CHarmonr, Rev. cril., 1895, p
3. Coutume de Bourbhonnais. Commentaire de M. Auroux Des Pommiers, 2 édit. 1780, tit. IlI, p.92, n°* 10 et suiv.
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débiteur envers l’un des -créanciers solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres créanciers qui se trouvent représentés par celui au profit duquel le débiteur l’a faite (1). »
Personne n’objectera, pensons-nous, qu’il est ici question de solidarité active. Vis-à-vis de l'obligation solidaire la situation des créanciers est exactement l'inverse de celle des débiteurs; ils ne peuvent réclamer que ce qui est dû, l’étendue de leurs recours est inversement la même que celle des recours des débiteurs entre eux; la nature du rapport entre créanciers ne diffère pas de la nature du rapport entre débiteurs et l’on ne peut admettre la représentation réciproque des créanciers solidaires sans admettre par là-même celle des codébiteurs solidaires entre eux.
Ce qu’il faut remarquer ce sont les termes mêmes employés par le tribun Favart. La brièveté de la phrase prouve l’absence de controverse sur ce point. C’est si bien l’opinion générale que rapporte le tribun qu'il la mentionne sans la discuter. Il ne s’exprime pas sous une forme dubitative, il ne présente pas cette représentation réciproque comme une possibilité juridique, ni comme un procédé commode pour solutionner un problème difficile. Il ne dit pas que les uns peuvent être considérés comme représentés les uns par les autres, il affirme qu'ils le sont,