Ï. — TRANSFORMATION OPÉRÉE PAR LE PARTAGE
Le partage fait cesser l’assujettissement qui résulte de l'indivision pour chaque copropriétaire et transforme en un droit absolu et indépendant le droit limité et restreint de
doivent transformer l’indivision en Société; l’article 815. C. Giv. n'est pas applicable quand lindivision résulte d’un contrat de Société. I a été jugé récemment que, lorsque, par la volonté commune des cohériliers, une indivision sociale a été substituée à l'indivision successorale, l'un des cohéritiers ne peut demander le partage de la succession. Cass. liv. 15 Mai 1899. S. 1900,1. 94.
(1) Demolombe, t. XV, no 502. — C. Besançon, 24 janvier 1900. (ragette du Palais, mars 1900.
chacun des communistes : au droit de copropriété il substitue un droit de propriété absolue et exclusive.
Par le partage des biens indivis chaque communiste échange sa portion indivise de tous les biens contre une part de la masse commune qu'il possédera en toute propriété ; son droit se localise sur cette fraction, il se restreint, mais, en diminuant son étendue, il augmente sa force : sur les biens mis dans chaque lot, le droit de chaque copartageant acquiert son plein développement, sans être gèné dans son exercice par le concours de droits rivaux.
En procédant à ce partage, les communistes n'abandonnent pas leurs droits; chacun d'eux échange son droit étendu comme objet, mais paralysé dans son exercice, contre un autre embrassant moins de choses, mais libre et sans entraves.
Il. — DIVERS PROCÉDÉS EMPLOYÉS POUR SORTIR DE L'INDIVISION ET LEURS EFFETS
Pour arriver à ce résultat plusieurs moyens peuven être employés : le partage et la licitation.
Le partage peut être opéré à l’amiable si toutes les parties sont d'accord et maîtresses de leurs droits, ou par les voies judiciaires dans le cas contraire. Il peut avoir lieu avec ou sans soulte, être ou non accompagné d’une licitation.
A. — Partage en nature.
Lorsqu'on procède à un partage en nature les différents
20 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
objets, qui composent la masse commune, sont répartis en propriété exclusive et absolue entre tous les copropriétaires selon leurs droits, soit au moyen du tirage au sort des lots, soit en tenant compte de la préférence que chaque intéressé peut avoir pour tel ou tel bien.
Toute convention qui attribue à chaque communiste une part divise des biens indivis constitue un partage et comme telle est régie, quant à ses effets, par l'article 883 Code civil.
Quelle que soit la nature des biens à partager, qu'il s'agisse de meubles où d'immeubles, qu'on les ait égale ment répartis dans chaque lot, où qu'on ait mis dans un lot tous les meubles et dans un autre tous les immeubles, qu'on procède à l'amiable ou par les voies judiciaires, le partage produit les mêmes effets : dans tous les cas le résultat doit être le même puisque l'article 883, Code eivil, qui règle les effets du partage, ne distingue pas.
Au premier abord et en dehors de toute disposition légale, le partage pur et simple semble être un échange, puisque chaque copropriétaire reçoit de ses consorts les parts indivises de ceux ci sur certains biens en compensation de l'abandon qu'illeur fait de ses parts indivises sur d’autres biens. Si telle était la réalité juridique il faudrait appliquer dans toutes leurs conséquences les règles du contrat d'échange. Mais le Code civil n’a pas considéré le partage de cette manière, tout au moins dans les rapports entre copartageants.
Le partage est, dans notre droit actuel, un acte juridique d'une nature spéciale, nous dirions volontiers d’une nature mixte ainsi que le déclarait Dumoulin: « contrac- € tus mixtus, participans de distractu et contractu, de per-
LO
« mutatione et venditione, et tamen distinctam et propriam € habet naturam ».
Aux termes de l’article 883 du Code civil: « chaque cofiéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échues sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. »
Le partage n'est pas, comme le contrat d'échange, translatif de propriété : il est seulement déclaratif; il n'opère pas de mutation, il ne fait que restreindre la propriété commune pour chacun des copartageants aux biens qui lui sont spécialement attribués.
Le partage a de plus un effet rétroactif qui remonte à la naissance de l’indivision, à l'ouverture dela succession par exemple, et ainsi, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens qui lui sont attribués par le partage et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.
Le principe de l'effet déclaratif du partage a été posé dans l'intérêt des copartageants pour faciliter la constitution d’une propriété absolue et exclusive à leur profit sur les choses mises dans leur lot el pour que les opérations du partage ne soient pas entravées par les aliénations ou constitutions de droits réels faites pendant l'indivision (4). La loi a voulu que l'héritier, devenu propriétaire exclusif par le partage, n'eut pas à souffrir des droits concédés par ses cohéritiers antérieurement au partage.
Ce résultat est obtenu au moyen d’une fiction: on suppose que chacun des héritiers, n'étant héritier que pour partie, n'a pas pu succéder réellement à tous les biens
()aVigie, Dr, civ.fr, t.IL p.196:
composant la succession, mais seulement à ceux que lui assignerait le partage. Cette fiction Ôôte au partage le caractère d'une acquisition nouvelle. En vertu de Fa maxime: « le mort saisit le vif », chacun des héritiers est réputé avoir été saisi, dès le moment de l'ouverture de la succession, de tous les biens qui lui sont échus postérieurement par le partage et exclusivement de ces biens. On considère qu'il y a eu, dès la mort du de cujus, une saisine individuelle au profit de chacun deses héritiers, alors qu'en réalité, il y a eu une saisine collective et indivise qui à duré tant que la succession n'a pas été partagée.
Deux éléments concourent à la création du principe de l'effet déclaratif du partage : la détermination des objets attribués à chaque copartageant et la rétroactivité de l'état de choses créé par le partage.
Cette théorie, spécialement exposée dans le Code civil, relativement aux successions, s'applique au partage de toute indivision quelle qu'en soit la cause.
Le principe que le partage est déclaratif et non translaüf de propriété entraine plusieurs conséquences :
1e Tous les droits réels transférés ou constitués par l'un des communistes pendant l'indivision sont anéantis par le partage. si le bien aliéné ou grevé ne tombe pas dans le lot du constituant (1).
Supposons que l’un des communistes ait consenti une hypothèque sur un bien indivis. Le sort de cette hypothèque dépend de l'éventualité du partage. Si l'immeuble hypothéqué estattribué au constituant, comme celui-ci sera censé avoir toujours été propriétaire du bien grevé, l'hypothèque se trouvera avoir été valablement consentie et
(1) Cass. Req., 7 janvier 1885. S. 86. 1. 164.
produira son effet. Il faut au contraire déclarer nulle l’'hypothèque constituée par celui des copropriétaires dans le lot duquel le bien grevé n'est pas tombé: par suite de l'effet déclaratif du partage, ce communiste est censé n'avoir jamais été propriétaire du bien hypothéqué: son droit étant résolu, Fhypothèque qu'il avait consentie tombe avec lui par application de la maxime :resoluto jure danles, resoleitur jus accipientis. Cette théorie est consacrée par l’article 2125 Code civil et par de nombreuses décisions de la Jurisprudence (1).
Il en est de même de l'hypothèque légale de la femme mariée : elle ne frappe point les immeubles échus au copartageant de son mari. Pendant la durée de lindivision elle n'existait sur les biens indivis que sous la condition que ceux-ci tomberaient dans le lot du mari, car l'hypothéque légale de lafemme mariéef qui, de sa nature, frappe tous les immeubles présents et à venir du mari, n’affecte définitivement que ceux dont ilest devenu propriétaire incommutable (2). Par contre tout immeuble indivis, en entrant dans le lot du mari, se trouve grevé de l'hypothèque légale de la femme.
Une difficulté naît de l’article 563 du Code de commerce. Aux termes de cet article : « lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appartiendraient à l’époque de la célébration du
(1) Rennes, 26 décembre 1857. D. 58. 2. 142. — Cass., 7 janvier 1885, précité, — Cass. Req., 16 avril 1888. S. 88. 1. 216. D.88. 1 385.
(2) Agen, 4er mars 4893. D. 1895. 2. 369.
mariage, où qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme ». Le mart, copropriétaire d'un immeuble et dont la part indivise estgrevée de l’hypothèque légale de sa femme,acquiertla totalité de l'immeuble en vertu d'un partage ou d’une adjudication sur licitation. L'hypothèque légale de la femme frappe-t-elle la totalité de l'immeuble ou seulement la part indivise que le mari avait déjà en se mariant ou qui lui est advenue, durant le mariage, pour succession ou donation ?
Faut-il appliquer ici l’article 883 Code civil et dire en conséquence que le mari étant censé avoir toujours été propriétaire exclusif de cet immeuble à partir du jour où l'indivision a commencé, l’hypothèque légale de sa femme grève la totalité de cet immeuble? Faut-il dire au contraire que l’article 563, Code commerce déroge à l'article 883 Code civil et que l'hypothèque légale de la femme ne grève l'immeuble indivis échu au mari que jusqu'à concurrence d'une somme égale à la valeur de la part indivise appartenant dès l’origine au mari? Ces deux opinions opposées ont été soutenues (1).
Pour résoudre cette question il faut connaitre le but que s’est proposé le législateur en édictant l’article 563, Code commerce : il a enlevé à la femme son hypothèque légale sur les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage, présumant que ces biens ont été achetés avec des valeurs formant le gage des créanciers. Il en résulte que si un mari commerçant a déboursé de l'argent pour acquérir la part de ses consorts dans un immeuble indivis. lhypo-
(4) Cass., 10 novembre 1869. $S. 70. 1. 5. et la note de M. Labbé,
DU PARTAGE ET DE SES EFFETS AR thèque légale de la femme ne frappe cet immeuble que jusqu'à concurrence de la valeur de la part indivise du mari. Si l'immeuble lui est échu moyennant l'abandon de valeurs idivises, l'immeuble sera grevé en totalité de l’'hypothèque légale de la femme ; dans ce dernier cas les créanciers du mari n'ont pas à se plaindre; leur gage n'a pas été diminué (1). « On ne doit regarder comme acquis à titre onéreux, disent MM. Aubry et Rau, ni les immeubles attribués au mari par l'effet du partage, ni même les immeubles ad- Jugés sur licitation si ses cohéritiers ayant été remplis de leurs droits en valeurs héréditaires, iln’a eu à leur payer aucune soulte ni retour. S'il y a eu versement d'une soulte par le mari, l'hypothèque de la femme ne grève pas la poruon de l'immeuble correspondant à cette soulte ».
2° Le partage étant déclaratif et non translatif de droits, n'a pas besoin d’être soumis à la formalité de la transcription pour produire effet à l'égard des tiers (2).
Il en résulte que le vendeur d'immeuble ne peut opposer le défaut de transcription de lacte de partage d’un bien indivis, afin de pouvoir renouveler valablement l’inseription de son privilège, lorsque ce renouvellement n'a lieu qu'après l'expiration du délai de dix ans et qu'avant ce renouvellement Fimmeuble indivis grevé du privilège du vendeur a été partagé. Le partage fait sortir l'immeuble des mains de l'acquéreur du chef duquel provenait l’indivision; il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 6
(1) Aubry et Rau. Op. cit. III. $ 264 ter. — Pont. [. 535. — Guillouard. Zontr. de Mar. W. 828. — Baudry-Lacantinerie et de Laynes. IL. 4013. — Lyon-Caen et Renault, II. 3051.
(2) Demolombe, t, V, n0 342. — L., 23 mars 1855,
de la loi du 23 mars 1855. Le partage purge les 1mmeubles de tous les droits d'hypothèque et des privilèges non inscrits qui auraient pu l'être du chef des vendeurs pendant l'indivision (4).
3 De l’article 883 Code civil il faut encore déduire cette conséquence qu'il n'y a pas lieu de remplir les formalités de la purge, conformément aux prescriptions des chapitres vu et 1x, dutitre XVIIT, du livre II du Code civil, puisque les hypothèques constituées du chef des autres copropriétaires sur les immeubles échus à chacun d'eux sont de plein droit anéanties.
4° Le partage ne constituant pas un titre d'acquisition ne peut servir de point de départ à la prescription.
B. — Laicitation.
Lorsque les biens indivis ne sont pas facilement partageables ou s'il s’en trouve quelques uns qu'aucun des communistes ne puisse ou ne veuille prendre, il y a lieu de les liciter, c’est-à-dire de les vendre aux enchères pour obtenir une somme d'argent à répartir entre les copropriéaires suivant les droits leur appartenant sur les biens mis en vente (article 1686 du Code civil).
Cette opération peut avoir lieu à lamiable ou en justice.
Que la licitation soit rendue nécessaire par une impossibilité absolue de partager les biens sectione corporum,
(1) Agen, 11 décembre 1899, J. des Conservateurs des hypothèques, mars 1900. — Cass., 29 mai 1866. D, 66. 1. 481.
où qu'elle ait pour cause le pur caprice de l’un des copartageants, qu'on y procède à l'amiable ou en justice, dans tous les cas elle produit les mêmes effets.
# La licitation a toutes les apparences d’une vente et il semblerait naturel et conforme à la réalité des choses de lui appliquer les règles de ce contrat dans toutes leurs conséquences. Telle n'est pas cependant la conception du Code civil qui attribue à la licitation, comme au partage, un effet déclaratif. L'article 883 du Code civil s'explique à ce sujet d'une manière expresse: « Chaque cohéritier, dit-il, est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ».
Il en résulte les mêmes conséquences relativement aux hypothèques et à toutes les constitutions de droits réels. Ainsi, lorsque tous les immeubles dépendant d’une succession ont été adjugés sur licitation à un seul des héritiers, toutes les hypothèques établies sur ces immeubles du chef des autres héritiers sont éteintes et ne produisent aucun effet contre l'héritier adjudicataire (1). Avec les hypothèques disparaissent le droit de suite sur les biens licités et le droit de préférence sur le prix de l’adjudication.
Cette théorie, aujourd'hui admise tant en doctrine qu'en jurisprudence, remonte à l’ancien droit et Poquet de Livonnière en donne l'explication suivante: CI n'y a point de mutation de main, ni de transport véritable d'une personne à une aulre, puisque celut à qui demeure lhéritage
avait un droit par indivis sur toutes les parties de cet hé-
(4) C. Nancy, T juillet 1896. S. 97. 2. 193.
30 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
ritage et qu'il en demeure seigneur et maitre par une espèce d'accroissement et de consolidation permise en cette rencontre (1)#7
Toutefois, la licitation n'a comme le partage, un etfet déclaratif que lorsque c'est un des colicitants qui s'est rendu adjudicataire. Si, au contraire, l’adjudication des biens indivis a eu lieu au profit d’un étranger, d'un licitator extraneus, 11 semble impossible de lui appliquer le mème principe. En effet, l'article 883 du Code civil suppose que l’adjudicataire a succédé seul et directement à l’auteur commun ; l’adjudicataire étranger n'étant mi héritier, ni donataire, ne peut être censé avoir succédé d'une facon quelconque au de cujus et avoir été seul propriétaire du bien licité depuis le commencement de lindivision.
Lorsque la licitation a lieu au profit d'une personne autre que l'un des colicitants, elle est une véritable vente et elle en produit tous les effets : elle opère une transmission de propriété : elle est translative et non déclarative de droits.
Les colicitants sont alors considérés comme vendeurs, chacun pour sa part indivise et comme créanciers d'une portion déterminée du prix. Les immeubles hypothéqués par l’un des copropriétaires pendant lindivision restent grevés entre les mains de l’adjudicataire jusqu'à concurrence de la part du constituant et les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ont régulièrement conservé leur droit de suite peuvent faire à l’adjudicataire Sommation de payer ou de délaisser ou former surenchère lorsque Fad-
(1) Poquet de Livonière, Traité des Fiefs. L. II, ch. v, sect. 6,
judicataire remplit contre eux les formalités de la purge. En effet, la licitation au profit d’un autre qu’un copartageant étant une vente, 1l faut appliquer tous les effets du dæôit de suite qui appartient aux créanciers qui ont acquis des privilèges et des hypothèques pendant l’indivision (1).
Cette théorie a été consacrée par un récent arrêt de la Cour de Rennes: « Attendu, dit cet arrêt, qu'il résulte d'une jurisprudence récente, diamétralement contraire à celle antérieure de la Cour de Cassation, que la vente sur licitation au profit de toute personne autre qu'un des coindivisaires n'a point l’eflet déclaratif contenu en l’'article 883, quand bien même, dans le partage ultérieur, la totalité du prix serait attribuée à l’un des cohéritiers, et que les créanciers hypothécaires d'un des autres sur l'indivis peuvent continuer à exercer leurs droits sur la part proportionnelle revenant à l’origine à leur débiteur sur cet immeuble (2) ».
Cette théorie qui est celle de la majorité des auteurs et de la jurisprudence la plus récente, n’était pas admise de tous points par M. Demolombe. Cet auteur reconnaît que l’adjudication faite au prolit d’un étranger est une vente
(1) Aubry et Rau, t. II, $ 266. — Grenoble, 27 janvier 1859. S. 60. 9,11. — Cass. civ., 17 février 4892. S. 94. 4. 417, et la note. de M. Albert Wahl. — Cass. Req., 19 octobre 1896. S. 98. 1. 41. D. 96. 4. 44. Ce dernier arrèt fixe définitivement la jurisprudence de la Chambre des requètes dans le sens de la Chambre civile. Les deux Chambres de la Cour de Cassation sont ainsi actuellement d'accord pour admettre le même système. Cass. civ.. 7 juin 1899. S. 99. 1. 457.
(2) C. Rennes, 27 juillet 1899. J. des Notaires et des Avocats, février 4900. Cf. M. Colmet de Santerre. Æev. critiqg., 1864, t&. XXVI. p. 490.
32 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
ordinaire, donnant lieu au privilège du vendeur et non à celui du copartageant, mais il n'admet pas qu'on considère chacun des copartageants comme vendeur pour sa part et comme créancier d’une portion déterminée du prix. Selon lui, il faut faire une distinction : « Ou bien, au moment de la mise en vente, dit-il, les droits de chacun des cohéritiers dans l'immeuble licité étaient déjà liquidés et déterminés, et dans ce cas nous croyons aussi que chacun d'eux devrait être considéré, vis-à-vis de l’adjudicataire, comme vendeur pour sa part; — ou, au contraire, au moment de la mise en vente, le règlement des droits de chacun des cohéritiers n'avait pas encore été fait; de telle sorte que la licitation n'était, comme elle n'est en effet, le plus souvent, qu'un incident de la liquidation et une opération préparatoire du partage; et alors notre avis est que la question de savoir lequel ou lesquels des cohéritiers devraient être considérés comme vendeurs, est subordonnée à l'événement du partage par application même de l’article 883: et que, en conséquence, s'il arrive que, par le procès-verbal de partage, le prix de la licitation soit attribué à quelquesuns des cohéritiers, ou même à un seul des cohéritiers, ceux-là ou celui-là seulement auxquels le prix aura été attribué, devraient être considérés comme vendeurs et par suite comme les seuls créanciers du prix, comme les seuls aussi, dès lors, dont les créanciers particuliers pourraient avoir, sur l'immeuble licité, des hypothèques ou d'autres droits constitués du chef de leur débiteur pendant lin livision (1). »
Cette distinction qui est également faite par Demante (2)
(1) Demolombe. Tr. des Successions, LIT, nos 272 et 273. (2) Demante. Cours analytique, C. Nap., I, no 295 bis, IV.
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et quia été consacrée par quelques décisions judiciaires (1) est inadmissible. Sans doute pour les copartageants, la licitation est une opération de partage, en ce sens qu'elle « pour but d'obtenir une somme d'argent qui leur sera distribuée: mais elle n'en est pas moins une vente ordinaire pour le tiers adjudicataire. Pour déterminer la nature de cette opération, c'est le résultat obtenu qu'il faut considérer et non le but poursuivi par les copropriétaires.
Malgré toute l'autorité de MM. Demolombe et Demante, nous pensons que, dans tous les cas, l’acte, qui dénoue lindivision au profit d’une personne étrangère à cette indivision, laisse intactsles droits réels qui grèvent l'immeuble du chef de chacun des copartageants dans la proportion de leurs droits sur cet immeuble et sans qu'on ait à considérer si le prix d'acquisition a été attribué au constituant par un partage postérieur à la licitation.