Cass., 30 août 1852,S. 52.1.807, D. 52.1.276 ; 22 jan
vier 1868,S. 68.1.209.
2, Cass., 10 novembre 1890, S. 91.1.242.
ce que ce débiteur bénéficie de l’appel utilement interjeté dans la suite par l’un de ses coobligés.
Le jugement rendu contre un seul des débiteurs ayant effet à l'égard de tous, chacun a le droit de faire appel. Pour faire courir le délai de cet appel, il suffira de signifier le jugement à un seul des débiteurs ; cette signification aura effet à l'égard de tous. Soit deux débiteurs solidaires contre lesquels estintervenu contradictoirement un jugement. Ce jugement est signifié à l’un d'eux, un mois après avoir été rendu. L’un comme l’autre auront deux mois pour interjeter appel à partir de la signification faite à un seul et l’appel de l’unproduira effet pour ou contre l’autre.Supposons encore que le créancier a fait signification à Primus un mois après le jugement et signification à Secundus un mois et demi après ; quinze jours après cetteseconde signification, Primus n’en sera pas moins forclos si, ni lui, ni Secundus n’ontencore fait appel et cette forclusion sera commune à Secundus. La seconde signification est donc inutile, à moins que la première pour une raison quelconque ne soit pas valable. |
C) Second jugement intervenu sur opposition des C00bligés solidaires d’un débiteur condamné par un pre-
mier jugement.
De plusieurs débiteurs mis en cause, l’un se pré-
sente l’autre fait défaut ; régulièrement la situation Proust 8
doit être la même que si les deux défendeurs comparaissaient (art: 153 C. proc. ). S’il n’en est pas ainsi, si pour une cause quelconque, il y a deux décisions rendues, le premier débiteur poursuivi en vertu des décisions définitives le condamnant peut-il se prévaloir du second jugement qui a réduit la dette au profit de ses codébiteurs ?
Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation a solutionné cette question par la négative. Dans une note savante au Sirey sous cet arrêt M. Tissier l’approuve d’écarter toute idée de représentation et de dire que vis-à-vis du premier: débiteur il y a une décision passée en force de chose jugée qui met fin au mandat réciproque entre lui et ses codébiteurs.
Impossible d’invoquer la chose jugée à l'égard du premier débiteur comme jugée à l'égard de tous, expose M. Tissier, puisqu'il ya un deuxième jugement ayant lui aussi l’autorité de la chose jugée. D’autre part, c'est lorsque le créancier poursuit un seul des codébiteurs solidaires qu’il peut y avoir lieu à représentation des autres par celui-ci ; mais quand tous sont poursuivis la représentation est inutile, sinon impossible : chacun se présentant pour lui-même, se défendant personnellement ne peut-être représenté.
A ceux qui voient le débiteur, condamné par un premier jugement, représenté par lescodébiteurs dans la seconde instance, M.Tissier répond que cela ne se peut, puisqu’à l’égard du premier il y a chose jugée.
Donc, conclut-il, la représentation estimpossible entre les deux groupes de codébiteurs et la Cour a bien jugé en maintenant l’autorité respective des deux jugements.
Il ne nous apparaît pas clairement que la représentation des codébiteurs solidaires doive nécessairement disparaître dans le cas qui nous occupe. Deux jugements sont intervenus à l’égard de codébiteurs engagés à la même dette, sur le montant même de cette dette. A moins que les coobligés n'aient fait valoir des exceptions personnelles, ce qui n’est pas le cas ici, il ne peut y avoir qu’une chose jugée à l'égard de la dette solidaire, à l’égard d’un même engagement de plusieurs individus. Admettre la solution proposée par la Cour, c’est battre en brèche le principe lui-même de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée est faite de son unité, de l’impossibilité absolue de toute contradiction au sujet de ce qu’elle décide. La chose jugée ne l’est qu’une fois. Or des deux jugements celui qui dit la chose jugée, c’est évidemment le second ; le premier n’était pas définitif puisqu'il était susceptible d'opposition par plusieurs. Le second jugement peut donc être invoqué par tous les codébiteurs.
Dira-t- on que l’opposition formée par des codébiteurs solidaires ne doit, ne peut pas profiter au codébiteur, condamné par un premier jugement, dont l’opposition faite par lui-même, n’aura pas été admise.
Pourquoi en serait-il ainsi ? Est-ce qu’en l'absence de toute opposition ou de tout appel la jurisprudence n’admet pas elle-même que l’appel ou l'opposition fait par l’un profite aux autres codébiteurs? Or n'est-ce pas la même chose de laisser les délais expirer et de ne former aucune opposition ni aucun appel ou de former uue opposition ou un appel qui sont déclarés non recevables ? Puisque dans le premier cas la jurisprudence, avec raison, ne s'arrête pas devant l’autorité de la chose jugée, pourquoi invoquerait-elle cette autorité dans le second ? « La situation est la même qu’il n’y ait pas eu de recours ou qu’il y ait eu un recours déclaré tardif ; dans les deux cas, il n’y a pas eu de recours dans les délais légaux. »
On trouve difficile à comprendre que le plaideur contre qui existe un jugement définitif puisse être représenté dans les procédures suivies par ses codébiteurs. D'abord, à cause de la solidarité qui le fera profiter de l’opposition faite par un de ses codébiteurs, ce jugement n’est pas définitif. Et s’il ÿ a là une situation bizarre, cela tient à la non application de l’article 153 du Code de procédure et non pas à l’application rationnelle de l’idée de représentation entre codébiteurs solidaires.
D) Exécution d’un jugement par défaut.
Le créancier ayant obtenu un jugement par défaut contre tous les codébiteurs solidaires (ou contre l’un
d’eux seulement) n’a, dans le délai de six mois, exécuté ce Jugement que contre l’un des codébiteurs. Cette exécution aura-t-elle pour effet d’empêcher la péremption de s’accomplir au profit des autres ? Oui évidemment, de même que l’acquiescement donné par l’un des débiteurs au jugement. Dans les deux cas, il y à eu interruption de la prescription spéciale établie par l'article 156 du Code de procédure civile et nous ne voyons aucune raison valable ponr ne pas appliquer ici par analogie les articles 1206 et 2249, qui règlent d’une façon générale les effets de l’interruption de prescription. | Cette décision est conforme à notre théorie de la chose jugée, elle en est même la conséquence nécessaire. Elle s’accorde parfaitement avec la représentation réciproque des codébiteurs ad conservandam non ad augendam obligationem. En effet, l'exécution du jugement dans les six mois contre l’un des débiteurs condamnés par défaut ne fait acquérir au créancier aucun droit nouveau contre son débiteur et n’augmente nullement son titre, Ce jugement forme par lui-même un titre parfait tant qu’il n’estpas frappé d'opposition, et si l’exécution est nécessaire dans les six mois, c’est uniquement pour le conserver, et non pour créer au profit du créancier un nouveau titre, ou pour donner à son titre une force qu'il n'avait pas. L’exécution qui conserve le jugement contre l’un des
codébiteurs le conserve par cela même contre les
autres. Les inconvénients pratiques d’une décision contraire exigeant des poursuites simultanées contre
tous les débiteurs sont d’ailleurs évidents.
E) Transaction.
« La transaction est un contrat par lequel deux parties mettent fin à un litige déjà né entre elles, ou l’'empêchent de naître, en se faisant des concessions réciproques. » L’article 2051 veut que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne puisse être opposée par eux. Si donc le créancier transige avec un seulement des codébiteurs solidaires, les autres ne pourront pas lui opposer cette transaction, ni ne seront liés par elle. Le Code écarte formellement dans ce cas toute idée de représentation. La transaction intervenue entre le créancier et l’un des débiteurs n’a qu’un effet relatif et individuel (1).
F) Serment.
D’après l’article 1365 alinéa 4 «le serment déféré à
l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. »
1.Sauf que,la transaction équivalant en somme à une remise de dette, le créancier ne pourra exercer son action solidaire contre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de ceux avec lesquels il a transigé (Trib. com. Bordeaux, 8 août 1888, Gaz. Pal., 88.2.580),
= Mo
Si le créancier défère le serment à l’un des débiteurs solidaires et que celui-ci jure que rien n’est dû, ce serment profite aux autres. :
Ceci n’est pas une application de l’idée de représentation, nice qu’on peut appeler un effet secon- . daire de la solidarité passive. Le serment est assimilé au paiement, il en fait office; c’est un mode d’extinction de la dette solidaire qui libère tous les débiteurs.
Remarquons cependant la solution de l’article 1365 concorde très bien avec notre théorie sur les effets de la chose jugée. La prestation de serment, faisant naître une présomption de vérité Juris el de jure, entraîne une décision judiciaire conforme au contenu du serment prêté. La portée des effets du serment à l’égard des débiteurs solidaires devait donc être la même que celle des effets du jugement intervenu contre l’un seul des coobligés.
On décide généralement qu’au cas où le serment a été refusé par le codébiteur auquel on l’a déféré, ce refus ne pourra en rien préjudicier aux autres débiteurs. Il nous semble, au contraire, que les effets produits par le refus de prêter serment doivent être communs à tous, en ce sens qué les choses doivent se passer comme si l’un des débiteurs refusait le paie-
ment (1).
1. L’assimilation du serment au paiement est traditionnelle, .V. Poraier, Obligations, n° 918,