L. Ginarn. Manuel élém. de droit romain, page
LEE 1 duction logique de principes déjà posés, ni le produit d’une idée juridique nouvelle, mais la volonté de solutionner équitablement un cas intéressant et de créer un moyen d'utilité pratique.
Faut-il reconnaître à la solidarité passive romaine d’autres effets secondaires ?
Il paraît certain qu’en droit romain la demeure de l’un des débiteurs ne nuisait pas à l’autre. « Pour ce cas, la décision des jurisconsultes est claire, ditM. Gérardin (1): faisant application du principe que dans le doute une convention doit s’interpréter en faveur du débiteur (2), ils nous disent que la mise en demeure
de l’un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres,
. que les débiteurs qui n’ont pas été mis en demeure
sont libérés par l'impossibilité d'exécution et ne sont pas garants envers le créancier des conséquences de la mise en demeure de leur débiteur (3). »
Mais au cas de faute commise par l’un des codébi-
teurs solidaires entraînant la perte de la chose due,
1. GéÉrarniN, Nouvelle revue historique, année 1884, p.250 et suiv.
Orraus;f. 99'pr., de V. O0, XLV.:1.
3. Marctex. f. 32, S 4, De usuris, XXII, 1. — Paur. f. 173 $ 2, De R. J, L. 17. — Si l'obligation au lieu d’avoir pour objet une res cerla porte sur une somme d’argent, et qu’elle soit une obligation bonæ fidæi, la mora.de l’un des débiteurs ne fera pas courir les intérêts contre les autres. C’est là encore un effet secondaire de la solidarité passive que courait notre droit et que ne connaissait pas le droit romain.
= ie les autres codébiteurs seront-ils responsables de cette perte ?
Un texte de Pomponius le dit expressément:
« Alterius factum alteri quoque nocet. » La conséquence serait qu’au mépris de la règle d’interprétation, ci-dessus énoncée, pour le cas de doute,les autres débiteurs vont se trouver de droit garants des suites de la faute de leur codébiteur. /
Les auteurs n’entendent pas de la même façon le factum dont parle la loi 18. Windscheïd (1) décide ‘que le factum allerius dont parle Pomponius, c’est la renonciation par l’un de ses débiteurs solidaires au pactum de non petendo conclu avec le créanciér (2), et enlevant aux débiteurs le bénéfice du premier pacte. D’autres! distinguent la faute in commitlendo et la faute in omiltendo et distinguent d’autre part entre l'obligation solidaire et l’obligation in solidum(3).La loi 18 ne s’appliquerait qu’à l'obligation solidaire et à la faute in faciendo. Le factum ce serait un acte du débiteur rendant impossible l’exécution de l’obligation:; l’autre débiteur se trouverait garant de cette
exéculion.
Pour éviter la contradiction signalée la plupart des
auteurs admettent que le texte doit être modifié.Cer-