‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 30 sur 45 · PLamo, tome II, p. 250, n · texte numérisé non relu

PLamo, tome II, p. 250, n

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entendent la représentation des codébiteurs. Si l’on traite des codélinquants, on doit reconnaitre qu'il a existé entre eux une société de fait. L’immoralité de cette association n’empêche pas qu’elle a existé. Et puis comment admettre qu'en raison d’une violation de la loi, les codélinquants soient plus favorisés que des associés ordinaires ?

De même pour l'article 395. Le deuxième mari de la femme est associé avec elle. La loi impose certaines obligations à la mère survivante qui se remarie. Si elle obéit aux prescriptions de la loi et si elle est maintenue tutrice, il y aura une association entre elle et son mari et Aubry et Rau admettront eux- .mêmes la solidarité parfaite (art. 396). Comment pourrait-elle diminuer l'énergie de son obligation en désobéissant à la loi ? (art. 395).

En créant une solidarité particulière plus ou moins parfaite sans que le texte de la loi y autorise, on viole les articles 1200 et suivants du Code civil. Ne serait-il pas étrange, en effet, que la loi « emploie le mot solidairement dans deux sens différents, sans que rien dans son texte fasse jamais supposer une distinction? » La loi cependant n’avait que l’embarras du choix. Elle pouvait frapper les débiteurs solidaires d’une responsabilité au tout, ou encore les déclarer tenus in solidum, ou débiteurs de la totalité. Loin de là, elle emploie un mot technique, dont le sens et les effets sont développés dans une section spéciale

ZEN du Code civil (art. 1200 à 1216). C’est donc qu'elle ne connaît qu’une solidarité.

Et il n’y a rien là que de conforme aux précédents : historiques. L'ancien droit n’a jamais admis la distinction entre deux espèces de solidarité, Notre Code civil ne l’a pas admise davantage ; les travaux préparatoires n’en renferment aucune trace.

La solidarité est toujours parfaite ; toujours elle produit les effets secondaires énumérés dans les articles 1205 et suivants. La doctrine est aujourd’hui presque unanime sur ce point, et proclame avec Demolombe « qu’il n’y a qu’une seule espèce de solidarité, celle que la loi elle-même reconnaît et en dehors de laquelle il n’en existe aucune (1)».La jurisprudence repousse également la théorie de la solidarité imparfaite. Elle n’admet même pas une solidarité imparfaite au cas de responsabilité collective résul- ‘tant d’un dol ou d’une faute commune. Elle considère | comme une solidarité véritable l'obligation intégrale des co-auteurs d’un délit ou quasi-délit civil à réparer la totalité du préjudice causé. Elle se sert des termes de solidarité, débiteurs solitaires (2). Un arrêt de la Chambre des requêtés de la Cour de cassation (3) consacre l'application de la théorie du mandat

de représentation aux personnes obligées solidaire- 1. Demoromee, tome XXVI, n° 287.

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