femme, qui, en sé constituant en dot sa part indivise dans un immeuble sans indiquer que la dotalité frapperait tous les biens qui pourraient lui échoir à la suite d'un partage, a dû vouloir rendre paraphernal tout ce qui fut serait attribué au delà de sa part: la constitution en dot de sa part indivise équivaut à une “constitution de biens jusqu'à concurrence d'une somme

fixée par la valeur de sa part indivise. Il faut ici faire

(4) Aubry et Rau. V. $ 534. note 42.

prévaloir cette volonté sous-entendue qui respecte larticle 1543 Code civil, sur la fiction de l’article 883 dont on exagérerait la portée en la faisant servir à déterminer dans quelle mesure les biens ainsi acquis par la femme sont dotaux ou paraphernaux. Cette solution ne parait d’ailleurs être contestée ni en doctrine ni en jurisprudence (1).

Nous avons supposé que le prix de licitation ou la soulte était payé par la femme avec des deniers paraphernaux. Qu'arriverait-il si le payement avait été effectué avec des deniers dotaux ? Il faudrait alors appliquer l'article 14553, 1% alinéa, Code civil: l'immeuble ne serait dotal pour la totalité qu'à la condition que les parts des consorts de la femme aient été acquises en emploi de deniers dotaux ou en remploi d'un immeuble dotal dont l'aliénation était permise.

Si l'immeuble, acquis par la femme, a été payé avec des deniers dotaux non sujets à emploi, il constitue un paraphernal que les créanciers de la femme peuvent saisir et faire vendre.

En droit romain, cette solution faisait quelque doute, car au Digeste, loi 54 : De fundo dotali, il est dit : « Res quæ ex pecunia dotali comparatæ sunt, dotales esse € videntur. » Dans notre ancienne jurisprudence, ce doute se dissipa et depuis un plaidoyer célèbre de d’Aguesseau (2) qui démontra que le mot « videntur » de la loi 54 ne devait pas ètre pris à la lettre, il fut admis que les

(1) Tessier, De la Dot, 1, p. 275; — Guillouard. Contrat de mariage, IV, n° 1759 ; — Roditre et Pont. II, 1663; — Limoges, 22 juil-

JeL835S 39220997 d]

(2) D'Aguesseau, Œuvres, 1. 11, 27e plaidoyer, p.642, édition de 1764.

biens acquis avecdes deniers dotaux nor sujets à remploi n'étaient pas dotaux. Le Code civil paraît avoir adopté l'opinion de d'Aguesseau.

Sur cette question, cependant, ilexiste en jurisprudence, unc théorie particulière connue sous le nom de « Théorie de la dotalité renfermée » et qui, depuis 1839, date de sa première apparition, a toujours été consacrée par les tribunaux. Lorsque la condition d'emploi des deniers dotaux n'a pas été stipulée dans le contrat de mariage, la jurisprudence décide que si les biens acquis avec ces deniers constituent des paraphernaux et comme tels peuvent être saisis par les créanciers de la femme, c'est sauf le droit pour celle-ci de reprendre sur le prix d’adjudication la somme employée à l'acquisition de ces immeubles qui sont la représentation et le gage des deniers dotaux (1).

Cette dotalité, cachée sous la paraphernalité est, d’après la jurisprudence, opposable mème aux créanciers hypothécaires de la femme; ceux-ci ne peuvent saisir et faire vendre ces biens qui renferment, soi-disant, la dot mobilière, qu'à la double condition de s'engager à faire monter le prix de vente à une somme au moins égale à la valeur de la dot mobilière incluse et de mettre de côté une telle somme que la femme prélève par préférence à ses propres créanciers. C'est ainsi que l'a très judicieusement fait remarquer M. Planiol « une sorte de demande en distraction par laquelle la femme soustrait aux poursuites de ses créanciers une valeur qui n’est pas saisissable. Cela revient à dire que si le paraphernal représentant la dot peut théoriquement être saisi par les créanciers; ceux-ci n'ont

(4) Cass., 21 nov. 1871, S. 71, 1, 115. — Cass., 29 décembre 1875, S, 71. 1. 58. — Rennes, 4 mars 1880, $. 81. 2. 265 et la note.

pratiquement comme gage que l'excédent de sa valeur sur la valeur de la dot, par exemple, s'il y a eu une plus-value fortuite ou si des constructions y ontété élevées » (1).

Cette idée d’une valeur dotale incluse dans un bien paraphernal est de nature à menacer les droits légitimes des tiers qui sont trompés par la fausse apparence de paraphernalité de ce bien; cet inconvénient a valu le nom de « bâtarde » à cette dotalité incluse (2). Ces inconvénients ont été compris par la” jurisprudence la plus récente qui soumet l'application de la quasi-dotalité à une condition de publicité. Depuis un arrêt rendu le 3 juin 4891 par la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation (3), elle exige que, lors de l'acquisition de l'immeuble représentant la dot mobilière, il ait été fait mention de la nature dotale des deniers qui ont servi à l'acquérir.

Malgré ce correctif, il n'en reste pas moins vrai, ainsi que le déclare M. Planiol, que « cette inclusion de Ja dot dans un bien qui reste paraphernal, crée une situation anormale, pleine de dangers pour la pratique et pleine de difficultés pour la théorie ».

Si l’immeuble indivisa été attribué ou adjugé sur heitation à un autre copartageant que la femme et si celle-ci a élé remplie de ses droits de copropriété au moyen du payement d'une soulte ou d'un prix de licitation il faut considérer comme dotales ces sommes subrogées à

(4) Note de M. Planiol. Sous Cass., Civ., 26 novembre 1895, D. 96. STE

(2) Marcadé, £xpl. C. Nap. sur l’art. 1553, n0 4. — Troplong, com, Contr. de Mar. {. VI, nos 3189 à 3198.

(3) Gass. req., 3 juin 1891. D. 92. 4. 43. — Cass., 26 nov. 1895, précité.

une portion d'immeuble qui pouvait être aliéné en vertu de l'article 1558, 6° alinéa, Code civil. I doit être fait emploi de ces sommes (1558 7° al.). La même solution doit être admise lorsque la licitation a eu lieu au profit d'un‘étranger. « Si l'immeuble est adjugé à un tiers, disent MM. Aubry et Rau, la portion du prix afférente à la femme est dotale et doit comme telle ètre employée à son profit. L'adjudicataire peut donc refuser le payement de cette portion du prix tant qu'il ne lui est pas justifié d'un remploi régulier. S'il l'avait acquittée sans exiger de remploi, il pourrait être contraint à la payer une seconde fois ; mais la femme ou ses héritiers ne seraient pas admis à demander, pour ce motif, la nullité de la licitation » (4). Le défaut de remploi n’est pas une cause de nullité de la licitation, parce que l’inaliénabilité des biens dotaux n'est pas un obstacle à la vente de l'immeuble indivis dont une femme dotale est copropriétaire." L'adjudicataire acquiert valablement cet immeuble et s'ilest en même temps un copartageant, il peutinvoquer l’article 883 aux termes duquel il est réputé avoir toujours été propriétaire dé ce bien. Mais la règle de l'effet déclaratif de la licitation ne s'applique pas à l’égard de la femme dotale dont le droit a été aliéné et non résolu rétroactivement comme celui des autres copropriétaires ; à l’égard de la femme mariée sous le régime dotal, la licitation est une vente; la disposition de l'article 1558 alinéa 6 et 7, le prouve. Si le partage, dont la licitation est une des opérations préalables, n'était en réalité, comme on l’a soutenu, qu’une fixation de part, comment expliquer la disposition de l'article 1558? Com-

(4) Aubry et Rau. V.$ 537, p.596. En ce sens, Cass., 10 mars 1856. S. 56. 1. 657. En ce sens, Le Courtois et Surville, II, n° 14727.

ment comprendre que cette disposition constitue une exception à la prohibition d'aliéner les biens dotaux édictée par l’article 1554? La part revenant à la femme dans le prix de licitation constitue une valeur représentative d'un droit immobilier et emploi en est obligatoire alors mème que les deniers dotaux peuvent rester libres entre les mains du mari. La disposition de l'article 1558 Code civil, qui édicte cet emploi et que les partisans de l'extension à outrance de la fiction du partage déclaratif ne peuvent éluder, montre que les garanties données à la femme au sujet de la restitution de sa dot ne peuvent être compromises par l'événement d’un partage ou d'une licitation que la femme est obligée de subir.

Si au lieu de se rendre adjudicataire de la totalité d'un immeuble dont elle est copropriétaire, la femme acquiert seulement une portion de cet immeuble, cette part consütue un bien paraphernal, alors même qu'elle aurait été acquise avec des deniers dotaux, car la femme ne peut, pendant le mariage, augmenter sa dot : l'article 1543 Code civil le lui interdit. La dotalité ne peut frapper cette part qu'à la condition qu'elle ait été acquise avec des deniers dotaux sujets à remploi (1). L'immeubleindivis peut ainsi se trouver, quant aux parts appartenant à la femme, en partie paraphernal et en partie dotal et soumis à l’administration des deux époux. Un règlement entre eux est alors nécessaire pour mettre fin à celte communauté d'administralion et de jouissance.

(1) Aubry et Rau. V. p. 543, $ 534.

B. — Part indivise dans une universalité de biens.

Lorsque les droits qu'une femme dotale possède dans une succession ouverte au profit de plusieurs héritiers ou dans une masse indivise quelconque forment objet d'une constitution de dot, la dotalité frappe tous les biens que la femme reçoit en partage. Cette solution qui n’est contestée par personne, est basée, selon les uns, sur la règle contenue dans l’article 883. selon d’autres, sur la volonté présumée de la femme. Le résultat du partage est indifférent à l'étendue de la dotalité, mais il peut faire naitre quelques difficultés au sujet des droits et des obligations du mari sur les biens mis dans le lot de la femme.

Si par suite du partage de la masse indivise celle-ci recueille proportionnellement autañt de meubles que d'immeubles, aucune difficulté ne peut exister : tout le lot est dotal et les droits et obligations du mari sont indiqués soit par le contrat de mariage, soit par les règles ordinaires en matière de régime dotal.

Il n'en est pas de même lorsque des valeurs mobilières ont été attribuées à la femme pour compenser l'inégalité de sa part dans les immeubles: ces valeurs doivent-elles être considérées comme la représentation des immeubles qui auraient dù être attribuée à la femme? Faut-il dire au eontraire que par suite de l'effet déclaratif et rétroactif attaché au partage la femme est censée n'avoir jamais eu aucun droit sur les immeubles auxquels elle ne succède pas ? Nous laissons de côté les rapports de la femme et de ses consorts pour n’envisager que les droits et obligations du mari sur les biens attribués à sa femme. La

question que nous avons à résoudre présente un grand intérêt lorsqu'aux termes du contrat de mariage les capitaux mobiliers composant la dot peuvent rester libres. tandis que le prix des immeubles est sujet à remploi, dans les cas où ces immeubles peuvent être aliénés. Si on tient compte de la fiction de l'effet déclaratif du partage, on doit décider que le mari peut toucher toutes les valeurs mobilières attribuées par le partage à sa femme sans jamais être tenu d'en faire emploi (4).

Nous repoussons cette solution. Pour savoir si une femme dotale a recueil des valeurs dont l'emploi ou le remploi est obligatoire, 1l faut, dans notre hypothèse, avoir égard à la consistance de la masse indivise et non au résultat du partage ; on doit considérer l’ensemble de la succession, par exemple, et voir ce que la femme aurait dû avoir en meubles et en immeubles: si l'infériorité de son lot immobilier est compensée au moyen d'une attribution mobilière plus forte, cet excédent de valeurs mobilières est le prix d'aliénation d'immeubles et comme tel il doit en être fait emploi (art. 1558).

Il n'y a pas à distinguer entre les capitaux fournis par un copartageant à la femme pour la remplir de ses droits immobiliers et le prix d'adjudication sur licitation payé par un étranger (2). Dans cette dernière hypothèse, le prix de licitation est incontestablement soumis au remploi, article 1558. 7° alinéa : pourquoi en serait-il autrement du prix et de la soulte fournis par un copartageant ; ces valeurs représentant des droits immobiliers sont soumises au remploi. La qualité de cohéritier dans la personne du

(1) Caen, 9 mars 1839.

(2) Demolombe. Successions, V. n0 278.

débiteur ne doit pas pouvoir restreindre les obligations du mari et par suite diminuer les garanties que la femme a prises contre celui-ci. C'est à tort, pensons-nous, que la Cour de Caen, dans un arrêt du 9 mars 1839, a fait une “distinction entre le prix de licitation et les valeurs mobilières indivises. « Considérant, dit la Cour de Caen, que si l’article 1558 veut qu'il soit fait emploi au profit de la femme du prix d'un bien indivis et impartageable, vendu par licitation, c'est qu'alors ce prix payé par l’adjudicataire de ses propres deniers n'a jamais appartenu au défunt et n’est point par conséquent un des effets de la succession, mais qu'il en est autrement lorsque c’est avec des valeurs mobilières faisant partie de l’hérédité que la différence entre les lots des immeubles est calculée. » Cet arrêt fait une fausse application de la disposition de l’article 883 que le législateur a édictée pour régler les rapports entre les copartageants et non pour déterminer les obligations du mari sous le régime dotal. Les garanties conférées à la femme par la loi ou par le contrat de mariage ne peuvent être compromises par un fait purement accidentel, dépendre de la source à laquelle sont puisés les capitaux destinés à remplir la femme de ses droits sur les immeubles indivis.

Nous avons supposé que la part indivise de la femme avait fait spécialement l’objet d'une constitution de dot. Il peut arriver que ce droit de copropriété soit compris implicitement dans une constitution en dot des biens présents ou des biens présents et à venir.

Ca

IL. — CONSTITUTION EN DOT DES BIENS PRÉSENTS ET DES BIENS PRÉSENTS ET A VENIR

A. — Constitution en dot des biens présents.

Une telle constitution de dot peut comprendre tous les biens présents ou être restreinte, soit aux meubles, soit aux immeubles. Dans le premier cas, la part indivise possédée par la femme au jour du mariage, est certainement dotale et les biens qu'elle reçoit en partage sont dotaux s'ils sont exactement la représentation de ses droits dans la masse indivise. Il faut admettre dans cette hypothèse les mêmes solutions que lorsque la part indivise a fait l'objet d'une constitution de dot spéciale, en distinguant suivant que le droit de copropriété de la femme porte sur un immeuble déterminé ou sur une universalité.

Certains auteurs cependant estiment qu'il ne faut pas admettre les mêmes solutions et ont une tendance à étendre la dotalité lorsque la part indivise de la femme est comprise dans une constitution de dot de tous les biens présents ; dans cette hypothèse, disent-ils, article 883, doit servir à déterminer ce qui doit composer la dot. Ainsi lorsque parmi les biens présents constitués en dot, il y a une part indivise sur un immeuble, M. Guillouard admet que cet immeuble est dotal pour la totalité si la femme sen rend adjudicataire sur licitation, tandis qu'il admet la solution contraire dans l'hypothèse où cette même part a été spécialement constituée en dot. « Par l'effet du partage, dit-il, ou de la licitation qui en tient lieu, la femme

est réputée avoir toujours été propriétaire de l'immeuble dont elle s'est rendue adjudicataire : el, comme elle s’est constitué en dot tout ce qui lui appartient dans le présent, nouÿ pouvons dire qu'elle s'est constitué en dot tout l’immeuble, ear elle avait au moment de la constitution de dot un droit éventuel à la totalité de cet immeuble, »

D'après cette théorie, lorsqu'une femme possède des biens indivis au moment du mariage et qu'elle se constitue en dot tous ses biens présents, la dotalité frappe tous les biens qui lui sont attribués par le partage ou dont elle se rend adjudicataire sur licitation (1).

Nous estimons que cette solution doit être repoussée comme violant l'article 1543 du Code civil qui défend d'augmenter la dot pendant le mariage. La femme n'avait aucun droit même éventuel à la totalité de l'immeuble lorsqu'elle s'est mariée ; en acquérant l'immeuble tout entier, elle réalise une acquisition volontaire qui doit être sans influence sur l'étendue de sa constitution de dot.

Si la femme, lors du mariage, ne s'est constitué en dot que ses meubles ou ses immeubles présents, pour déterminer le caractère dotal ou paraphernal des biens échus en partage, il ne faut tenir aucun compte du résultat de cet acte. Si la constitution de dot ne comprend que les meubles présents, les biens de cette nature mis dans le lot de la femme seront dotaux dans la mesure où ils représentent les droits mobiliers de celle ci; le surplus sera paraphernal. Dans le cas où il ne serait attribué que fes immeubles, ceux-ci seront dotaux en partie, le mari en aura l'administration, mais 1ls seront aliénables. Si

eo

(4) En ce sens, Tessier, De la Dot, n° 54, p. 285.

la femme ne s'est constitué en dot que ses immeubles présents, tous ceux qu'un partage effectué au cours du mariage lui fait acquérir pour la remplir du droit de copropriété dont elle était titulaire au jour du mariage ne sont dotaux que jusqu'à concurrence de la valeur comparative des immeubles dans la masse indivise (1).

B. — Constitution en dot de tous les Biens présents et futurs.

Lorsque la constitution de dot à une telle étendue, tout ce que la femme recueille par le partage soit d’un immeuble indivis, soit d’une universalité de biens, est frappé de dotalité, quelle que soit l’époque à laquelle le droit de copropriété a pris naissance. Dans cette hypothèse 1] ne peut être question d'une augmentation de la dot qui comprend l’universalité de ce qui appartient à la femme. « Lei, dit M. Tessier, on ne peut dire que si la femimne eût été propriétaire exclusive des Immeubles. elle ne se füt peutêtre constitué qu'une partie des immeubles, puisque sa constitulion porte expressément sur {tous ses biens présents et à venir » (2).

Mais est-ce à dire qu'il faut considérer la femme comme ayant toujours eu la propriété de ce que le partage lui attribue et n'avoir jamais eu de droit sur les biens échus à ses consorts ? Nous ne Ie pensons pas. Pour déterminer

dans quel cas il y a lieu à remploi, il faut considérer ce

(4) En sens contraire, Guillouard. Contr. de Mariage, IV, n° 1760 (CIM GE Cac Aer)

que la femme aurait dù recevoir et non l'état de choses créé par le partage : ainsi le mari peut être tenu de faire emploi d'un prix de licitation, comme représentant le prix d'ute aliénation d'immeuble, alors quil pourrait en être dispensé si on considérait ce prix uniquement comme une valeur mobilière. Cette solution est nécessaire pour empêcher les transformations du patrimoine dotal de la femme interdite au même titre que l'augmentation de la dot.

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