‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 29 sur 45 · Ausry ET Rau, t. IV, p. 19, $ 298 fer · texte numérisé non relu

Ausry ET Rau, t. IV, p. 19, $ 298 fer

2, Cormer DE SanTerRE, tome V, n° 135 bis, II et III. 3. Mourzion Er DEMANGEAT, tome II, p. 703.

Liçues

C’est l’idée de représentation réciproque des codébiteurs solidaires qui a donné indirectement naissance à la théorie de la solidarité imparfaite. Ceux qui ont imaginé cette théorie raisonnent ainsi. Lorsque la solidarité existe entre plusieurs personnes qui se sont réunies, associées pour s’obliger ensemble, ou, plus généralement qui se sont choisies, la solidarité est parfaite, les codébiteurs se connaissenttous, et, comme ils ont entre eux des rapports journaliers d’affaires, 1l est naturel de supposer qu’en acceptant la clause de solidarité, ils ont consenti à ne faire, à l'égard du créancier, qu’une seule et même personne représentée par chacun d'eux. Onconçoit alors qu’ils soient représentants les uns des autres à l'effet de recevoir les poursuites du créancier, et qu’en conséquence chacun d’eux soit réputé actionné, par cela seul que l’un deux l’a été. Cette fiction n’a, en effet, rien de dangereux : les codébiteurs ayant entre eux des rapports très fréquents, dès que l’un d’eux sera poursuivi les autres en seront presque aussitôt avertis, et, par conséquent, mis en demeure d’exécuter l'obligation. Donc la solidarité conventionnelle est toujours parfaite.

La solidarité légale seule, ajoute-t-on, peut quelquefois n’être pas parfaite. Pourquoi? Mais parce que l'existence d’un mandat tacite ne se comprendra souvent plus entre codébiteurs solidaires. Les codé-

biteurs ne se connaissent pas ; ils ne se sont pas con-

Be CRE certés pour s’obliger ; ou bien encore, l’objet de leur obligation a un caractère illicite qui rendrait nul tout mandat donné à cet effet ; comment dans ces cas-là considérer les codébiteurs comme se représentant les uns les autres ? Comme il est impossible d'admettre leur représentation réciproque, les effets secondaires doivent donc disparaître.

La réponse est facile. Les codébiteurs ne sont pas des mandataires conventionnels, ce sont des représentants légaux. C’est légalement qu’ils sont mandataires ; ils le sont donc et peuvent l’être sans accord préalable, même au cas d’entente impossible. La loi dit qu'ils se représentent réciproquement, et, pour se soumettre à une telle exigence, point n’est besoin qu’ils se connaissent ou se soient entendus avant de s’obliger. « Ce n’est point d’un mandat à l’effet de contracter la dette que résultent les effets secondaires, mais bien d’une sorte de communauté d’intérêts qu’établit entre eux la solidarité une fois créée: or cette espèce d’association des codébiteurs solidaires peul exister quelle que soit la source de la dette (1). »

D'ailleurs si l’on examine de près les hypothèses qui font difficulté, on ne trouve pas une incompatibilité absolue entre les faits qu’elles supposent et les dispositions des articles 1205 et suivants qui sous-

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