PER ME
chargé du mandat des autres. » Enfin Chabrol (1) dit : «Il en est des héritiers du débiteur comme des coobligés mêmes tant qu’ils n’ont pas fait le partage. Ils sont censés mandataires les uns des autres à cet égard. »
Ces citations prouvent bien que, contrairement à l'affirmation de M. Tissier, l’idée de représentation n’est pas une découverte de la doctrine récente. Elle n’a pas seulement été pressentie, comme le dit M. Charmont (2), elle a été très nettement formulée par nos anciens auteurs. On peut même dire que cette conception de la solidarité passive ne fut pas particulière à quelques jurisconsultes et connue d’eux seulement. Elle n’est ignorée, semble-t-il, d’aucun de leurs contemporains ; dès avant le Code civil on la trouve répandue et c’est ainsi que l’on voit exposée la formule de Renusson précitée dans la Coutume de Bourbonnais (3).
Nous trouvons ailleurs encore la preuve de la diffusion de cette idée, de laquelle on faisait découler les effets secondaires de la solidarité passive. Il suffit pour cela de s’en rapporter aux termes mêmes du tribun Favart dans son discours du 13 pluviôse an XII:
« La reconnaissance de dette, dit-il, faite par le