III. — DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS J'ENDANT LE MARIAGE
L'adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal rend la femme copropriétaire des biens qui composent cette société à laquelle elle peut renoncer comme à toute communauté. Si au contraire elle l'accepte, elle se trouve, lors de la dissolution de cette société, définitivement copropriétaire des biens qui la composent et elle est tenue de la moitié des charges qui la grèvent.
Lorsque cette dissolution survient avant la fin du mariage, une question se pose : Quelle est la condition des biens que la femme recueille lors de la liquidation de cette société ? Sont-ils dotaux ? Sont-ils paraphernaux ?
Pour pouvoir répondre à cette question il faut connaître les clauses du contrat de mariage et l'étendue de la constitution de dot. Lorsque les conventions matrimoniales n’ont rien réglé à ce sujet, les biens attribués à la femme sont, sans aucun doute, paraphernaux, si la constitution
de dot ne comprend que des biens déterminés ou les biens présents lors du mariage: les biens provenant de la société d'acquêts ne peuvent être dotaux, puisqu'ils ont tous élé acquis au cours du mariage.
La question offre quelque difficulté lorsque la femme s’est constitué en dot ses biens à venir. Dans cette hypothèse, M. Tessier (4), considère comme dotal tout ce que la femme acquiert jure socio dans le partage d'une société d'acquêts ayant existé entre elle et son mari. MM. Aubry et Rau décident au contraire que la part de la femme dans la société d’acquêts ne fait pas partie de la constitution de dot (2). En conséquence tout ce que la femme recueille lors du partage de cette société, est paraphernal et forme le gage de ces créanciers; la femme peut vendre ces biens, comme le mari auraitpu le faire pendant la durée de la société d'acquèts. Cette solution est admise par Troplong : « La femme, dit-il, ne peut être tout à la fois cominune pour acquérir el dotale pour conserver. La dot exclut la femme des bénéfices du mariage. Si donc elle fait un prolit, c'est que ce profit n'estpas dotal, c'est qu'il résulte d'une communauté, €'est que par conséquent, l'inaliénabilité lui est inapplicable. À quel titre la femme a-t-elle pris la chose? à ütre de commune et elle voudrait être dotale ? Puisque la femme n'a acquis la chose que parce qu'elle n'était pas dotale en partie, elle ne peut donc se placer sous l'égide de la dot (3).
Cette solution est généralement admise. Pour que la
part de la femme dans une société d'acquêts soit dotale
CATESSIen PTE TEDoTAne210 (2) Aubry et Rau. V. $ 534, p. 533.
(3) Troplong, {. de mar., HI, n° 1910.
et comme telle frappée d'inaliénabilité dans l'intervalle de temps devant s’écouler entre la dissolution de cette sociélé et celle du mariage, il faut une clause expresse du contrat de mariage frappant de dotalité les immeubles provenant de la société d’acquêt (4). La Cour de Rouen en 1844 à jugé que cette convention ne peut pas s’induire de la clause générale que tout ce qui adviendrait à la femme serait dotal. « Attendu, dit cet arrêt, que si lon conçoit la possibilité que des biens futurs, des biens non apportées, mais qui adviendraient, soient à l'instant même frappés de dotalité, c'est nécessairement et uniquement lorsqu'ils adviennent à la femme directement, lorsque la mutation s opère à son profit à un titre qu'on puisse dire égal à celui d’une donation ou d'une succession ; mais qu'il n'en sera jamais ainsi de cette part éventuelle que la femme prend dans les immeubles ayant reposé sur la tête du mari représentant la société, du mari qui en était seul le maitre; attendu que rien neserait plus bizarre qu'une propriété de ce genre considérée comme dotale seulement à partir de l'acceptation de la communauté. qui pourrait même etnécessairement y être replacée de plein droit par l'effet de la renonciation à la séparation de biens et comme le veut l’article 1454 ; Attendu qu'il répugne à essence de la constitution dotale qu'elle dépende ainsi dans son objet de telles variations, d'événements aussi incertains » (2).
Les biens recueillis par la femme lors du partage de La
société d'acquêts, constituent des paraphernaux. Cette
(1) La possibilité d'une telle clause a mème été contestée par le conseiller rapporteur de la Cour de Cassation de larrèt du 29 juin 1SAT DAT. 1295 S "47 1600:
(2) C. Rouen, 25 juin 1844. S. 44. 2. 166.
solution à été consacrée par la Cour de Cassation qui fonde sa décision sur les considérations suivantes
€ Attendu que si les articles 1387, 1497 et 1581 du Code civil, permettent aux futurs époux d'emprunter au régime de la communauté et au régime dotal les règles qui conviendront à leurs intérêts comme à leur volonté, c'est à la condition toutefois que cesrègles, tirées des deux régimes, se combineront sans se contredire et sans que les stipulations convenues et insérées dans leur contrat puissent, pendant la durée du mariage, être changées par le fait desdits époux; — atiendu quela prétention de soumettre à la dotalité des immeubles acquis pendant la durée et pour le compte de la société d'acquêts, et ayant ainsi définitivement acquis la nature de biens communs, tendrait préaisément à contredire la clause relative à ladite société d’acquêts, à changer par le fait des époux (leur séparation de biens) une clause substantielle de leur contrat de mariage, Ce qui ne serait pas moins contraire à l’essence du régime dotal qu'à celle du régime de la communauté » (1).
Il doit en être ainsi dans l'intérêt des tiers qui, en traitant avec la femme relativement à un bien provenant de la société d’acquêts, croient contracter dans les mêmes conditions qu'ils auraient pu le faire avec le mari pendant la durée de Ja société d'acquêts ; pour faire échec à leurs droits, il faut pouvoir leur opposer une clause formelle du contrat de mariage.
Postérieurement à la séparation de biens qui a pour conséquence la dissolution de la société d’acquêts, la femme peut aliéner les biens provenant de cette société, tandis quelle demeure incapable d’aliéner ses biens dotaux. La
(1) Cassation. Civ. 29 juin 1847. S. 47. 1. 606.
dissolution de la société d'acquêts adjointe au régime dotal n’a aucune influence sur la condition de ces différents biens.
IV. — RÈGLEMENT D'UNE SUCCESSION EN PARTIE DOTALE ET EN PARTIE PARAPHERNALE ÉCHUE A LA FEMME
Lorsque des biens échus par succession à une femme dotale sont en partie dotaux et en partie paraphernaux, il n'existe pas à proprement parler d'indivision à raison de ces biens, puisque, dotaux ou paraphernaux, ils appartiennent tous à la femine qui en est propriétaire unique. Cependant, ainsi que l'a fait remarquer M. Planiol (1), si ces biens ne sont pas dans lindivisien pour la propriété, ils y sont pour la jouissance, car le mari et la femme ont chacun un droit de jouissance sur ces biens, dotaux pour une partie, paraphernaux pour l'autre. Dans cette mesure il y a indivision ; un classement de ces biens est nécessaire et l'opération susceptible de l’opérer est un partage. Ce n'est pas d’ailleurs un simple partage de jouissance. «Il y a en effet en jeu, dit M. Plamiol, un autre intérêt que la division du droit de jouissance et d'administration entre les époux, car les biens qui seront attribués au mari seront inaliépables ; 1l ne s'agit donc pas seulement de la jouissance, mais de la propriété elle-même. » Le classement des biens dotaux et des biens paraphernaux
“est nécessaire pour faire disparaître tout vestige d’indivision. Les époux peuvent procéder à l'amiable à ce clas-
(4) M. Planiol, Revue critique. 1886, p. 311 et suiv.
sement dont le résultat est opposable aux tiers. Ils peuvent, s’ils le préfèrent, recourir à une licitation en justice qui aura lieu entre la femme seule propriétaire de tous les biens à liciter et le mari représentant la portion dotale. Une telle licitation a quelque chose de surprenant, puisqu'il n'y a qu’un seul et même propriétaire ; mais elle est possible, car il y a indivision pour la jouissance et même pour la propriété à cause de l’inaliénabilité qui frappe les biens dotaux.
La doctrine la plus récente autorise une telle lcitation et considère le mari comme ayant qualité pour y faire procéder non seulement au sujet de la jouissance, mais encore au sujet de la propriété des biens dotaux, quoique l’action en partage, quant à la propriété, doive être intentée par le mari et par la femme (art. 818). Dans cette hypothèse, disent MM. Le Courtois et Surville, «il ne s'agit pas d'un partage proprement dit, supposant essentiellement une indivision entre la femme et des tiers. Il s’agit de la distribution des biens de l'épouse, seule propriétaire, entre la classe des biens dotaux et celle des paraphernaux ; c’est un classement juridique à opérer. Or, dans ce classement, c’est le mari qui représente les biens dotaux comme la femme représente les paraphernaux » (1).
Cette solution ne peut pas être admise lorsque la séparation de biens à été prononcée entre les époux avant l'ouverture d’une succession qui fait recueillir à la femme des biens en partie dotaux et en partie paraphernaux. Il ny a plus de jouissance indivise entre les époux puisque la séparation de biens à pour effet de priver le mari de l'administration et de la jouissance des biens dotaux; à
(1) Le Courtois et Surville, Contr. de Mar.. WI. no 1798.
ce sujet il n°y a pas lieu à partage. Mais la séparation de biens ne faisant pas disparaître l'inaliénabilité des biens dotaux. il y a toujours intérêt à opérer le classement des divers biens échus à la femme pour déterminer ceux que ses créanciers peuvent saisir et ceux qui ne forment pas leur- gage. Quel sera le contradicteur de la femme pour opérer ce classement? Le mari se trouve sans qualité pour procéder à ce partage.
Certains auteurs proposent, dans cette hypothèse, la nomination d'un curateur aux biens dotaux qui remplirait le rôle que la séparation de biens à fait perdre au mari (1). M. Planiol estime qu'itest impossible de faire représenter la dot par un curateur. « La dot, dit-il, n'est qu'un en-. semble de biens. Or un curateur ne représente pas des choses, mais une ou plusieurs personnes. La femme se trouve dans une situation sans issue d'où elle ne peut sortir que par subterfuge, avec le éoncours et l'habileté des praticiens. Le préteur romain lui aurait donné une action fictive, comme si son mari jouissait encore de la dot, pour lui permettre de partager la succession avec son concours, mais nous n'avons plus de fictions de ce genre. Peut-être n'y a-t-1l qu un moyen d'aboutir à une solution. Le mari n'ayant plus de droit sur la dot, la femme est seule pour procéder à lopération. Si elle divisait ellemême la succession en deux lots, l'un paraphernal, l'autre dotal, elle ne se trouverait pas liée par son classement, parce qu’on ne contracte pas avec soi-même. Mais cette force obligatoire que Pacte ainsi accompli ne possède pas,
-peut lui venir du dehors : l'intervention de la justice peut le lui donner » (2).
(1) En ce sens. Le Courtois et Surville. Op. cit., HT, n° 1728. (2) M. Planiol, evue critique, 1886, p. 370 et suiv,
Cette solution nous paraît exacte: il sera procédé au classement des biens dotaux et des biens paraphernaux par acte notarié dont la femme demandera l’homologation à la justice. Les créanciers de la femme peuvent s'opposer à ce qu’il soit procédé à ce classement hors leur présence et ils peuvent le contester lorsqu'ils estiment qu'il leur est préjudiciable pourvu toutefois qu'ils le fassent avant le jugement d'homologation.
A cause de la situation subordonnée qu'occupe la femme dans l'association conjugale, la loi lui accorde des privilèges destinés à contrebalancer les abus de pouvoir que le mari peut commettre, soit dans la gestion des biens communs, soit dans l'administration des biens personnels de la femme. Au nombre de ces garanties se trouve le retrait d'indivision qui a pour objet d'assurer à la femme le libre exercice de ses droits de copropriétaire. Aux termes de l’article 1408, 2° alinéa, « dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition ».
” Le législateur permet à la femme de dépouiller son mari des parts indivises qu’il a acquises dans un immeuble dont elle était copropriétaire : grâce à cette faveur la
femme n’est pas, par l'acquisition faite par le mari pour le compile de la communauté, irrémédiablement privée de la possibilité et de l'espoir de réunir à sa part indivise celles de ses coindivisaires. La raison d'être de ce droit exceptionnel se trouve dans la protection dûe aux droits et aux intérêts de la femme qui ne peut, pendant le mariage, agir elle-même sans l'autorisation de son mari. « C'est une des compensations légales des pouvoirs si considérables concédés par la loi au mari chef de la communauté » (1).