LOS
solidaires est décédé laissant plusieurs héritiers, la demande faite à l’un d’eux ne fera pas courir les intérêts à l'égard des autres cohéritiers. Cette demande ne les fera courir à l’égard des autres codébiteurs solidaires que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour faire courir ces intérêts à l'égard de tous les autres codébiteurs, il faut une demande faite à tous les héritiers du débiteur décédé. Mais la demande adressée à l’un des codébiteurs solidaires survivants ferait courir les intérêts contre tous les héritiers du codébiteur décédé, chaque héritiern’étant bien entendu tenu que pour sa part (1).
En ce qui concerne la disposition de l’article 1207 l'innovation du Code est certaine : cette règle n’existait ni dans le droit romain, ni dans notre ancien droit. On peut y voir une preuve qu’elle se ramène à l’idée de représentation inconnue anciennement et adoptée par les auteurs du Code. Et cependant, dès le premier examen, cette disposition paraît être en contradiction avec la règle d’après laquelle les débiteurs se représentent les unsles autres envers le créancier seulement pour perpétuer l’obligation et non pas pour l’augmenter. Les intérêts moratoires d’une dette d'argent sont dus, en effet, à titre de dommagesintérêts etils constituent une augmentation de lobli-
pation primitive. D'où il suit que la demeure indivi-