Laurenr, t, XVIÏ, n° 310, p
se trouve, dit-on, exactement dans la même situation que si, ayant été payé au jour de l’échéance, 1l eut placé son capital. L'action du créancier ne tend donc pas à augmenter son droit, mais à ‘empêcher qu'il ne diminue. Ajoutez à cela que si le codébiteur poursuivi payait de suite, sa créance contre ses codébiteurs deviendrait productive d'intérêts : que leur importe que ces intérêts courent au profit du créancier où au profit d’un de leurs codébiteurs ? On rentre donc bien dans l’idée de représentation puisque le fait que la créance devient productive d'intérêts n’aggrave pas la situation des débiteurs (1).
Le système de Demolombe est autre. La loi ellemême a tarifé d'avance à un certain taux, par une sorte de clause pénale tacite, les dommages-intérêts resultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent (art. 1153) ; les intérêts sont dus alors, en elfet, comme dans le cas d’une clause pénale expresse. en vertu de la convention primitive des codébiteurs, qui ont d'avance consenti à cette augmentation éventuelle de la dette, pour le cas où la demeure de l’un d’eux ferait accomplir, contre tous, la condition sous laquelle ils s’y sont tous obligés (2).
Avec ces savants auteurs nous ne voyons pas dans l'article 1207 un échec à la règle de la représentation.