‹ Des Droits de l'Époux Copropriétaire de Biens Indivis: Sous les Différents Régimes MatrimoniauxChapitre 8 sur 32 · ET D'EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

ET D'EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ

Les époux mariés sous l’un de ces régimes conservent propres tous leurs biens présents et futurs ; entre leurs patrimoines il y à séparation complète pour tout ce qui concerne la propriété. Lorsque Fun des époux mariés sous un de ces régimes de non communauté, est propriétaire de biens indivis, tout ce qui lui advient par le partage lui demeure propre. Son conjoint ne pouvant prétendre à aucun droit sur cette part, il n'y a pas lieu, sous ces deux régimes, d'envisager d'une manière spéciale le droit de copropriété.

La part de l'époux copropriélaire a été définitivement fixée par le partage et la fiction de l’article 883. Code civil s'applique: l'époux copartageant est censé n'avoir

jamais eu de droit que sur les biens qui lui sont échus par le partage.

La séparation qui existe entre les patrimoines des époux permet à ceux-ci de procéder au partage comme il leur plait et même de renoncer à leur droit de copropriété. sans que l’autre époux puisse critiquer les conventions diverses dont le droit de copropriété est l’objet.

II. — OBSERVATION RELATIVE AU DROIT DE COPROPRIÉTÉ SOUS LES AUTRES RÉGIMES.

Les conventions matrimoniales peuvent régler le sort réservé aux biens dont l’un des époux est copropriétaire ou sur lesquels il pourra acquérir des droits indivis pendant le cours du mariage. À ce sujet, les conjoints ont toute liberté. Nous n'avons pas à prévoir les stipulations qu'ils peuvent faire; nous devons, au contraire, régler leurs droits lorsqu'ils n'ont rien prévu à cet égard et trancher les difficultés que cette absence de règlement fait naître sous le régime de la communauté légale et sous le régime dotal.

Sous le régime de la communauté légale, l'exereice du droit de copropriété soulève une question qui était diversement résolue par les jurisconsultes de l’ancien Droit et qui divise encore les auteurs actuels. Cette question se pose ainsi: un des époux, au jour du mariage, est copropriétaire d'une masse indivise composée de meubles et d'immeubles; pendant le mariage, les communistes procèdent au partage de cette masse et par suite de cette

opération le copartageant marié sous le régime de la communauté légale se trouve avoir dans son lot soit exclusivement des meubles, soit une portion de meubles ou «d'immeubles supérieure à celle qu'il aurait dû recevoir si tous les biens de chaque nature avaient été partagés d’une manière égale entre tous les communistes. Pour déterminer ce qui tombe en communauté et ce qui reste propre à l'époux copropriétaire, faut-il avoir égard au résultat du partage et appliquer la règle de l’article 883 Code civil, d’après laquelle chaque cohéritier est censé n’avoir jamais eu que la propriété des effets compris dans son lot ou à lui échue sur licitation ? Faut-il au contraire rejeter l’application de cette fiction et considérer la valeur comparative des meubles et des immeubles dans la masse partagée ?

La solution de cette question dépend du caractère qu’il convient de reconnaître au partage à l'égard du conjoint du copartageant et à l'égard de la communauté. S'il est vrai, d'une manière générale et absolue, que chaque communiste n'a jamais eu droit qu'aux biens compris dans son lot, les meubles entreront en communauté et les immeubles resteront propres, quelle que soit la portion de chacun de ces biens reçus en partage. Si, au contraire, le partage, à l'égard du conjoint et de la communauté, doit être considéré comme un acte translatif de propriété, les meubles qui excèdent la portion contingente de l’époux copartageant dans le mobilier doivent lui rester propres ou ne tomber en communauté qu'à charge de récompense ; à l'inverse, les immeubles excédant sa portion contingente dans l'actif immobilier doivent former des acquêts de communauté ou ne rester propres à l'époux

copropriétaire qu'à charge de récompense au profit de l'association conjugale.

Le même problème se pose, lorsque, dans une succession soit purement immobilière, soit en partie mobilière et en partie immobilière, le conjoint héritier reçoit, pour le remplir de ses droits sur les immeubles, une soulte ou un prix de licitation et inversement. Si, dans les rapports entre conjoints, le partage conserve le caractère déclaratif que nous lui connaissons vis-à-vis des copartageants, l'argent reçu comme prix de licitation ou comme soulte, tombera en communauté et les immeubles abandonnés en représentation d'objets mobiliers seront propres. Il faut, au contraire, admettre les solutions inverses si, dans les rapports avec tous autres que les copartageants, le partage a le caractère d'un acte translatif.

Une question analogue existe relativement au droit de copropriété dont est titulaire une femme mariée sous le régime dotal.

Sous ce régime, doit-on tenir compte du résultat du partage pour déterminer ce qui doit composer la dot? Ainsi, une femme possède des biens indivis ; elle se marie sous le régime dotal en se constituant en dot tous ses biens présents : tous les biens qui lui arriveront par suite du partage ou de la licitation seront-ils dotaux? Faut-il dire, au contraire, que la dotalité ne frappera ces biens que dans la proportion où ils représenteront sa part indivise ?

Si, dans upe constitution de dot de biens présents et à venir, une femme ne s'est constituée en dot que ses meubles ou ses immeubles, la dotalité doit-elle frapper tous les meubles ou tous les immeubles à elle échus par

le partage d’une masse indivise composée de ces deux sortes de biens, quoiqu'elle ait reçu une portion de meubles ou d'immeubles supérieure à sa part continveñte ?

Ce sont ces diverses questions que nous allons examiner et essayer de résoudre.

« La règle du partage déclaratif, dit M. Demolombe, plane et rayonne au loin sur la vaste étendue du Droit C1vil » (4).

Si cette opinion est exacte, il faut avoir égard à la nature des biens échus par le partage pour déterminer les droits respectifs des époux et de la communauté et pour fixer l'étendue de la constitution de dot. Mais c’est là une pure affirmation dont nous devons contrôler l'exactitude. Ainsi, avant d'aborder l'étude du droit de copropriété sous la communauté légale et sous le7régime dotal, nous sommes forcés d'examiner l'étendue d'application de la règle de l'effet déclaratif du partage.

« La jurisprudence, disait Valin, a des principes de deux sortes; les uns ont pour base ces règles d'équité que la nature a gravées dans le cœur de tous les hommes ; les autres sont des lois arbitraires et de convention que chaque société s'est formée suivant son génie et sa manière de concevoir les objets. Les premiers fondés sur des notions invariables ne sont point sujets à altération: on les trouve chez tous les peuples, malgré la différence des mœurs et le changement des temps. C'est ainsi que les lois romaines, établies sur ces principes, nous fournissent ‘encore tant de décisions qui nous servent de règleet dont la sagesse est avouée de tout le monde. Il en est autre-

(4) Demolombe. Successions. V, n0 302.

ment des principes arbitraires, qui ne peuvent former que des vérités respectives. Ainsi il est arrivé, non seulement que ce qui à paru juste dans un pays à paru le contraire dans un autre, mais encore que ce qui à fait la règle dans un temps a été vu d'un autre œil dans la suite » (1).

La règle de l'effet déclaratif du partage est-elle un principe fondamental dérivant de la nature mème des choses ? Est-elle, au contraire, un principe arbitraire engendrant seulement des vérités respectives, selon l'expression de Valin? Seule l’histoire peut nous l’apprendre. En effet, les principes qui sont la base du droit et non de tel ou tel droit, ont un fondement plus profond que la fantaisie des législateurs et ne varient pas avec les différentes époques: ils dominent le cours des événements et ils doivent être aujourd’hui les mêmes que ceux dont les Romains faisaient découler leurs lois.

Ce sont ces principes qu'il faut dégager de la fiction contenue dans l’article 883, Code civil, pour résoudre les diverses questions qui font l'objet de cette étude. Pour y parvenir nous devons retracer l'histoire du partage et voir comment le principe de l'effet déclaratif a été introduit dans le domaine du droit civil.

(4) Valin. Coutume de la Rochelle. Préface.

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