Pzamioz, Cours de droit civil, t, IL, p. 229. . 2e
ms — bable qu’ils n’ont songé en établissant cet effet secondaire qu’à son utilité pratique.
Le cas s’était probablement présenté ou fut facilement prévu par eux d’un créancier ayant poursuivi un codébiteur solidaireinsolvableets’étantensuite trouvé désarmé vis-à-vis de ses autres débiteurs, parce que ceux-ci ont eu le temps d’achever leur prescription dans l’intervalle de la poursuite. Et c’est très certainement pour éviter une espèce aussi choquante et dans l'intérêt même du créancier qu'ils imaginèrent leur réforme.
I ne leur aurait d’ailleurs pas été possible d’introduire ce nouvel effet de la solidarité passive s’ils l'avaient voulu conforme en tous points à la notion romaine de la solidarité.
Cest ce à quoi n’ont pas songé les auteurs qui, repoussant systématiquement l’idée de représentation réciproque entre codébiteurs solidaires ne voient plus qu’une façon d’expliquer la ‘production de cet effet secondaire en droit romain et le rattachent à l’idée d'unité d’objet.
C'est qu’il y a autre chose, nous l’avons vu, à la base de la solidarité romaine ; il y a encore l’idée de pluralité de liens. Et si on s’explique que la prescription interrompue contre l'un, le soit contre tous les codébiteurs solidaires, parce qu’ils doivent la même chose, la même somme d’argent, on ne com-
prend plus qu’il en soit aïnsi, si lon songe qu'il
DENT TAQUOL * AIRE SRE Reg ; 2
existe un rapport d'obligation entre le créancier et chaque débiteur et qu’il est loisible au premier de poursuivre l’un quelconque des obligés.
Il est bien exact, en effet, que la dette est une, una res verlilur, mais cette dette implique pluralité d’actions puisque plusieurs sont obligés ; dès lors le sort de chacune de ces actions reste absolument imdépendant de ce qui concerne les autres.
Nous n’admettons pas davantage une autre expli-
cation ingénieuse donnée par M. Pilon dans sa remarquable thèse sur l’idée de représentation dans les obligations. «La raison d’être de cette règle romaine que linterruption de prescription a effet à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, ce n’est pas, dit-il, la représentation réciproque des obligés; cette règle n’est pas non plus une conséquence de l'unité d’objet dû, elle est uniquement le résultat de la non-existence de l'interruption civile à Rome (1).> Le droit romain n'aurait, d'après lui, connu qu'une seule interruption dela prescription, interruption naturelle et l'effet: ‘absolu produit par elle se serait dégagé de son caractère propre de n'être jamais relative et non de la nature du rapport établi par l'obligation solidaire entre le créancier et ses obligés.
Cette argumentation n’a que le défaut de pécher
-par la base. Il reste à démontrer que l'interruption |