‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 3 sur 45 · LATTES · texte numérisé non relu

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battre au moyen, de bénéfices accordés par la loi.

Le Code civil, suivant en celal’opinion de Pothier (1), refuse expressément aux débiteurs solidaires le bénéfice de division (art. 1203). Ils n’ont pas davantage le bénéfice de discussion. C’est par cette double privation d'avantages légaux que la solidarité se différencie essentiellement du cautionnement, autrement dit par le caractère absolu de son effet principal.

Dans cet exposé sommaire de la solidarité passive, nous n’avons vu Jusqu'ici qu'une obligation originale dans sa formation, dont l’effet immédiat est la conséquence logique du but que se proposent les contractants ou la loi. Créatrice de plusieurs liens obligatoires portant sur un objet unique, telle nous apparaît l'obligation solidaire dans la pensée du législateur et dans sa seule destination. |

Elle produit cependant d’autres effets et c'est pourquoi nous avons pu dire que la définition de la solidarité par l'indication de son seul effet principal était incomplète.

Ces autres effets qu’on a coutume d'appeler secondaires n’ont pas le même caractère que celui que nous venons d'étudier brièvement. Ils ne sont pas

essentiels à lanotion première de lasolidarité ; man-

1. Quelques auteurs de l’ancien droit tendaient à accorder le bénéfice de division au débiteur poursuivi. V. Domar, Lois civiles, liv. HI, tit. III, sect- [. & 3.

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