Demoromse, tome XX VI, p
débiteurs devra payer sa valeur. C’est l’obligation même qui se conserve, qui se perpétue: jamais la transformation de l’objet d’une obligation en dommages-intérêts compensatoires n’a eu pour résultat de changer l’obligation en une autre plus lourde, plus onéreuse. C’est seulement s’il y a lieu de payer, outre la valeur de la chose périe, des dommagesintérêts que l’obligation quant à ces dommages-intérêts se trouve augmentée. Aussi les codébiteurs qui ne Sont ni en faute ni en demeure en sont-ils exempts, la représentation entre codébiteurs n’existant pas ad augendam obligationem.
Si l’on examine en elle-même la disposition de l’article 1205, indépendament de l’idée qui lui sert de cause et au seul point de vue des résultats qu’elle consacre, faut-il la blâmer ? Certains le pensent. « Lesystème mixte adopté par le Code civil ne paraît pas rationnel », dit-on (1). « Nous croyons qu'il aurait été plus conforme aux principes de la solidarité et à l’intention probable des parties, écrit Demolombe (2), de décider que les codébiteurs solidaires seraient mutuellement responsables de toutes les conséquences de la faute ou de la demeure de l’un d’eux. »
Nous ne le pensons pas. Cela peut être vrai pour la caution qui s’est engagée expressément à répondre
1. Pandectes, Obligations, tome I,p. 54, n°384. 2. DemoLomse, op. cit., p. 287.
= de toutes les conséquences de l’inexécution de l’obligation parle débiteur cautionné, par conséquent même des dommages-intérêts. Mais ledébiteur solidaire, lui, n'a pas promis l'exécution par son codébiteur ; il n’a pas à proprement parler répondu de ce dernier ; pour donner au créancier la garantie d’un patrimoine de plus, il s’est engagé principalement, voilà tout ; dès lors, si son codébiteur n’exécute pas son obligation, que le créancier lui demande l’exécution de la sienne, mais qu'il ne puisse pas lui faire supporter des dommages-intérêts s’ajoutant après coup à sonobligation primitive et résultant de faits dont iln’a pas entendu répondre.
Sans doute le codébiteur pourra se trouver dans une situation fâcheuse si la chose périe lui appartenait et que le codébiteur en faute se trouve insolvable surle recours qu'il exerce après avoir payé leprix de la chose, mais cette situation, il la doit à lui-même, à l'engagement solidaire qu’il a contracté en connaissance de cause ; d’ailleurs ne vaut-il pas mieuxsacrifier l'intérêt des débiteurs à qui l'engagement solidaire a permis de trouver du crédit, que l'intérêt du créancier qui a pris la précaution de se mettre dans une situation favorable ou que la loi a mis en cette situation ?.
Était-il plus équitable de considérer le fait de l’un des débiteurs comme cas fortuit par rapport aux
codébiteurs qui n’y ont pas participé ? Assurément
See
non, car alors on laissait au débiteur le droit d’enlever au créancierla garantie que lui confère la solidarité, garantie qui consiste dans la pluralité des patrimoines engagés pour la même obligation ; en d’autres termes on permettait par là même au débiteur d’anéantir les sûretés attachées à la créance, résultat manifestement inique et condamné ailleurs par la loi (art. 1178 et 1188).
Detelles raisons nous paraissent justifier de façon très rationnelle la disposition de l’article 1205 d’après lequel « si la chose due a péri par la faute de lun ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose, mais ceux-ci ne sont pointtenus des dommageset intérêts. »
Quoi qu’on dise pour démontrer que le fait de l’un des débiteurs doit, ou nuire complètementaux autres, ou leur être absolument étranger, la loi a raison de faire une différence entre la responsabilité du débiteur qui par son fait ou par sa faute a pu nuire aux créanciers et la responsabilité de ceux qui, loin d’être complices de ce fait, en ont plutôt souffert.
La décision de l’article 1205 en ce qui concerne la demeure est non moins justifiée. L’article 1302 en ne rendant le débiteur responsable que des cas fortuits qui n’auraient pas atteint la chose, si elle avait été livrée au créancier, base en définitive la respon-
sabilité du codébiteur en demeure sur la faute qu’il a
LEZ commise en ne livrant pas la chose due à l’époque où ilétait tenu de le faire. Dès lors, déclarer l’obligation solidaire éteinte à l'égard de tous autres codébiteurs que ceux en demeure, ce seraitpermettre au débiteur d'enlever au créancier la garantie que lui donne la solidarité. Volontairement il pourrait s’abstenir de livrer la chose en temps convenu et se laisserait mettre en demeure pour libérer ses coobligés vis-àvis du créancier, au cas de perte de la chose.
En adoptant la théorie de la représentation réciproque des codébiteurs solidaires, le législateur en a
tiré dans l’article 1205 une solution juste et équitable. C) Demande d'intérêts.
La demande d'intérêts formée contre un seul des codébiteurs solidaires fera-t-elle courir les intérêts à l'égard de tous ou bien le codébiteur spécialement visé par la demande devra-t-il seul en être tenu? L’article 1207 résout la question en ces termes: « La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. »
Le mot demande employé par la loi ne se réfère pas exclusivement à la demande en justice. Il faut entendre par là tout acte par lequel le créancier peut faire courir les intérêts de sa créance, la simple sommation par exemple.
Une convention produirait le même effet que la
demande ou la sommation : les intérêts moratoires
LE
peuvent courir en vertu d’une convention passée entre le créancier et le débiteur et ce moyen a même l'avantage d'éviter des frais.
Les intérêts ne peuvent pas courir, par application de l’article 1207, contre ceux des codébiteurs à l'égard desquels la dette n’est pas exigible. Si l’un des débiteurs ne doit qu’à terme, le créancier ne pourra faire courir les intérêts contre lui en poursuivant l’un de ceux contre lesquels la dette est exigible ; mais d’autre part, à dater de l'échéance du terme, les intérêts courront de plein droit sans qu'il soit besoin d’une nouvelle demande. Nous sommes, en effet, en présence de codébiteurs solidaires et l’effet de la solidarité que l’article 1207 consacre leur est applicable. « Il est vrai que cet effet était pour ainsi dire paralysé tant que le terme n’était pas échu, mais à présent que la dette commune est devenue exigible à l'égard de tous, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la demande qui a été formée contre l’un produise aussi son effet contre les autres (1). > |
On s’est demandé à compter de quel jour les codébiteurs engagés à terme ou conditionnellement devront payer les intérêts. Les devront-ils à partir de la de-
mande formée contre leur codébiteur engagé purement
1. Democomse, 0p. cit., n° 353, Comp. Ronière, n° 92; Ma rcapé, art. 1207, COLMET DE SanTerRRE, t. V, n° 141 bis, Il;
Larommière, t. Il, art. 1207, n° 4.
Nues
et simplementou seulement à compter de l'échéance du terme ou de l’accomplissement de la condition ?
Le système proposé par Demolombe pour expliquer la disposition de l’article 1207 l’a amené à solutionner bizarrement ce problème. Les intérêts seront dus dit-il, à partirde l’arrivée du terme ou de la condition
I1ne nous paraît pas qu'il faille décider ainsi. Terme et condition ne sont pas une même modalité ; il serait vraiment curieux que leur effet fut ici identique. La condition est essentiellement rétroactive ; dès qu’elle se réalise l’engagement de conditionnel devient pur et simple ; il est réputé remonter au même jour que l'engagement des autres codébiteurs, il leur est désormais en tous points conforme, et il est considéré comme ayant toujours été tel. C’est là une conséquence de la fiction de rétroactivité ; une autre conséquence, corrélative, de la rétroactivité, c’est que les intérêts seront dus à compter du jour de la demande formée contre le codébiteur pur et simple. Le terme, au contraire n’est pas rétroactif; c’est à partir de son échéance que l'obligation devient effective pour l’avenir seulement. C’est donc à partir dé l’arrivée du terme et pour l’avenir seulement que les intérêts doivent être dus parle codébiteur solidaire dont l'engagement était à terme.
Il en est de l’extension de la demande d'intérêts comme de l'extension de l’interruption de prescription. Si l’on envisage le cas où l’un des débiteurs
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