Picow, Thèse, Caen
Se
cles d’existense et cela lui donne bien droit à la vie, si l’on voit dans l’ancienneté d’une institution sa seule raison de vivre. Toutes les idées ne sont pas traditionnelles, en sont-elles meilleures ou pires pour autant? Et puis de quel droit, proclame-t-on l’immutabilité, à travers le temps et les législations et jusque dans ses causes, d’une institution créée à l’origine pour s’adapter aux besoins d’une époque qui ne ressemblait pas à la nôtre ? Si le droit des obligations s'impose au législateur, il est non moins certain que la civilisation modifie ce droit suivant les conditions nouvelles de la vie économique et sociale. Proclamer intangible la solidarité passive telle que le droit romain nous l’a léguée, c’est dépasser les limites permises dans le respect de la tradition, et c’est nier les progrès de la science du droit que de considérer une institution comme définitive,immuable et éternelle en considération seulement de son ancienneté.
On reproche encore à l’idée de représentation entre codébiteurs solidaires d’être une idée artificielle.
Qu’entend-on d’abord par artificielle? Est-ce à dire que cette idée soit un produit de l’imagination des auteurs ? Mais elle est consacrée législativement. Veut-on dire qu’elle a été trouvée après coup au lieu que, logiquement elle aurait dû être posée la première à la base de la solidarité et les effets produits par elle dégagés d’elle-même ; qu’au contraire ces effets semblent avoir donné lieu à sa naissance? Mais
la méthode expérimentale ne saurait-elle exister dans la science du droit et n’aurait-on pas ici le droit de par. tir de la connaissance des effets pour rechercher leur cause ? Et la découverte de la cause postérieurement à la naissance des effets devrait-elle iei seulement faire douter de sa préexistence ? |
La vérité c’est que ces critiques ne sont pas sérieuses. Toute idée est forcément artificielle vue d’un certain côté. Le risque professionnel est une création récente de notre droit etcependant il était connu dès l’ancien temps par certains de ses effets. Et puis l’idée de représentation entre codébiteurs seraitelle toute nouvelle, ce qui importerait davantage c’est qu’elle soit juste, adéquate aux effets qu’elle produit. Il est puéril de songer à donner à ceux-ci une autre cause, sous prétexte qu’ils existaient déjà, alors que l’idée sur laquelle ils s’appuient n’était pas encore formulée.
L’idée de représentation entre codébiteurs solidaires soulève de plus redoutables critiques. « Les premiers commentateurs du Code civil, dit M. Tissier (1), ne l’ont pas formulée avec la portée et l’étendue qu’on lui donne aujourd’hui. Certains, comme Duranton, n’en parlent pas ; d’autres, comme Toulier(2), en parlent
incidemment pour justifier des solutions de la loi