‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 35 sur 45 · SS RD RE · texte numérisé non relu

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pas fatalement par le mécanisme ordinaire de l’exécution de l'obligation. Ce sont en quelque sorte des accidents, des cas exceptionnels, de nature à ne pas se présenter communément. Ces faits ne doivent intéresser que le débiteur qui les a accomplis ou en la personne de quiils se sont produits. L'unité de l’obligation solidaire existe « pour tous les effets qui sont une suite directe de la formation de la convention »,nous sommes loin d'y contredire et logiquement il faut en conclure que si le corps certain faisant l’objet de l'obligation vient à périr, l’idée d’unité d’objet veut que tous les codébiteurs soient libérés parce que cette perte affecte l’engagement de tous. Mais la faute et la demeure sont des faits accidentels, n’intéressant qu’un seul ou quelques-uns des coobligés et l’idée d’unité d'objet n'emporte nullement qu’aussitôt produits au regard d’un seul ou de plusieurs ils doivent être considérés comme communs à tous.

Il n'apparaît pas que le législateur ait vu dans les effets secondaires de la solidarité passive relatifs à la faute et à la mise en demeure des résultats conformes à l’unité d’objet. L'idée de représentation réciproque entre codébiteurs solidaires, alors très répandue dans la doctrine et mentionnée par le tribun Favart dans son rapport ne fut certainement pas étrangère aux auteurs du Code, et les détermina à adopter les dispositions de l’article 1205. Car il n’est

pas permis de penser qu’ils les aient inscrits à la

légère et sans les rattacher dans leur esprit à une base juridique sérieuse.

Avec l’idée de représentation les effets secondaires dont nous nous occupons s'expliquent d’ailleurs parfaitement. Les codébiteurs se représentent d'office, légalementad perpetuandam el conservandamobligationem : conséquence, la faute ou la mise en demeure de lun d’eux maintient, conserve l'obligation en cas de perte de l’objet ; le prix en sera dû. Si ceux qui n’ont pas commis de faute ou n’ont pas été mis en demeure ne doivent pas les dommages-intérêts en plus du prix de la chose perdue, c’est que ces dommages-intérêts dépassent le montant de l'obligation et que la représentation entre codébiteurs n’est pas admise par la loi ad augendam obligationem.

L'application est en tous points conforme au principe et cependant les objections n’ont pas manqué de se produire. On fait remarquer que, en ce qui concerne la faute, si les codébiteurs doivent être envisagés comme se représentant les uns les autres, et si la faute de l’un doit être considérée comme la faute de l’autre, celui-ci doit être tenu de la même responsabilité que celui-là et subir toutes les conséquences d’un fait qui est réputé le sien; mais si, au contraire, il est assez étranger à la faute pour ne pas en subir les conséquences extrêmes, on ne conçoit pas que les conséquences premières retombent sur ui. De

même pour la mise en demeure, le législateur aurait

pu décider que celle de l’un des débiteurs opérait à l'égard de tous et il y aurait eu alors harmonie entre cette décision et celle des articles 1206 et 1207. Mais du moment qu’il admettait que la mise en demeure pouvait être individuelle, il ne devait logiquement attribuer à cette mise en demeure aucun effet contre le débiteur qui n’est pas en retard.

À vrai dire, on ne conteste pas de la sorte la réalité du rapport entre l'idée de représentation et les effets qui en découlent. On juge seulement le système peu rationnel, on blâme les limites restreintes dans : lesquelles existe la représentation. On voudrait ou représentation complète ou absence de représentation, ce qui entraînerait des résultats plus conformes à l’intention des parties. Nous Justifierons dans un instant les dispositions de l’article 1205 au point de vue de l’équité. Rappelons seulement que la loi n’a pas admis entre codébiteurs solidaires une représentation réciproque illimitée. Les effets secondaires consacrés par l’article 1205 s’accordent parfaitement avec l’étendue du pouvoir de représentation des codébiteurs, telle que nous l’avons vue déterminée par le Code. S'ils existent tels, c’est que précisément on ne les a pas voulus conformes à une représentation absolue et que l’avis n’a pas davantage prévalu des adversaires de toute idée de représentation.

La distinction établie par l’article 1203 a soulevé une autre critique. « Comment prétendre, dit Demo-

lombe, (1), lorsqu'on oblige les autres codébiteurs à payer le prix de la chose qui a péri par le fait de l’un d'eux, qu'on se borne à conserver et à perpétuer relativement à eux l'obligation primitive telle qu’ils l’ont contractée ? Il est manifeste qu’on l’augmente et qu’on l’aggrave, puisque les voilà obligés de payer une somme d'argent au lieu du corps certain qu’ils s’étaient obligés de payer ; or il peut arriver et il arrivera même souvent que cette obligation nouvelle et différente leur sera plus onéreuse que la première qui se bornait de leur part à la simple délivrance d’un corps certain qui était dans leurs mains. »

La spéciosité d’un tel raisonnement fait seule son intérêt. Par définition le prix de la chose périe est la représentation de la valeur de cette chose ; la simple délivrance d’une somme d'argent équivalente ne peut pas être plus onéreuse que la livraison du corps certain. Ou alors il faut repousser le principe de l’équivalence et décider que les dommages-intérêts compensatoires sont toujours plus onéreux à fournir que l’objet primitif de l’obligation, partant que leur prestation vaut plus que celle de l’objet primitif.

Lorsque la chose périt par la faute ou à la suite de la demeure de l’un des débiteurs, obligation n’est pas éteinte ; son objet seul est changé ; donc, au lieu

d’être tenu de payer la chose originaire, chacun des

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