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formes à un semblable pouvoir de représentation. Ils auraient, par exemple, décidé que les conséquences de la faute et de la demeure de l’un des coobligés réagiraient contre les autres, non seulement en ce qui concerne la valeur du corps certain, qui faisait l’objet de la dette, mais aussi pour les dommagesintérêts. Ils ne l’ont pas fait et c’est une preuve que la représentation réciproque des codébiteurs solidaires n'existe pas, d'après le législateur, en dehors du champ que lui assignent les termes mêmes de Dumoulin. D’autres arguments seraient superflus à côté de celui-ci. La vérité historique est toujours le plus sûr et le meilleur guide. Elle suffirait à faire notre opinion, quand même l’idée de représentation ainsi comprise paraîtrait bizarre et pour ainsi dire contre nature. Mais elle n’a pas même cet inconvénient. Nous avons dejà entendu (1) ceux qui voudraient voir les tribunaux interpréter les conventions et ne pas reconnaître à la représentation réciproque des codébiteurs solidaires d’autres effets que ceux énumérés dans les articles 1205, 1206 et 1207 du Code civil. Ils repoussent l’idée de représentation telle que nous la voyons exister et décident que nous allons à l’encontre de l'intention évidente des parties, en considérant les débiteurs comme représentants les uns des autres ad conservandam et perpeluandam obli-
gationem. Comment supposer, disent-ils, un mandat