Piano. Droit civil, t. IX, p
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Aussi est-ce lorsqu'il condamne l'intervention de l’idée de représentation dans la solidarité que M. Pilon prouve le mieux combien il y a peu de raisons pour qu'elle y soit étrangère. Après l’avoir éliminée de la solidarité, il constate la très vaste étendue du domaine qui lui reste. « Son domaine c’est le mandat conventionnel, c’est la gestion d’affaires, c’est le mandat légal. >» Nous ne disons pas autre chose. C’est par le mandat légal que l’idée de représentation étend son domaine jusque dans la solidarité.
L'erreur des adversaires de la représentation réciproque des codébiteurs solidaires c’est qu’ils la voient toujours procédant d’un mandat conventionnel. La convention engendrant une telle représentation leur paraît si bizarre, si anormale, si peu naturelle qu’ils n’en admettent n1 l’existence ni les conséquences. Ils n’imaginent pas un mandat tacite, dont l’existence est subordonnée aux résultats de l'opération, un mandat qui sera confirmé si la conséquence est favorable au mandant, mais infirmé si elle lui est défavorable (non ad augendam).
Celaest pourtant facile à comprendre si l’on observe avec justesse la nature et le caractère de ce mandat. Établi par la loi, il est tel qu’elle Fa voulu ; il produit les effets qu’elle veut lui faire produire, il existe quand elle le dit et cesse quand elle l'exige. Qu’'y a-t-il là d’inimaginable et d’incompréhensible ?
C) La représentation réciproque existe-t-elle toujours entre codébiteurs solidaires ? De la solidarité
imparfaite.
. Dans le cours de notre étude nous n’avons pas distingué deux sortes de solidarité passive. Qu'elle soit conventionelle ou légale, la solidarité nous a paru être une modalité unique, établie tantôt par la volonté des parties, tantôt par celle du législateur, mais restant toujours la même, quel que füt le mode de sa naissance.
Les auteurs ne partagent pas tous cette manière de voir. Pour quelques-uns, les effets secondaires de la solidarité ne se produisent par indifféremment au cas de solidarité conventionnelle et au cas de solidarité légale. En principe, ils admettent que seule la solidarité résultant d’un acte de volonté produit toujours les effets secondaires, ceux-ci ne devant pas se produire dans tous les cas où la solidarité naît d’une disposition législative ou d’un principe rationnel. La convention établit la solidarité parfaite entre les codébiteurs ; une simple obligation au tout peut seule exister dans les divers cas de solidarité légale et dans celui de la responsabilité collective des coauteurs d’un même délit.
Toutefois cette séparation entre les deux solidarités
= 6,2 a semblé trop absolue. Pour Aubry et Rau (1), la solidarité légale elle-même peut être parfaite cela solidarité imparfaite n'existe que dans les cas où la solidarité légale n’est pas déclarative de la volonté des parties (art. 395; 1442, C. civ. ; art. BB, C. pénal) Dans ces cas, le seul effet de la solidarité consistera en ce que le créancier pourra agir pour le total contre l’un ou l’autre des coobligés.
Colmet de Santerre (2) va moinsloin encore. Pour Jui il ya solidarité parfaite, — à moins que la loi n’ait décidé le contraire, —dans tous les cas où la loi établit la solidarité.
Mourlon (3) ne trouve la solidarité imparfaite que lorsque la loi établit entre personnes qui nese connaissent point, qui ne sont qu’accidentellement codébiteurs.
Pourquoi cette théorie de la solidarité imparfaite? Elle ne se justifie point par l’étude des textes. L’article 1202 place la solidarité légale sur la même ligne que la solidarité conventionnelle, et c’est aussitôt après, dans les articles 1203 et suivants, que le législateur a déterminé les effets de la solidarité. Rien dans les textes n’autorise à distinguer entre la solidarité conventionnelle et la solidarité légale au point de vue de ses effets.