novembre 1890, S
ment à raison d’une faute commune. La Cour décide que la déchéance encourue par ceux des codébiteurs dont l’appel était tardif, est couverte par l’appel régulièrement formé par l’un d’eux.
Il nous est permis de conclure que les effets secondaires de la solidarité passive sont intimement liés à l'existence de la solidarité qu’elle soit conventionnelle ou légale et que: la représentation réciproque des codébiteurs solidaires étant légale, s’explique aussi bien dans le cas de solidarité légale imposée : aux débiteurs, que dans celui de solidarité conventionnelle, créée par eux. La théorie de la solidarité imparfaite est donc pour le moins inutile et rien ne la justifie (1).
1. M. Planiol fait très justement observer que « si la doctrine de la solidarité imparfaite est fausse comme idée générale, il y a cependant un cas particulier où une disposition de ia loi positive vient restreindre les effets normaux de la solidarité. En matière commerciale, les cosignataires d'une lettre de change ou d’un billet à ordre doivent être tous assignés par le porteur en cas de non-paiement ; celui-ci perdrait son recours contre ceux qu'il aurait négligé de citer (art. 165 et suiv. C. com., cbn, art. 189 C. com.). On peut dire, si l’on veut, qu’il y a en ce cas une solidarité imparfaite, puisque l'effet collectif attribué par l’article 1206 à lPinterruption de prescription se trouve supprimé (Toulouse, 17 déc.1892,D. 93.2.313).Mais cette solidarité imparfaite n’a rien de commun avecles idées de Mourlon : elle résulte des usages spéciaux au commerce et du désir de libérer rapidement ceux qui ont signé un effet à ordre. » PLanior. Droit civil, tome II, page 250, n° 779.