C. — Partage avec soulte
Entre le partage pur et simple et la licitation, se place le partage avec soulte.
Dans l’ancien droit, la soulte fut à l’origine considérée comme le prix d’une aliénation et comme telle soumise aux droits seigneuriaux ; mais au xvi° siècle, elle fut affranchie en même temps que le prix de la licitation avec lequel elle a les rapportsles plus étroits. « Totus contractus dicitur
(1) Cass. civ., 18 juin 1834. J. des Audiences, 1834. 1: 276. — C. Douai, 5 juin 1866. S. 67. 2.257.
« divisio, disait Dumoulin, et consequenter nulla jura « debentur pro re assignata, etiam prorata pecuniæ datæ « socio velsociis, etiamsi illa pecunia non sit accepta de « communi » (1). La soulte était considérée comme le prix d’une aliénation nécessaire.
Basnage, dans son Commentaire de la Coutume de Normandie, disait que «la soulte suit la nature de la chose pour laquelle elle est baïllée, qui est un bien héréditaire ». Et d'une manière plus brève, les anciens jurisconsultes disaient que «la soultè suit la nature du partage. »
Dans le dernier état de l'ancien Droit, le partage avec soulte avait, comme le partage pur et simple, un effet déclaratif. Pothier formule ainsi la doctrine de son temps : « Cela (leffet déclaratif), a lieu quoique le partage ait été fait avec retour en deniers ou en rente. Celui à qui est tombé le lot le plus fort, est censé avoir été héritier, ou légataire, ou acheteur du total de ce quiy est contenu, à la charge du retour; et celui à qui est tombé le plus faible lot est censé n'avoir été héritier, ou légataire, ou acheteur que des choses qui y sont tombées, au moyen du retour que lui font ses copartageants (2). »
Dans notre droit actuel on assimile généralement Île partage avec soulte au partage pur et simple: on lui applique la règle contenue dans l’article 883. Code civil. Toutefois cette solution à été contestée par M. Rodière dans un mémoire présenté à l'Académie de législation de Toulouse en 1851 (3). Cet auteur propose de restreindre
(1) Dumoulin. Tit. des Fiefs, $ 33, gl. 1.
(2) Pothier. Traité de la Vente, no 630.
(3) Revue de Législation et de Jurisprudence, 1852, t. I.
la fiction de l’article 883 au cas où le partage s'opère sans aucune soulte ou retour de lots. Dans un partage avec soulte, M. Rodière voit deux opérations distinctes: 1° une fente jusqu'à concurrence de la soulte; 2 un partage pour le surplus. L'une des conséquences de cette théorie est que les créanciers en faveur desquels des hypothèques ont été constituées pendant lindivision par le copropriétaire créancier d’une soulte peuvent se faire colloquer sur le montant de cette soulte lorsqu'elle représente en tout ou en partie leur gage immobilier primitif.
Pour déterminer le caractère d'un partage avec soulte, il faut distinguer suivant que la soulte est payée en valeurs communes ou avec des valeurs propres au copartageant qui en est débiteur et dans cette dernière hypothèse distinguer suivant qu'il s’agit des rapports des copartageants entre eux ou des rapports de l’un’d'eux avec des tiers. A l'égard des copartageants, la soulte est dans tous les cas une créance née à l'occasion d’un partage et par suite les règles de cet acte lui sont applicables. Mais à l'égard des tiers, la soulte doit être considérée comme un prix de vente lorsqu'elle est payée avec des deniers propres au copartageant qui en est débiteur (1).
(1) Consulter Cass. Req., 19 octobre 1896. S. 98. 1. 41. — Cass., 41 décembre 1850. D. 51. 1. 287.