‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 5 sur 45 · EN DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

EN DROIT ROMAIN

Le droit romain a construit la théorie de la solidarité passive sur deux idées : l’unité d’objet dû et la pluralité des biens existant entre le créancier et les débiteurs. Tous les effets de la solidarité romaine sont les conséquences de la nature de l'obligation solidaire ainsi conçue :

Les législations successives modifient la forme de l'engagement ou changent le mode d'exercice des recours, toujours elles laissent intact le fonds même de l'institution. Obligation de chaque débiteur pour le tout, prestation de l’objet dû pouvant être demandé par le créancier à l’un quelconque d’entre eux, des origines à Justinien la solidarité a toujours ce même

but et n’a pas en vue d’autre résultat (1).

1. La jurisprudence romaine distinguait l'obligation in solidum de la solidarité proprement dite (corréalité). Cette

Ce n’est que dans le dernier état du droit que l’on voit se produire une conséquence nouvelle de la solidarité. C’est lorsque la prescription extinctive des actions personnelles eut été introduite par la législation du Bas-Empire., On dut alors se demander si la prescripüion interrompue du chef du créancier à l'égard des correi promittendi serait, par contre-coup, réputée interrompue à l'égard de tous les autres. La question fut résolue par Justinien dans le sens de l’affirmative (1).

Comment expliquer une telle innovation? Cet effet secondaire de la solidarité passive participe-tl, lui aussi, du caractère propre de la modalité? Se rattache-t-il à l’idée d’unité d’objet qui sert de base à l’obligation solidaire? Ou bien est-il le fruit d’un nouveau rapport entrevu, de la représentation réciproque entre codébiteurs ?

L'idée de représentation réciproque entre codébi-

dernière a sa source dans la volonté humaine, la première se produit dans tous les cas où un dommage a été injustement causé à une personne par la faute commune de deux ou plusieurs autres, L'obligation solidaire est artificielle, l’obligation in solidum ou responsabilité collective découle d’un principe de raison. Elle n’avait aucun des effets secondaires dont nous nous occupons; notamment la prescription interrompue contre l’un des obligés in solidum ne l’était pas contre tous, V. GérArnin, Mouv. Rev, hisl., année 1885, p. 402.

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