‹ Des effets secondaires de la solidarité passiveChapitre 43 sur 45 · DemoLousE, op. cul., p. 313, n · texte numérisé non relu

DemoLousE, op. cul., p. 313, n

ad conservandam obligationem, que le jugement soit rendu en faveur du créancier ou qu’il soit rendu en faveur du débiteur, car le jugement ne change rien à l’obligation, il en déclare seulement l'étendue.

Enfin la solution que nous proposons nous semble non seulement logiquement déduite des principes juridiques mais encore conforme à l'intention des parties. En effet les codébiteurs ont dû prévoir lors de leur engagement la possibilité d’une sentence judiciaire rendue sur l’existence de la dette solidaire. elle-même. Cette sentence doit donc produire effet à l'égard de tous.

Les décisions de la jurisprudence sur ce point sont loin d’être uniformes et de se rattacher toutes à l’un des systèmes que nous venons d’exposer brièvement, Elle avait d’abord décidé que la chose jugée contre un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres ou plus généralement n’est jamais jugée à leur égard (1). Depuis 1873, sous l'influence de l’idée de représentation, elle adopte une solution contraire. Sous le bénéfice de quelques réserves, le débiteur solidaire est déclaré par les décisions nouvelles, mandataire de ses codébiteurs, et les jugements rendus pour ou contre lui ont l'autorité de la chose

jugée vis-à-vis d’eux (2). Mais quelle portée donner à

1. Limoges, 19 décembre 1842, S. 43.2. 495; Cass., 25 mars 1861, S. 61.1.433.

2, Cass., 28 décembre 1881,.S. 83. 1.465; 1° décembre

ce mandat une fois admis? C’est ici que le désaccord se manifeste. En général, les arrêts reconnaissent l'existence d’un mandat ad perpetuandam vel minuendam obligationem, non ad augendam et font la disünction suivante : « Les codébiteurs non impliqués dans l’instance pourront se prévaloir de la chose jugée en tant qu’elle leur est favorable, mais non se la voir opposer en tant qu’elle peut leur nuire (2). » Mais ce n’est pas toujours que la jurisprudence s’af-° firme dans le sens que les codébiteurs solidaires se représentent pour ce qui leur profite. L’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1891 est là pour nous le prouver. L'espèce était. la suivante. Une ‘action en responsabilité solidaire pour défaut de gestion est intentée contre les administrateurs d’une société anonyme. Le tribunal rejette la demande. Un seul des défendeurs notifie le jugement pour faire courir l’appel (art. 443 du Code de procéd. civ:). Le créancier fait appel et le fait signifier plus de deux mois après cette notification. Son appel a-t-il été formé valablement contre les autres ? Est-il opposable à

1885, S.. 86. 1.55 ; Alger, décembre 1885, S. 86.2.,88. Lacoste, Chose jugée, p. 187, n° 593. Voyez aussi arrêt du 27 novembre 1893 qui pose très nettement le principe du mandat de représentation (Gazette du palais, janv. 1894, p. 37). |

2. Marcané, art. 1351, n° 13 ; Ronière, De la solidarité, n° 109 et 370 ; Augry et Rau, t. VIII, p. 380.

tous ? Le créancier est-il relevé de la déchéance qu'il a encourue vis-à-vis du codébiteur diligent ?

Puisque la Cour de cassation admettait le principe de la représentation des codébiteurs solidaires, elle devait s'arrêter à l’une des deux solutions suivantes : ou décider que l’appel tardif contre l’un'des codébiteurs solidaires était tardif contre tous, que la signication du jugement faite par l’un des défendeurs rendait le jugement définitif à égard de tous ; ou dire au contraire qu’il suffisait que le créancier eut fait valablement appel contre l’un des débiteurs pour que cet appel produise effet contre les autres. Dans le premier cas c'était admettre la représentation ad minuendam dit-on (ad conservandam, suivant nous, puisque le jugement étant déclaratif, l'obligation solidaire des administrateurs est réputée avoir toujours été telle que le déclare le jugement) ; dans le second. cas c'était admettre la représentation ad augendam.

La Cour suprême a pris un moyen terme ; elle a dé cidé que le jugement était définitif vis-à-vis de celui qui a signifié, que le créancier ne peut être relevé de la déchéance qu’il a encourue contre l’un par l'appel fait en temps utile contre les autres. Cette décision est incompatible avec toute idée de représentation entre codébiteurs solidaires et la Cour est allée ici à l’encontre du principe admis parelle. De plus, décider . que la chose jugée produira effet contre l’un des dé-

biteurs, non contre les autres, c’est aboutir à un ré-

sultat contraire à l’idée de solidarité.

B) Appel.

Si le jugement a été rendu contre les codébiteurs solidaires au profit du créancier, la Cour de cassalion décide que l'appel interjeté en temps utile par un seul des débiteurs, alors que les autres étaient forclos par suite de leur inaction, relève ces derniers de la déchéance résultant de leur forclusion (1). Dans un arrêt du 10 novembre 1890 elle décide que « lorsqueplusieurs parties ont été condamnées par le même jugement, l’appel de ce jugement régulièrement formé par l’un des condamnés solidaires profite à tous, et couvre la déchéance encourue par celui dont l'appel était tardif (2). »

Cette solution nous paraît conforme au principe du mandat de représentation. Autant il est contraire au principe admis par la jurisprudence de décider que la forclusion du créancier à l'égard de l’un des débiteurs ne s’oppose pas à ce que le créancier puisse utilement interjeter appel à l’égard des autres, autant il est conforme à ce même principe de décider que la forclusion de l’un des débiteurs ne s’oppose pas à

Page 1