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réciproque entre codébiteurs solidaires dans l’intérêt du créancier ? Le législateur n’a-t-il pas assez fait pour le créancier,en inscrivant dans le Code les articles 1205, 1206 et 1207 ? Faut-il encore le protéger ? Le créancier, qui d'ordinaire fait la loi du contrat, n'est-il pas libre de stipuler des effets encore plus étendus que ceux du Code ? S’il ne l’a pas fait, pourquoi dépasser son désir ?
Il s’agit de s'entendre et de ne pas jouer sur Îles mots. Qu'est-ce que disent les travaux préparatoires du Code civil, les auteurs et les arrêts ? Ils disent que les codébiteurs solidaires sont représentants les uns des autres. Sur quoi discute-t-on ? Sur l’idée de représentation. Quand on dit les codébiteurs mandataires les uns des autres, quand on parle du mandat tacite qu’ils sont censés s’être donné,on veut employer des termes synonymes. Il est bien certain que le mandataire est lerepréséntant du mandant et que le mandat crée la représentation. Mais l’emploi des termes ici n’est peut-être pas indifférentet la confusion vient sans doute de l'attachement trop strict aux mots et non pas à l’idée elle-même. De ce que les codébiteurs solidaires sont représentants les uns des autres, en suit-il que nécessairement ils se sont donné tacitement mandat ? Non. On reproche sans cesse à cette représentation réciproque d’être contraire à la volonté des parties, Mais elle n’est pas conventionnelle, elle est légale,
C’est la loi qui considère les codébiteurs solidaires comme représentants les uns des autres, c’est légalement qu’ils sont mandataires. « Ils sont constitués d'office par la loi représentants les uns des autres (1). » Il y a représentation légale d'office. Nous ne reviendrons pas, à ce propos, sur la reconnaissance implicite par le Code de la représentation des codébiteurs solidaires.
Qu’y a-t-il d’extraordinaire dès lors à ce que cette représentation tourne quelquefois à l’avantage du créancier ? Qu’y a-t-il d’anormal à ce que le moule d’un contrat, la structure d’une obligation soit établie par la loi avec ses particularités, ses conséquences propres ne pouvant être changées par les parties et forcément acceptées par elles dès qu’elles forment le contrat ou contractent l'obligation ? Les effets secondaires sont contraires à l'intention des parties ? Qu’elles ne s'engagent pas solidairement, voilà tout. Mais la loi a prévu l’obligation solidaire telle que ceux qui la forment sont du côté passif représentants les uns des autres, au point qu’on les dit mandataires tacitement. Cela peut paraître contraire à l'intention des parties ; ce n’est pas une raison pour qu'il n’en soit pas ainsi. Encore une fois et si l’on tient au mot mandat, nous dirons que le mandat tacite entre codébiteurs solidaires est un mandat légal