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Des effets secondaires dela solidarité passive, celui relatif à l'interruption de prescription est le premier en date. Inscrit dans notre Code, il paraît bien avoir été dans la pensée du législateur, le produit de la représentation réciproque des codébiteurs. Et c’est bien par elle qu’il s'explique. |
La décision des articles 1206 et 2249 est, en effet, contraire à l’idée de pluralité de liens. Le créancier a contre chaque débiteur une action ; il y a pour lui possibilité d'interrompre la prescription contre chacun. Pourquoi l’action exercée contre un aurait-elle, en ce qui concerne l'interruption, effet contre tous ?
L'effet interruptif absolu n’est pas davantage une conséquence de l’idée d’unité d'objet. De ce que chaque débiteur s’engage pour le tout, il résulte la possibilité pour chacun d’être poursuivi pour le tout. Mais la dette solidaire n’est pas rendue indivisible pour autant, et la poursuite reste particulière à celui contre lequel elle est exercée. La prescription devrait
donc être interrompue contre celui-là seul.
Au contraire, l'effet absolu de l'interruption de prescription se concilie fort bien avec l’idée de représentation des codébiteurs solidaires «ad perpetuandam et conservandam obligationem non autem ad augendam. » Décider qu’un débiteur n’est pas libéré par la prescription extinctive parce que le créancier a fait, à son insu, des diligences contre l’un de ses codébi-
teurs, est-ce aggraver l'obligation ? Non, c’est abso-
ae
lument conserver l'obligation, la perpétuer contre tous au profit des créanciers.
La loi l’a voulu ainsi. Va-t-on la blâmer d’avoir établi la représentation réciproque des obligés dans l'intérêt du créancier ? Ce n’est pas une raison, en tous cas, pour ne pas constater que l'effet et l'idée qui lui sert de cause sont bien ici conformes, que l'effet reste dans les limites où la représentation est elle-même admise. D'ailleurs, on peut observer que la décision de la loi est faite également pour favoriser les codébiteurs, car le créancier en l’absence d’une telle disposition engagerait contre chacun des poursuites individuelles, ce qui entraînerait des frais à leur charge.
Pour que l'interruption de prescription ait un effet absolu, encore faut-il que la solidarité n’ait pas cessé d'exister. Or elle n’existe plus entre les’ héritiers d’un débiteur solidaire et l’interpellation faite à l’un de ces héritiers ou sa reconnaissance n’interrompt pas la prescription contre ses cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription contre les codébiteurs du de cujus, que jusqu’à concurrence de la portion dont cet héritier est tenu (art. 2249, al. 2 et 3).
Au cas de suspension de la prescription, qu’adviendra-t-il ? Depuis le jour où les débiteurs se sont en-
gagés, il s’est écoulé le temps nécessaire et suffisant
pour les libérer par prescription. Aucun acte interruptif n’est intervenu durant cet intervalle, mais en ce qui concerne l’un des codébiteurs, il y a eu une cause de suspension. Quels seront les droits du créancier ?
Faut-il assimiler les effets de la suspension de la prescription à ceux de l’interruption? La prescription suspendue à l'égard de l’un des codébiteurs est-elle par cela même suspendue à l’égard des autres, de sorte que l’article 1206 doit s’appliquer à la suspension comme à l'interruption ?
Faut-il décider que tous les codébiteurs sont libérés même ceux contre lesquels existait une cause de suspension ? Ou bien faut-il appliquer distributivement aux deux catégories de débiteurs des solutions qui leur seraient applicables à chacun pris isolément, décider en conséquence que la dette se trouve conservée à l’égard de ceux contre lesquels a eu lieu la suspension, mais qu'à l'égard des autres elle se trouve irrévocablement éteinte ?
Chaque système a ses défenseurs, et ses arguments qu'il ne nous appartient pas d’examiner ici tout au long. Pour nous qui avons admis la représentation réciproque des codébiteurs solidaires dans une certaine étendue, c’est avec l’aide de ce principe que nous devrions, semble-t-il, résoudre le problème. L’exemple des auteurs qui reconnaissent l'existence d’un
mandat légal nous y convie ; leurs décisions n'ont
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pas d’autre source ; la solution juste, pour eux, est la solution conforme à l'étendue du pouvoir de représentation des débiteurs, qu’ils admettent.
Mais on fait à ce système une objection qui nous paraît capitale. Qui sera le représenté, qui sera le représentant de deux codébiteurs dont l’un a prescrit et dont l’autre a vu sa prescription suspendue ? Le débiteur, du chef duquel a lieu la suspension, conserve et perpétue l'obligation, donc il a représenté : l’autre : la suspension a produit effet à l'égard des deux et la prescription n’est acquise à aucun. Mais cela revient à dire que l’obligation ne peut cesser d’exister au profit d’un seul codébiteur, que le mode d'extinction de la dette pour être effectif doit affecter à la fois l'engagement de tous. Et cela est nettement contraire à ce que dit la loi. Un débiteur solidaire peut être libéré sans que les autres le soient.
Le débiteur qui a prescrit représentera-t-il l’autre?
Mais il ne conserve pas l’obligation, il lasupprime. Ce n’est plus une représentation dans les limites où la loi l’admet. 3
La vérité est que la représentation réciproque n’a rien à voir dans notre cas. Elle suppose une identité de situation chez les coobligés qui est absente, quand existe contre un codébiteur une cause de suspension. Nous n’avons plus ici des codébiteurs égaux en face du créancier ; celui qui est capable de prescrire ne
peut représenter celui qui est momentanément incapa-
AGE ble de le faire et réciproquement. La cause de suspension à détruitla représentation réciproque. De même — nous l'avons vu — la prescription supprime la représentation et la reconnaissance, intervenant postérieurement, reste personnelle à celui qui l’a faite. La représentation disparaît entre celui contre lequel existe une cause de suspension et les autres codébiteurs pouvant prescrire, comme elle cesse d’exister entre celui au profit duquel a eu lieu la prescription et ceux ayant postérieurement à cette prescription reconnu la dette.
L'idée de représentation commande les effets secondaires de la solidarité passive, mais au cas de suspension de la prescription, il n’y a pas d’effet secondaire. Tout doit donc se passer conformément aux principes généraux qui réglementent l'obligation solidaire. Cette obligation permet d’exigerle montant de la dette d’un codébiteur quelconque, mais elle crée des liens juridiques entre le créancier et chaque codébiteur. Puisqu'il y a pluralité de liens, puisque le créancier a une action contre chacun de ses obligés, la cause de suspension doit rester personnelle à celui contre lequel elle existe, comme modifiant l'exercice de l’action existant contre lui et ne devant pas modifier l'exercice des actions qu’ale créancier contre les autres codébiteurs. |
D'ailleurs la solution à laquelle nous arrivons ainsi
n’est pas contraire à l’idée de représentation telle que
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nous l’avons admise; si nous avions pris pour critérium larègle « ad conservandametperpetuandam obligationem non adaugendam», notre conclusion aurait été la même : la suspension produite en la personne d’un seul des débiteurs a effet contre ce dernier, mais n’a d’effet que contre lui.
En effet, si la représentation existait par le codébiteur contre lequel existe une cause de suspension, ce serait ad augendam, car la suppression de la possibilité de prescrire serait ici une aggravation de la dette. Elle n’en est pas une, au cas d'interruption de la prescription, parce qu’alorsla représentation existe devant l’action du créancier, pour le maintien de la créance. Au cas de suspension, lareprésentation aurait lieu devant l’inaction du créancier. Dans le premier cas, il y a conservation de la créance, dans le second, il y aurait aggravation de la charge.
Il n’est pas toujours nécessaire de faire intervenir l’idée de pluralité de liens, en l'absence de représentation réciproque des codébiteurs solidaires. Suivant les causes de suspension, des considérations différentes conduisent à la même solution. Il importe de distinguer entre les causes de suspension. Certaines sont antérieures à la formation de l'obligation solidaire. Par exemple un des débiteurs solidaires était déjà marié au créancier lors de l'engagement de tous. Sauf preuve de l'intention contraire, il est à présumer que tous les codébiteurs ont entendu participer
i7Tiee à l’effet préjudiciable d’une suspension qu'ils savaient devoir forcément se produire. | Parfois la cause de suspension est exclusivement personnelle au créancier ; il est évident que la suspension de prescription a lieu alors contre tous les codébiteurs. C’est ce que décide l’article 2256 pour le cas où la femme est créancière et où son action contre les autres débiteurs doit réfléchir contre son mari : la prescription est suspendue contre tous à son profit.
Parmi les causes de suspension propres à l’un ou à quelques-uns seulement des codébiteurs solidaires, il en est qui se rattachent uniquement à une modalité de l’obligation, telle que le terme ou la condition. Elles ne doivent également produire d’effet qu’en la personne du débiteur dont l'obligation est affectée de cette modalité. Puisque dans l'obligation solidaire une modalité peut rester propre à l’un ou à quelques-uns des codébiteurs (art. 1201), il est, en effet, logique que les conséquences n’en atteignent que les débiteurs auxquels elle est particulière (1). Enfin, la suspension de prescription peut avoir lieu
en vertu d’une qualité particulière du débiteur vis-à-
1. D'ailleurs le terme ou la condition sont-ils des causes de suspension de la prescription ? Avant l’arrivée du terme ou la réalisation de la condition, la prescription n’a pu commencer à courir, puisque l’action du créancier, que cette prescription est destinée à éteindre, n’était pas encore née.
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vis du créancier, par exemple un des obligés solidairement épouse le créancier (art. 2253) ou bien le créancier hérite pour partie de l’un de ses débiteurs solidaires (art. 2258 al. 1) et il accepte sous bénéfice d'inventaire ce qui empêche la confusion de se produire (art. 802). Ici encore il nous paraît que la suspension doit produire ses effets, à l'encontre seulement des débiteurs visés par les articles 2253 et2258, à cause de l’idée de pluralité de liens. Le créancier a plusieurs actions et celles-ci doivent rester indépendantes. L'exercice de l’une ne peut être modifié par une cause de suspension affectant uniquement l'exercice de l’autre.
Notre conclusion est qu’il n’y a pas d'effet secondaire de la solidarité passive relativement à la suspension de prescription. En l’absence de texte, il est impossible de décider par analogie avec l’effet absolu de l'interruption de prescription au cas de solidarité passive. La représentation réciproque n’existe plus entre codébiteurs solidaires. pouvant prescrire et codébiteurs solidaires en étant empêchés par une cause de suspension. Faisant application tant de principes généraux du droit que des règles générales de l’obli-, gation solidaire, on arrive à décider que la suspension produite en la pérsonne d’un seul des débiteurs a un effet relatif, n’a pas d'effet contre les autres codébiteurs. |
B) Perte de l’objet dû par la faute ou pendant la
demeure de l’un des codébiteurs solidaires.
Lorsque l’objet de l'obligation est une somme d’argent ou une chose de genre, la perte de l’objet dû ne peut pas à proprement parler se produire. Chacun des débiteurs doit, non pas la même chose que les autres, mais une chose semblable ou équivalente, soit une somme d’argent égale, soit des choses de genre de même qualité et en mêémenombre. L’impossibilité d'exécution par l’un quelconque des obligés ne peut provenir de la perte de la chose due, puisque cette chose ne peut périr. Si pour une raison particulière à lui seul, l’un des codébiteurs se trouvait dans l’impossibilité de fournir la prestation, l’obligation des autres subsisterait néanmoins ; ils ne seraient pas libérés, parce que chacun d’eux pourrait encore prester l'équivalent auquel, pris séparément, il reste obligé. Peuimporterait doncici la faute ou la demeure du codébiteur empêché d’exécuter l'obligation ; le résultat sérait toujours lé même. La possibilité de la prestation par les autres codébiteurs rend indifférente à leur égard la faute ou la demeure du premier ; ils seront toujours tenus envers le créancier.
Il faut aussi exclure de notre hypothèse le cas où la destruction totale de la chose due a été causée for-
tuitement avant qu'aucun des codébiteurs solidaires
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fût en demeure. L'obligation solidaire ne peut — pas plus qu’une obligation ordinaire — survivre à la perte | fortuite du corps certain, si le cas fortuit n’a été précédé de la faute ou de la demeure d’aucun des codébiteurs : il est certain qu’alors tous sont libérés.
Nous ne nous occupons pas davantage du cas où la perte est imputable au fait de tous les codébiteurs ou survient alors qu’ils sont tous en demeure; ils seront tenus solidairement des conséquences de leur faute ou de leur retard.
L'hypothèse prévue par l'article 1205 se présente lorsque la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure d’un seul ou de quelques-uns des codéhiteurs solidaires : « Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri que contre ceux qui étaient en demeure. »
La loi décide d’abord que les codébiteurs en faute ou en demeure seront tenus de payer le prix de la chose et en outre les dommages-intérèts. C’est là une application du droit commun; l’effet normal de la faute ou de la mise en demeure se produit et n’est en rien modifié par la solidarité.
Quant aux codébiteurs qui ne sont ni en faute ni en demeure, la loi fait une distinction; ils ne sont pas tenus de dommages-intérêts, mais ils sont tenus, et solidairement, de l’obligation de payer le prix de la chose, à moins cependant qu’il ne soit prouvé qu’elle n'eùt également péri entre les mains du créancier (art. 1302).
Ce sont là deux effets secondaires de la solidarité passive des plus remarquables. Au cas de faute et au cas de mise en demeure de l’un des codébiteurs solidaires, la perte de l’objet dù ne libère pas les autres obligés: la responsabilité d’un seul devient commune à tous (1).
L'intérêt pratique de ce résultat n’est cependant pas très grand, car rares sont les cas où l’objet de la dette est un corps certaiu. On trouve une application de l’article 1205 dans le cas où plusieurs commodataires ayant emprunté conjointement une même chose, se trouvent solidairement obligés à sa restitution. Il s’applique aussi à une espèce qui se présente quelquefois. Une chose frugifère a été vendue soli-
dairement par plusieurs copropriétaires et la vente,
1. Si les débiteurs qui ne sont ni en faute ni en demeure n'étaient pas solidaires, ils seraient entièrement libérés : La faute, le fait ou la demeure d’un ou de plusieurs autres codébiteurs, serait, en ce qui les concerne, à considérer comme un cas fortuit, Nous sommes donc bien ici en présence d’un effet secondaire remarquable de la solidarité passive.
Proust 6
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par hypothèse, n’a pas été translative de propriété.
L’acquéreur ayant le droit de demander au vendeur en même temps que la chose vendue les fruits que cette
chose a produits depuis le jour de la vente, les covendeurs solidaires seront tenus, chacun pris isolé-
ment, de rendre compte à l’acheteur des fruits et des
produits qui sont venus s’ajouter à l’objet principal
de la dette. Si l’un de ces covendeurs fait tourner les
fruits à son profit exclusif, s’il les a perçus et con-
sommés, s’il les détériore, s’il commet un fait dom-
mageable relativement à la perception de ces fruits,
les autres seront-ils vis-à-vis du créancier responsa-
bles solidairement de ce dommage? L’article 1205
nous dit que tous les autres covendeurs seront tenus
d’en restituer la valeur, mais qu'ils ne seront pas
tenus de payer au créancier les dommages-intérêts
qui pourraient lui être dus ; seul le codébiteur, auteur
du fait ou coupable de la faute sera astreint à cette
dernière obligation.
La distinction établie par l’article 1205 entre l’æslimatio rei et le damnum pour déterminer la responsabilité des codébiteurs solidaires ne doit pas être maintenue quand il a été stipulé une clause pénale pour le cas de retard ou de non-exécution. On peut dire alors que les dommages-intérêts ont été liquidés conventionnellement par avance ; les codébiteurs ont tarifé en s’obligeant et d’une façon définitive le mon-
tant des dommages-intérêts. Le créancier peut récla-
ee) mer, le cas échéant, non seulement la valeur de la chose, mais encore le montant de la clause pénale contre tous les codébiteurs, même contre ceux qui ne seraient ni en faute, ni en demeure. Cette solution est traditionnelle; c’est une exception que Dumoulin lui-même avait apportée à sa règle et que l’on retrouve dans Pothier. On l’admet encore aujourd’hui bien qu’elle ne s’appuie sur aucun texte. Elle se jusüfie aisément. Qu’est-ce que la peinestipulée? C’est une convention accessoire jointe au contrat, c’est un engagement conditionnel. Si la prestation de la chose due n’est pas fournie ou l’est en retard, la somme fixée sera due solidairement de la même façon que l’objet primitif de la dette. Cette somme devient exigible dès que la condition se réalise, dès que la faute ou la mise en demeure fait constater d’après l’article 1205 l’inexécution ou le retard à l’égard de tous.
En l'absence de clause pénale, les codébiteurs, bien que n'étant ni en faute ni en demeure, peuvent encore dans un cas être tenus pour le tout envers le créancier du montant des dommages-intérêts aussi bien que du montant de l'obligation principale. C’est lorsque le créancier a stipulé que tous les codébiteurs seront réciproquement responsables de la faute ou de la demeure les uns des autres, non seulement en ce qui concerne le montant de l’obligation principale mais
aussi en ce qui concerne le montant des dommages-
Etes
intérêts qui pourraient lui être dus. On a dit (1) très justement qu’une telle convention n’a rien d’illicite et doit faire la loi des parties.
L’article 1205 consacre deux effets secondaires de la solidarité passive; ils ne peuvent donc se produire quand la solidarité cesse d’exister. Ainsi si la perte de la chose a lieu par la faute ou durant la demeure de l’un des héritiers d’un codébiteur solidaire, les autres cohéritiers se trouvent libérés. Car les héritiers d’un débiteur solidaire ne sont pas entre eux débiteurs solidaires ; ils doivent bien à eux tous le total de la dette, mais chacun ne la doit que dans la proportion de son droit héréditaire ; il y a eu division de la dette entre eux, ils sont entre eux dans la situation de simples débiteurs conjoints ; dès lors la faute, le fait ou la demeure de l’un d’eux doivent être considérés comme cas fortuits par rapport aux autres.
Quant aux autres codébiteurs du de cujus, ils sont devenus codébiteurs solidaires de chacun des héritiers, mais il n’y a solidarité entre eux et les héritiers de leur coobligé que dans la mesure du droit héréditaire de chacun de ceux-ci, dans la mesure de la part recueillie par chacun d’eux dans la succession de son auteur. Ils seront donc responsables de la perte de la chose périe et tenus de sa valeur jusqu’à