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Quel doit être l’objet du jugement intervenu entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires? La chose jugée avec le créancier pour ou contre l’un des débiteurs solidaires doit-elle être considérée comme jugée pour ou contre les autres?
Il faut distinguer suivant les moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Si la chose a été jugée pour ou contre lui sur un moyen purement personnel, s’il a seulement prétendu, par exemple, que son engagement particulier n’existait pas, le jugement qui intervient sur cette prétention est évidemment lettre morte pour ses codébiteurs : ils ne peuvent pas plus s’en prévaloir qu’ils n’auraient pu se prévaloir du moyen qui l’a déterminé; il n’y a rien de jugé à leur égard, ils restent tenus pour le tout (1). Il en sera ainsi notamment si la contestation a porté sur le fait relatif de la solidarité en ce qui concerne celui-là des codébiteurs qui a figuré dans l'instance contre le créancier.
Pas de difficulté encore au cas où le jugement rendu contre l’un des codébiteurs est le résultat d’une collusion frauduleuse entre lui et le créancier. La voie de tierce opposition sera recevable aux autres
codébiteurs, car on ne peut soutenir que les autres
1. Sauf à défalquer, dans certains cas, la part du débiteur relaxé,
aient été représentés dans l’instance, Fraus omnia corrumpil.
Enfin une autre solution n’est pas douteuse. La représentation ne doit jamais exister ad augendam; un codébiteur solidaire ne peut être considéré comme mandataire de ses coobligés quand il aggrave leur position par ses faits personnels, lorsqu'il accomplit des actes qui tendent à leur enlever des droits acquis sous forme de moyens communs de défense. Ainsi, il n’y aura pas chose jugée à l’égard des autres codébiteurs, lorsque le jugement rendu contre l’un d’eux la été par suite d’une renonciation qu’il aurait faite à des moyens communs de défense, tels que l’existence, la nullité ou la rescision de l'obligation solidaire, ou d’un acquiescement qu’il aurait donné.
Le problème est moins facile à résoudre, quand il s'agit de savoir si la chose jugée pour ou contre l’un des codébiteurs, sur un moyen commun à tous, doit être considérée comme jugée pour ou contreles autres. Le débiteur a soutenu au procès que la dette solidaire elle-même était nulle, ou éteinte par un mode commun de libération. Quelle portée faut-il donner au jugement intervenu sur cette prétention ?
Trois systèmes sont en présence au sujet de cette question intéressante. Le premier soutient que la chose jugée entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires n’a aucune autorité à l’égard des autres,
soit que le débiteur qui était en cause ait perdu, soit
qu'il ait gagné. Pour soutenir que la chose jugée doit avoir un effet relatif à la personne et au patrimoine du codébiteur en cause, on invoque la multiplicité des liens juridiques qui peuvent être indépendants les uns des autres, les uns restant valables et les autres étant éteints ou inexistants (Aubry et Rau). C'est à tort, suivant nous. La multiplicité des liens juridiques fait obstacle à ce que la décision, rendue sur un moyen propre à l’un des codébiteurs, ait effet à l'égard dés autres, mais il ne résulte pas nécessairement de ce que chacun des coobligés est débiteur principal que la décision rendue à son égard sur un moyen commun doive être inopérante à l’égard de ses codébiteurs.
Et puis si l’on permettait aux autres coobligés de remettre le procès en question et qu’ils obtinssent gain de cause, le créancier en vertu de la répercussion contre lui des recours entre débiteurs ne pourrait demander au débiteur primitivement condamné le montant de la dette que déduction faite des parts des codébiteurs qui auraient obtenu gain de cause ; or, le premier jugement qu’il a obtenu condamne ce débiteur à payer la totalité de la dette.
Le deuxième système fait une distinction. Si le débiteur qui était seul en cause a gagné, la chose jugée pour lui est réputée jugée pour les autres qui peuvent l’opposer au créancier. A-t-il perdu ? La chose jugée contre lui n’est pas réputée jugée contre
eux et le créancier ne peut pas la leur opposer. On part de cette idée que les codébiteurs se représentent pour ce qui leur profite, non pour ce qui leur nuit.
Enfin le troisième système enseigne que le jugement rendu entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, sur un moyen réel et commun, a l’autorité de la chose jugée contre les autres, soit que le débiteur qui était seul en cause ait gagné, soit qu’il ait perdu.
C’est à cette manière de voir que nous nous rallions pour notre part. Plusieursraisons nous y déterminent. Tout d’abord l’article 1203 permet au créancier de demander le tout à l’un quelconque des débiteurs solidaires et cela évidemment de toutes les manières dont un créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance : soit par voie d'exécution, si son titre est exécuteire, soit par voie d’action en Justice. Or le créancier qui agit contre un des débiteurs est réputé agir contre les autres. Cela résulte implicitement des articles 1206, 1207, 1208 et 2249.
Ensuite les principes qui gouvernent la chose jugée commandent une telle décision. En instituant le principe de l'autorité de la chose jugée, le législateur a voulu éviter la multiplicité des contestations, la multiplicité des frais etla contrariété des décisions judiciaires. « Or, voilà qu’on veut autoriser les codébiteurs solidaires, c’est-à-dire des individus engagés chacun pour le tout, par une commune convention,
en vertu d’une seule et même cause, dans une seule
et même dette, de sorte qu’ils ne forment, à eux tous, dans leur faisceau, qu'un seul et même débiteur, voilà qu’on veut les autoriser àrecommencer, chacun à son tour, le même procès, et à se succéder, en quelque sorte à se relayer contre le créancier, avec une évidente aggravation de frais et de lenteurs, et aû risque d’aboutir à une contrariété de décisions opposées les'unes aux autreset qui nepourront pas s’exécuter (1) ! »
Les partisans du second système nous feront, ilest vrai, cette objection : La représentation réciproque entre codébiteurs solidaires existe ad conservandam et perpeluandam obligationem,non ad augendam. Vous l’avez démontré et vous en avezindiqué les solutions conformes. Or, ici, en décidant que la chose jugée à l'égard de l’un des débiteurs, doit l'être à l'égard de ses coobligés solidaires vous admettez la représentation de ceux-ci par le premier même ad augendam dans le cas où un jugement de condamnation sera intervenu au profit du créancier.
Pas du tout. Les jugements étant déclaratifs de droits, la décision qui intervient sur un moyen commun au sujet de l’un des codébiteurs n’est que l’expression de l’état de choses existant antérieurement, La représentation des codébiteurs solidaires par celui
d'entre eux que poursuit le créancier existe toujours