‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 19 sur 45 · SAT · texte numérisé non relu

SAT

effets secondaires aux deux idées fondamentales de la solidarité, ni Dumoulin, ni Pothier n’avaient pu montrer comment ils étaient une conséquence logique sinon nécessaire de l’unité d’objet ou de la diversité de liens. Ils s'étaient perdus en explications confuses, en dissertations embrouillées. Si bien qu’à la fin du xvir siècle les auteurs se trouvaient en face d’une obligation solidaire ayant même fondement que celle du droit romain, mais beaucoup plus riche en effets secondaires, s’accordant mal avec la nature même, le caractère propre de l’obligation affectée d’une telle modalité. La question pour eux n’était plus de repousser ou d'admettre les effets secondaires relatifs à la faute et à la mise en demeure, car l'interprétation de Dumoulin leur semblait démonstrative et l'équité des effets secondaires pris en euxmêmes non douteuse. Mais ce qui leur importait, c'était d’assigner à ces effets secondaires une base juridique solide, de définir l’idée qui légitimerait leur existence, d'analyser le rapport productif de tels résultats. Si l'obligation solidaire est telle qu’elle a pour but non seulement de s’opposer à la division de la dette, mais encore de rendre absolu l'effet de l’interruption de prescription et de rendre communes à tous les débiteurs la faute ou la mise en demeure d’un seul, c’est donc qu’elle ne repose pas tout entière sur les deux idées connues du droit romain,

avec lesquelles s’accorde mal l'existence de ces effets

Le GP RAUE

secondaires, c’est donc que ces effets secondaires ont un fondement propre, une cause particulière. Cette cause particulière les auteurs de la fin du xvrr° siècle la trouvèrent dans l’idée de représentation réciproque entre codébiteurs. Les auteurs du Code se l’approprièrent ; depuis elle a passé dans la doctrine et la jurisprudence modernes.

Elle est cependant vivement combattue de nos jours. Dans une note au Sirey, restée célèbre, M. Tissier lui adresse de nombreux reproches. Elle n’est pas traditionnelle, voilà son grand défaut. Elle constitue une innovation dans une partie de notre droit qui était élaborée tout entière avant d’être codifiée par nos législateurs. « Le droit des obligations, diton (1), est un droit qui s'impose au législateur et c’est pour cela qu’il y a presque identité sur ce point entre des législations arrivées à un même degré de civilisation. C’est pourquoi, en particulier, la théorie de la solidarité, qui nous vient en droite ligne du droit romain, veut être interprétée de la même façon L'idée d’unité d'objet dû est la seule vraie ; celle de représentation est fausse. Le nouveau Code civil allemand l’a bien compris, et il a répudié la thèse de la représentationréciproque des codébiteurs solidaires. »

Nous avons montré que l’idée est plus ancienne

que ne le pense M. Tissier. Elle a quelque deux siè-

Page 1