‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 32 sur 45 · LES EFFETS SECONDAIRES INSCRITS DANS LE CODE · texte numérisé non relu

LES EFFETS SECONDAIRES INSCRITS DANS LE CODE

Nous venons d'étudier en elle-même l’idée de représentation réciproque entre codébiteurs solidaires. Nous l’avons examinée dans ses origines, dans son principe, dans sa raison d’être, dans son étendue. Il nous reste à la voir dans ses applications. L'idée existe, elle n’a rien d’arbitraire, c’est un point acquis. Mais quels sont les effets secondaires engendrés par elle ? Ces effets sont-ils en tous points conformes à la représentation entre codébiteurs telle que nous l’avons admise ? C’est àces deux questions que nous allons répondre dans la deuxième partie de notre

ouvrage.

A) Interruption de prescription

L’interruption naturelle ne pouvant s’appliquer qu'à la prescription acquisitive et à la prescription

extinctive des servitudes est sans application possi-

ble à la prescription extinctive des obligations. Nous n’aurons donc à nous occuper ici que de linterruption civile. Celle-ci peut résulter soit des poursuites du créancier (art. 2244, 2445, 2246), soit de la reconnaissance de dette faite par le débiteur. En matière de solidarité, la loi s’occupe du premier cas dans les articles 1206 et 2249 alinéa 4 et du second cas dans le même article 2249. Elle décide que les pour- ‘suites contre l’un des débiteurs solidaires ou la reconnaissance faite par l’un d'eux interrompent la prescription à l’égard de tous.

Mais pour que la reconnaissance ait l’effet d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs, il faut qu’elle soit faite avant que la prescription ne soit accomplie. En effet, la prescription étant acquise à tous les codébiteurs, si l’un d’eux reconnaît la dette, cette reconnaissance sera une renonciation à prescription. Elle n’aura d’effet que contre celui qui l’a faite, car il ne peut lui appartenir de sacrifier le. droit des autres en faisant revivre une dette entièrement éteinte. La prescription a éteint la dette et par là même la solidarité, partant elle a mis fin à la représentation réciproque des codébiteurs solidaires.

Quant à sa portée, l’article 1206 disant que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, s’applique évidemment à tous les droits, actions et actes susceptibles d’être prescrits.

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