‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 4 sur 45 · HUE · texte numérisé non relu

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queraient-ils de se produire que la solidarité pourrait exister sans eux.

Dans la lente évolution du droit on ne les trouve pas consacrés par chaque législation. Tandis que la solidarité romaine (1) s’opposait déjà à la division de la detteentre les débiteurs et qu’à cet égard l’institution a traversé les âges et nous est parvenue telle qu'elle existait dès les origines mêmes du droit, les effets secondaires sont nés un à un successivement au cours des siècles et le champ reste encore ouvert à la jurisprudence contemporaine pour ajouter à leur nombre.

Ceci paraît extraordinaire de prime abord que l’on puisse ainsi faire produire à une modalité des effets successifs inconnus ou repoussés la veille sans changer à sa nature. Il paraît plus extraordinaire encore que l’on ne soit pas arrivé plus tôt à délimiterles effets d’une obligation n’ayant pas varié pour ainsi dire dans sa formation, dans sa raison d’être ; qu’on ait mis si longtemps à énumérer les conséquences d’un

engagement qui est resté toujours le même.

1. À l'exemple de M. Gérardin (Étude sur la solidarité. Nouvelle Revue historique, année 1884, p. 237), nous emploierons le mot de solidarité pour désigner l'institution romaine que les commentateurs ont appelée corréalité. Cela nous permettra de ne pas donner plusieurs noms à la même institution, selon que nous nous placerons à telle ou telle époque de l’histoire.

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L’effet principal dela solidarité passive fut toujours admis, parce qu’étant le but même de la modalité ajoutée à l'obligation, il ne pouvait disparaître qu’avec la modalité et elle ne pouvait exister sans lui.

Il en est autrement des effets secondaires. Ne participant pas de l'essence même de la modalité, ils ont pu être méconnus sans qu’elle-même cessât pour autant d’exister. Comment alors expliquer leur naissance ? Comment légitimer leur existence ? Furentils, quoique tardivement, jugés conformes aux idées fondamentales de la solidarité passive ? Leur existence dépendit-elle de la reconnaissance d’un caractère accessoire de la solidarité passive ? Sont-ils le produit d’une idée juridique relativement nouvelle ? Que penser en particulier de la théorie moderne de la représentation réciproque des codébiteurs solidaires ? Faut-il voir dans cette idée de représentation la cause productrice des effets secondaires ?

Ces diverses questions du problème à résoudre ne nous ont pas parues dépourvues d'intérêt. Ce sont ces effets secondaires de la solidarité passive que nous nous proposons d'étudier. Plusieurs plans s’offraient à nous pour le faire. Nous avons choisi celui qui nous a semblé le plus logique et qui doit nous entraîner à moins de répétitions.

La partie historique de notre étude comprendra l'examen des effets secondaires en droit romain et

dans l’ancien droit français, au double point de vue

+ | —13— e leur était et de l'idée qui je sert de cause. Le rechercherons ensuite les origines de l’idée de le ‘représentation réciproque entre codébiteurs solidai- ; ee Jmpus verrons quelle application les textes ont 4 it de cette idée, quelle est sa nature, dans quelles ; limites elle peut être admise. Enfin nous étudierons LE 54 effets secondaires en eux-mêmes, ceux d’abord Écrits dans le Code, ceux ensuite qui se sont pré-

MES ve Eé das la jurisprudence.

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