Mezox. Thèse Poitiers
ancier put exiger le tout de celui d’entre eux qu’il lui plairait de choisir. Mais aucun texte, aucun passage de loi, aucun article du Code ne dit que les codébiteurs se représentent au point que l’appel interjeté . contre l’un des codébiteurs solidaires doit l’être contre les autres. Donc la jurisprudence a tort, semblet-il, d'appliquer l’idée de représentation dans les cas où le Code n’a pas statué ; elle devrait seulement interpréter les conventions et, par exemple, dire que l'appel interjeté contre un des débiteurs solidaires lui sera particulier, car on étonnerait beaucoup créancier et débiteurs, dans le plus grand nombre de cas, en leur disantque leur volonté, au moment où ils se sont engagés, a été que l’appel interjeté contre l’un le serait contre tous les codébiteurs.
Le système proposé a cet autre mérite à nos yeux de ne pas nier l’idée de représentation, d'admettre son existence et de se contenter d’en diminuer le rôle, d’en réduire seulement les effets, d’en limiter uniquement la portée.
Malgré cela, nous ne pouvons l’admettre. L'idée de représentation elle-même a été consacrée par le Code et non pas seulement les trois effets secondaires de la solidarité passive qui découlent de cette idée et énumérés dans les articles 1205, 1206 et 1207. En consacrant l’idée, le Code a consacré par là même toutes les conséquences logiques qu’elle peut produire, dans les limites où il a admis cette idée et que nous
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déterminerons par la suite. S'il n’est pas parlé dans la loi du cas de chose jugée par exemple, contre l’un des codébiteurs, qui le devient contre tous d’après la jurisprudence, à cause de leurreprésentation réciproque, c’est que l’hypothèse a échappé à la perspicacité des auteurs du Codeet ce n’est certainement pas parce qu'ils ont voulu limiter à trois les effets sécondaires de la solidarité passive.
Les tribunaux ont dû solutionner les cas nouveaux, dire l’effet de l’obligation solidaire dans des situations non prévues par les textes législatifs et ils l’ont fait, non pas en interprétant les conventions, mais en appliquant l’idée de représentation consacrée par la loi. Comment prétendre qu'ils n’ont pas eu raison d’agir ainsi? Que doivent faire les tribunaux, en effet, dans la plupart des cas, sinon donner-la solution de problèmes non prévus par le législateur, avec l’aide
des principes posés par la loi elle-même ?
B). — Étendue limitée du pouvoir de représentation des codébiteurs solidaires.
Nous venons de voir que l’idée de représentation réciproque des codébiteurs solidaires, productive des effets secondaires de la solidarité passive n’a rien d’artificiel, qu’elle remonte déjà loin dans le passé,
que le Code l’a consacrée et que le désaccord des
Le Eee auteurs sur la portée à lui donner ne prouvait rien contre la réalité de l’idée. Il nous reste maintenant à prendre parti dans le débat, à dire dans quelle mesure la représentation réciproque des codébiteurs solidaires nous paraît devoir être admise. Il s’agit pour nous de tracer les limites du mandat tacite que sont censés se donner les codébiteurs solidaires ou mieux de déterminer l’étendue de leur pouvoir de représentation.
Deux systèmes principaux, nous l’avons vu, sont en présence pour faire une telle détermination, et chacun se résume dans la précision et la clarté d’une formule. D’après les uns, la représentation existe ad conservandam el perpeluandam obligationem, non autem ad augendam. D'après les autres, c’est ad minuendam obligationem non ad augendam qu’est donné le mandat tacite.
Lequel choisir de ces deux systèmes et quelles raisons d'adopter l’un plutôt que l’autre ? L’étude des origines de l’idée de représentation nous dicte notre choix.
Bien qu'il assignât à la solidarité passive trois effets secondaires relativement à linterruption de prescription, à la faute et à la demeure, bien qu’il fut fort embarrassé pour les rattacher aux deux vieilles idées, fondements de la solidarité romaine, Dumoulin n’avait pas songé à l’idée de représenta-
tion. Il s’était contenté d'interpréter les textes, de
définir les effets secondaires reconnus par lui, et de caractériser leur étendue par une formule qui devait être célèbre : ul teneatur.…. ad communem æstimalionem tantum et sic conservando non aulem augendo obligationem.
Plus tard les auteurs cherchèrent à assigner une idée juridique comme base aux effets secondaires et ils parlèrent de l’idée de représentation. Mais ils gardèrent les effets secondaires tels que Dumoulin les avait définis et l’idée productrice ne püt être admise par eux que dans la mesure où elle pouvait être effective. C’est donc la formule de Dumoulin qui doit servir à l’idée de représentation de cadre hors duquel elle cesse d’exister ; comme elle limite l’étendue des effets, elle doit limiter l’étendue de l’idée qui leur sert de cause. C’est là Ia vérité historique.
Nul doute, d’ailleurs, que ce ne soit la vérité législative. Relativement aux effets secondaires, le Code n’a fait que reprendre les solutions de Dumoulin et de Pothier, sauf à voir en eux le résultat de la représentation réciproque des codébiteurs solidaires. La loi a consacré cette idée de représentation mais dans des limites ne dépassant pas celles des conséquences qu’on lui faisait produire, ni plus restreintes.
Si les auteurs du Code avaient admis la représentation réciproque absolue des codébiteurs solidaires, le mandat tacite même ad augendam .obligationem,
ils auraient inscrit dans un texte les résultats con-